‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 161 sur 206 · LdUMIlB 1SJ i«M BBCTKm IK"l-*>§ 'Al · texte numérisé non relu

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l'iiislumiOjpL'liloire.— Le doute vient do coque la loi a WulemenlînlerdiLau défendeur condamné da se pourvoir avanl l'exécution; de la sentence poFsessoire; — mais la toi n p'févu palrsonlextclecas le plus fréquent, celui où l'insianco pos* scssoirei procède l'instance pétiloire \ si, au contraire, celle dornièroaipréGédérautr*, le mot if qui interdit de se pourvoir, interdit également > de reprendre ou ■ de 'poursuivre J^nslauoe^pétitpive, itant qu'il nia pas été saliafaU.âujCfiiDnd^mnations: prononcées paclejuge deipaix'u im h\;i:.k>'i\h-j»

1007: 'te défendeur qui: a été maintenu en possession ipeiitiejceroer 'l'action pélitoir*; il 6. intéiièl à 1 prévenir toute atteinte ultérieure. Vainement on objecterait que ^exercice -de l'aclion péiitoiro ronronne, une rcnbniînîion imiilicilowlrfnélicedela^osBesaioni- •

1008.1.a loi eniend suspendre l'exercicenon-senlémeïit deTuciiouen revendication proprement dite, mais encore de 1'aciïon en nullité ou en rescision par laquelle on attaque une aliénation précédente; -Un vendeur tente de déposséder son acheteur, quelque temps après la vente; xité pour ce fait en complainte, il demande par voie de défense l'annulation d» contrat pourcatise de lésion, le ju^edepaix n'en doit pas moinsle condamner nu possessoire ; tant qu'un jugement n'a pas prononcé cette rescision, l'aclieteUr est propriétaire} personne n'a -le droit de le troubler 5 , ;

1009. Le- vendeur actionné en complainte ne se dit pas lésé, mais allègue qu'il ne peut obtenir, son payement. — Le juge de paix doit passer outre ou jugement do l'action possessoire. — Mais s'il ordonne une descente sur les lieux pour apprécier- le dommage, s'il y a appel et que l'affaire

' Bourbeau, n. ît(, Bustia G janvier 1867. .I..Ni'»<if .lustre* île puto, \rl. 4 \3fl. :

» Bclimc, n. iB3.

OBLIGATION Pilin LE DÉFENDE OR DKXÉCVTBR. Sifl

éprouve quelques délais, le vendeur, peut dès maintenant former sa demande on payement du prix etsubsidiairemenl demander la résolution do la vente '•■ > ■. <

1010'. Le défendeur à une action possessoire peut former reconventionnellement devant le juge de. paix une demande pétiloïre, loules les Cuis que-celte- -demande aurait pu être formée isolément par la voie principale devant cè magistrat, par exemple, une demande tendant à faire arracher 'des 'arbres plantés a une distance moindre que la dislance légale V , - ■■■ '■■ ■

1011. L'exécution des condamnations no peu t être remplacée par l'offre d'une caution, en accordant la faculté de faire fixer un délai pour la liquidalion* La loi monlrcqu'elle a voulu éviter les formalités et ta discussion d'une réception de caution *.■ :

1012. La cession de biens serait également insuïlisanle ; elle n'est pas un véritable payement. Elle n'a d'autre effet que do procurer au débiteur la liberté de sa personne *.

1013. L'exécution préalable de la sentence possessoire doit être réelle et complète. — N'est pas réputé avoirexéculé la senlence celui qui, condamné au possessoire à combler un fossé nuisible a ta propriété do son voisin, l'a comblé, mais n'a pas tardé ù en ouvrir un nouveau à peu de distance de l'ancien, et avec la même destination. Ouvrir ce nouveau fossé en remplacement de celui qui a. été comblé, c'est enfreindre l'autorité du jugement possessoire, qui n'est plus exécuté lorsde là demande péliloire s .

1014. Mais le défendeur au possessoire est redevable a i Bélimc, 16.

* Htjet, rcq., 1 ! <iéc. t*4t, D. iS, M; Bourbcau, Q. H3,

* Argument C, [>r., art. il j Carré el Chauvuau, n, 13I; Garnier p. 488.

* Cotlr.art. « SG« ; Bélime. n. *B9.

■'■ RuiH'iis, 2! janvier i «39, l). 39, î, «44 ; Carou, n . lîA .

320 CHAPITRE IX. — SECTION 11. — g 2.

former sa demande au pétïloire, lorsqu 'avant la liquidation il a fait des offres du montant des condamnations ', — pourvu que ces offres soient suivies de consignation dans un court délai.

1015- La règle qui oblige à l'exécution préalable des condamnations prononcées au possessoire reçoit exception : i° Lorsque la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider; le juge du pélitoire peut fixer pour cette liquidation un délai après lequel l'action au pélitoire sera regue. Il ne peut dépendre de la partie qui a gagné au possessoire de paralyser les droits de propriété de son adversaire, en abandonnant le produit des condamnations prononcées à son profit J .

1016. La liquidation est faite par le juge de paix auquel il appartient de compléter son jugement 3 .

1017. L'une desparties poursuivies en complainte pour avoir changé l'état des lieux pendant le cours d'une instance au pélitoire, peut-elle, après avoir été condamnée, reprendre l'action pélitoire, sans Être tenue de satisfaire préalablement aux condamnations prononcées contre elle. — Pour l'affirmative onargumente de ce que le texte de l'art. 27 ne défend que de se pourvoir au pélitoire — Mais cette interprétation judaïque qui va contre l'esprilde la loi doit être repoussée. La loi n'a-t-elle pas voulu faire respecter la possession : qu'importe., dès lors, que le trouble aitpréeédé ou accompagné l'instance 6 ?

1018.2'Dans lecas oùl'action possessoire et l'aclion pélitoire, quoique relatives au même fonds, n'ont point de rapport entre elles. — Parexemple, lorsque l'instance péti-

' Paris, 18 mai'1853, Journal des Justices de Paix, Art. 337.

3 C. pr., art. Î7. — V. Rodicr, ordonn. (667.

3 Bourbeau, il. H4. >

* Riom, S3 juin (800, Palais ; Cai'ii; sur l'art. !7.

ï Bclime, ri. 478; Dalloz, n. 81S.

OBLIGATION POUR LE DÉFENDEUR d' EXÉCUTER. 321

toire tend à faire supprimer une digue que l'une des parties a élablie sur sa propriété et dans son intérêt, tandis que la demande possessoire a eu pour objet la suppression d'une autre digue construite par l'autre partie dans un emplacement et dans un but différents '.

1019. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'il y ait corrélation complète entre l'action possessoire sur laquelle sont intervenues les condamnations non exécutées et l'action pélitoire, pour que cette dernière action soit non recevable à défaut d'exécution des condamnations rendues au posses-

Ainsi le condamné au possessoire à détruire des travaux de barrage, dans un certain délai, ne peut demander au pétitoire l'autorisation d'appuyer un barrage sur l'héritage voisin, avant la démolition de ces travaux et le payement des dépens de l'instance possessoire 3 .

1020. Une demande tendante à obtenir l'homologation et l'exécution d'un arpentage convenu entre les propriétaires riverains avant le trouble qui a motivé l'action possessoire ne doit pas être considérée comme une action pélitoire dans le sens de l'art. Il du Code de procédure; elle n'est que la conséquence et le complément de la convention intervenue entre les propriétaires du canton avant l'instance concernant le trouble; cette convention ayant pour but de procurer un titre commun à tous ces propriétaires a donnéà chacun d'eux ' le droit d'en requérir immédiatement l'homologation et l'exécution. Une partie peut donc former celte demande avant d'avoir pleinement satisfait au» condamnations prononcées contre elle, à l'occasion

i Rtjet.rcq., 3J> mars 1830; Casse, il avril 1837, Dev. 31, 868. t Rejet, eiy., ÏG août 185S, Journal des Jut/ices de Paix, Art. SH .

d'une action possessoire, fondée sur ce qu'avant la rédaction du procès-verbal d'arpentage, elle s'était mise en possession de la part qui lui était assignée u

1021 . L'assignation au pétitoire donnée nonobstant la disposition de l'art. 27 du Code de procédure n'est pas nulle.

L'exception résulLant de l'art. 27 a été établie en faveur de l'autre partie, qui peut y renoncer et ne pas réclamer le sursis; celte exception n'est pas d'ordre 'public. Autrement nn propriétaire qui serait sur le point de prescrire un droit de vue sur le voisin et qui craindrait une demande en justice, s'empresserait lui-même de citer au possessoïre, pour lier les mains à son adversaire s .

1022. L'eiceplion est couverte par le silence du défendeur, en 1" insL et en C. d'appel; il ne peut s'en prévaloir pour la première fois en cassation a . Elle est purement dilatoire et elle serait couverte par la défense au fond \ V. C. pr., art. 175. — Lors même que cette défense aurait été suivie de réserves, les droits du condamné demeurent entiers quant au pétitoire; il peut les faire valoir aussitôt qu'il a satisfait aux dispositions du jugement rendu sur la possession ~\

1023. Lorsqu'en exécution d'un jugement en dernier ressortqui arefusé de slatuerau possessoïre avant qu'une question d'enclave eût été vidéo au pétitoire, une Cour d'appel, saisie de l'action pétitoire, refuse à son tour d'y faire droit, sous prétexte que les parties auraient dû préalablement faire statuer au possessoïre, et renvoie celles-ci pour

i Metz, tî dcc. 4833, Palais.

' Rélimc, n. 475.

» Rejet, civ., 5 juillet 18S6, Dev.

* Rejet, civ., 15 avril 1833, D. 33, 17o.

s Bourges, H3toï. 1889, Der.

ipFLUETvCE Ul l'OSSESSOltlE 5l!Ii tE PÉTITOIRE. 523

faire statuera cet égard, il y a violalion delà ehosejugée '. § 3. — Influence dit possessoire sur le pétitoire.

SOMMAIRE

(0£4. Celui qui gagne au possessoire devient détendeur au pétitoire, I0ÎS. Mais, au pétitoire, une prés o m pl ion légale l'emporle sur la possession.

lO'ili-) ÙÎH. Exemples. — Conquel dû communauté. 1029-1033. Haie ou mur mitoyen.

1034. Quid au cas de servitudes?

1035-1037. Les présomptions simples l'cmportent-elles, au pétitoire

sur la possession?

1038-IOiO. Le possessoire n'a pas d'inlluence directe sur le pétitoire. 1041-1043. Mais il peut être pris en considération. 1044-1015. Quid si tous les intéressés n'ont pas été mis en cause? - 1046-1 059. Le possesseur qui succombe au péliloirc doit-il restituer

les fruits? Distinclion.

1031-1 Les frais de labour sont déduits.

1053. Des duiiiuitigcs-iiiiéi'iMs peuvent 31re alloués. 1054 Les donimagcs-inlércis et dépens alloués Bu possessoire ne -

sont pas reslilués.

1 055. Les dépens réservés au possessoire sont mis à la charge do la

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