‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 162 sur 206 · partie qui succombe au pétitoire · texte numérisé non relu

partie qui succombe au pétitoire

1024. La sentence au possessoire confère à la partie qui l'obtient le rôle de défendeur dans l'instance ultérieure en revendication, et lui attribue le bénéfice de rejeter sur son adversaire le fardeau de la preuve. Elle peut invoquer la maxime adore nonprobante, reus absolvilur'*.

102ËS. Mais devant le juge du pétitoire, — lo jugement possessoire n'emporte pas présomption légale de propriété.

Le demandeur au pétitoire qui a en sa faveur une pré-

I Casse, 4 juillet 1B38, D. 38, 338.

3 Casse, S juillet 48ÎG, Dev.

324 chapitre is. — secïiok u. — § 5.

somption légale de propriété, doit obtenir gain de cause,

lorsque le défendeur ne peut alléguer que sa possession.

1026. — Ainsi l'époux qui, laissé en possession pendant plus d'un an après le décès de son conjoint, d'un immeuble delà communauté, a élé maintenu dans cette jouissance, doit succomber au péliloire s'il ne peut opposer aucun titre de propriété à la présomption légale que fournit à l'adversaire l'art. 1402 du Code.

Aux termes de cet article, (ont immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation '.

1027. La possession dont parle l'art. 1402 et qui imprime sur l'immeuble la qualité de propre doit être une possession légale, c'est-à-dire paisible, publique, sans équivoque, sans interruption et à litre de propriétaire. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit appuyée sur un titre ou sur la bonne foi 2 .

1028- Pour écarter la présomption que tel immeuble est conquèt de communauté, faut- il que l'époux qui le réclame comme propre prouve qu'il en a eu la possession annale antérieurement au mariage? — Suffit-il d'une possession d'une durée quelconque?

Il s'agit seulement d'écarler la présomption que tel immeuble est conquèt de communauté; or, pour atteindre ce but, il suffit d'une possession d'une durée quelconque, pourvu qu'elle ait eu lieu à titre de propriétaire ; ne Tutelle que de quelques mois, même d'un seul, elle exclut la supposition que l'immeuble a été acquis pendant le mariage.

1 llalloï. v Action possess., n. 816.

2 Troplong, Contrat de mariage, n . Ma.

INFLUENCE SU POSSESSOIRE SI! Il LE PÉTITOIRE. Ô2Î>

Par le mot légale, on exige dans la possession non pas une condition de durée, mais une condition relative à sa qualité, il faut que la possession soit à litre de propriétaire 1 .

1029. Celui qui possède depuis an et jour doit être maintenu provisoirement, mèmecontre celui qui a un titre: ainsi le veut la paix publique.

I.a possession annale n'est qu'un fait à juger, la propriété est un droit ; je puis faire valoir mon droit de propriété résultant d'un titre ou d'une possession trentenaire contre celui qui vient d'être maintenu en possession d'an et jour.

La possession annale n'est que le commencement de la possession suffisante, laquelle ne s'accomplit que par 50 ans.

Le législateur ayant dit s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire, a voulu parler d'une possession équivalente à uu titre ; il les a mis sur la même ligne.

1030. Ainsi le jugement rendu sur une action possessoire relativement à une haie, déclare le fait d'une possession exclusive continuée depuis an et jour; le juge de paix auquel la connaissance.de cette sorte d'action est attribuée, n'a que ce fait à constater : il n'a point à considérer sil'un des terrains entre lesquels se trouve la haie est seul en état de clôture ou si l'une des parties a un titre. Il ne décide point que la haie est mitoyenne ou n'est pas mitoyenne : il déclare qu'il y a preuve de possession annale en faveur de l'une des parties. Voilà tout. Mais cette déclaration n'empêche point que l'autre partie ne soit reçue à former ultérieurement une action pétitoire et à faire juger le droit de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté par le tribunal civil. Rien ne s'opposera à ce qu'elle puisse invoquer

i Diiranton, 14, n. 178; Troiitnnjr, l'entrât i.h- mariage, n. 534.

contre la prisa de possession annale ou son litre 1 ou la présomption que la loi admet comme un titre, ou la possession trentenaire, qui le remplace toujours 1 .

1031. La possession ne sufût pas non plus pour détruire la présomption légale de propriété établie par les art. 655 elÔîOC N. — Souveirbon n'a aucun titre écrit de la mitoyenneté d'un mur ou d'une haie ; on s'en est reposé sur la disposition de la loi, qui déclare ces sorles de choses mitoyennes. Si la présomption légale n'avait pas le même effet qu'un, titre, le Code aurait, pour ainsi dire, tendu un piège au propriétaire qui aurait eu confiance dans ses dispositions. L'art. 670 déclare mitoyenne toute haieséparative d'héritages s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire, laloi en mettant ici la possession sur la même figne que le titre entendune possession trentenaire, c'est-àdire équivalente au titre. Donc la simple possession annale ne suffit pas pour faire cesser la présomption de miloyenueté 5 .

1032. Toutefois il a été jugé que ia possession annale d'une' haiesuffit pour écarter la présomption légale de mitoyenneté étahliepar l'art. 670du C. N. 3

1033. 2" Que la présomption -qui existe en faveur du propriétaire du bâtiment, que le terrain sur lequel les eaux tomhentliii appartient, peut être détruite par des présomptions contraires, notamment par la possession paisible, publique et à titre de propriétaire du voisin *'.

l Bbncenne, Dev. 37, 4, lté.

1 Casse, 13 dée. 1836; rejet, req., njanT. 1838, D. 37, 12 ; 38, 143 ; lMvincouri sur l'art. RIO; Carau, n. 82; Marcade sur l'an. 670 ; Ma&uct Vergé sur-Zacharïa* î, p. 176. DiiVergier snr Touiller, i, n. «9; lidlime.n: 489 i'Demante,î, n,5ï*6». Demolombe, 1, n, *75. — Co»(rd, Touiller, 3, n. SS9; Dnranlon, o, n. 1170; Dueaurroy et Roustain, î,

3 Bordeaux, U mai 4858, Journal des Justices de Paix, Art. lïïî. i Rejet, rcij., 18 juin 1»5I ; th.. Art. 7Ï.

INFLUENCE DU POSSESSOIBE SUR LE PÉTITOIRE. 327

1034. En matière de servitudes prescriptibles, celui qui a obtenu gain de cause au possessoire n'est pas dispensé, quoique défendeur au pcliloire, de prouver qu'il a acquis par titre ou par prescription la servitude réclamée : le demandeur qui prouve sa propriété est protégé par la présomption légale que sa .propriété est libre jusqu'à la preuve du contraire. Obliger ce propriétaire à prouver la non acquisition d'une servitude sur son Tonds par l'adversaire, c'est le réduire à la justification impossible d'un fait négatif

1035. Ainsi celui qui au possessoire a été maintenu dans L'exercice d'une servitude (celle de passage pour cause d'enclave), est tenu, sur l'action au pétitoire formée contre lui, et nonobstant sa qualité de défendeur, de faire preuve de l'acquisition de cette servitude*.

1036. Le préjugé résultant du jugement an possessoire peut-il être combattu au pétitoire par'de simples présompliona? — Ou bien les présomptions de L'homme ne peuvent-elles être accueillies que dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale? — Celte dernière solution est enseignée par M. Béiime 3 , par argument des dispositions finales de l'art. 4553.

Toutefois, il a été jugé que la partie qui a succombé au possessoire, peutjlorsdcl'instanceau pétitoire, en l'absence même d'un commencement de preuve par écrit, revendiquer la propriété ens'appuyantsurles Bim pies présomptions que l'art. 1 353 abandonne à la prudence des magistrats.

La commune de Prasigny, au possessoire, avait été

i Grenoble, Ujuîll. 1 833 ; Toullier, 3,n. 714; Carou,n.ï66.— Contra, Duranton, S, n. 6«; Limoges, SO nov.1843. — Dev.44, 168.

s Limoges, SS juill. 1849, D. 1% 4t1 ! Agen, 30 nûv. mi; S3 nov. 1B57. Jaunit! <ii>s Justices île fuie, Art. !B9 rtH7*<

3 ti. 491.

maintenue dans la jouissance du terrain litigieux. — Arrêt de la cour de Dijon qui décide, au pétitoire, que, d'après les justifications produites par l'adversaire et d'après l'état des lieux, le terrain faisait partie nécessaire du château de Pressigny et de ses moyens de défense; qu'il constituait une propriété privée conservée par les vestiges de murs existant encore, et qui empêchaient de ranger ce terrain dans la classe des terres vaines et vagues. — Le pourvoi ■ contre cet arrêt a été rejeté

1037. La preuve de la propriété peut n'être pas mise à la charge du demandeur au pétitoire, lorsque l'adversaire reconnaît sa possession annalo : cette reconnaissance a pour effet d'intervertir les râles.

Spécialement, lorsque, sur la plainte d'une commune qui demande, devant le tribunal correctionnel, à être réintégrée dans la propriété d'un terrain dont elle prétend avoir été dépouillée, le prévenu a opposé que ce terrain lui appartenait, et que par suite les parties ont été renvoyées à fins civiles, c'est à la commune qui dans le principe a demandé à être réintégrée dans la propriété, à faire, devant le tribunal civil, la preuve de celte propriété, encore bien que ce soit l'autre partie qui ait saisi les juges civils .

1038. Le jugement rendu au possessoire n'a aucune influence directe sur le pétitoire. C'est une conséquence du principe général posé dans l'art. 1551 G. N., et de la disposition spéciale de l'art, 2S C. pr. : la chose demandée aux deux juridictions n'est pas la même a . .

1 039. Des faits de possession déclarés faux par le juge du possessoire, peuvent être déclarés vrais par le juge du

. ' Requêtes. 31 juillet mt, I). 3ï, 398.

2 Rejet, req..7décembré1834,D. 33,144.

s Gaen, ÏB mai (856. Journal de Procédure, Art. 6ÎI3.

INFLUENCE DU POSSESSOIRE Sun LE PÉTITOIRE. 529

pétitoire l , — et réciproquement , c'est-à-dire que les mêmes faits peuvent être considérés par le juge du possessoire comme prouvant une possession utile, et par le juge du pétitoire comme équivoques et sans portée J .

1040. Spécialement, celui qui, au possessoire, a été maintenu dans un droit d'égout sur l'héritage du voisin peut, au pétitoire, réclamer, indépendamment du maintien de ce droit, un mode nouveau et particulier pour le rétablissement de ce droit et son exercice.

1041. Toutefois, les jugea du pétitoire peuvent consulter les éléments de décision qui ont servi à éclairer le possessoire et fonder leur jugement sur l'aveu judiciaire volontairement émis par l'une des parties au possessoire 3 .

1042. Décidé que le jugement au possessoire rendu par un juge de paix étranger peut servir d'élément de preuve du fait de la possession, bien qu'il ne soit pas exécutoire en France *.

1043. Lorsque l'action pétitoire a été introduite de prime abord, le fait de la possession conserve une grande importance, si l'induction qui en résulte au profit du possesseur n'est point détruite par des titres on par des présomptions: in pari cattsa melior est conditio possidentis. Vainement ou avait prétendu que le juge du pétitoire ne peut considérer le fait actuel de la possession comme un élément de sa décision, sans cumuler le pétitoire et le possessoire 5 .

1044. Le jugement rendu au possessoire contre l'un

' Rejet, rcq., 17 févr. (809, Dev.; Î8 doc. (857, Journal des Jti.ffces de Paix, Art. 1ÎB0.

. Rejet, req., K janv. 1841, Patois 18iS t I, 661 . s Rejet, req., |« févr. 1841, D. il, «3.

i Rejet, req., Il févr. 1826, Dry, 5 Rejet, req., 55 mai 1840, D. 40, 134.

SÔI) CHAPITRE IX. — SECTION II. — g 3.

des copropriétaires d'un immeuble n'est point opposable aux autres copropriétaires qui n'ont pas été mis en cause : ils n'yonl pas été représentés . , .

1045. Celui contre lequel il a été décidé qu'un chemin était voisinai sur lequel le public devait être admis à circuler librement, peut néanmoins actionner au possessoire les habitants non parties au premier jugement, à, raison de faits de passage par eux exercés sur ce chemin \ -

Ainsi, lorsqu'un jugement rendu entre l'administration des forêts et une partie des habitants d'une commune a acquis l'autorité de la chose jugée, d'autres habitants qui n'étaient pas dans l'instance ne peuvent s'en faire un titre s . -.. ■ -

1046. Le possesseur annal qui succombe au pétitoire doit-il restituer à son adversaire les fruits qu'il a perçus?

11 faut distinguer :

Les fruits perçus avant la sentence rendue an possessoire sontaequis au possesseur,' a moins que l'on ne prouve qu'il a été de mauvaise foi.

Quant aux fruits perçus depuis la sentence rendue au possessoire, la mÉme solution doit être admise.-

La bonne foi du possesseur se présume.

1047. Les jugements possessoires sont des jugements de pleine maintenue, définitifs sur le fait et les caractères de la possession, leur effet est de déclarer le demandeur et de le faire présumer propriétaire tant que le défendeur n'aura pas au pétitoire justifié de sa propriété; et sous aucun rapport ils ne le placent dans une situation moins favorable

i Argument 19 décembre.) 83Î; — Relime, II. (OÙ. — Conlni, Carou, n.747.— V. sap,, n. 695.

ï Casse, S3 août (858, Joui-uni des Justices de Paix, Art. \3iO. . , a Casse, !! nov. 1R37, P«lm\ IBïS, 1, 183.

iNFLCETOS DU POSSF.SSOlItK S(][l LE PÉTITOlllF,. 351

que tout possesseur qui fait les fruits siens, s'il n'est pas prouvé qu'il est de mauvaise foi 1 .

1048. La mauvaise foi du possesseur peut doue être prouvée : en effet te juge du possessoire n'a prononcé que sur le fait de la possession, sans s'inquiéter de savoir si h; possesseur était ou npn de bonne foi. — Le tribunal; qui ordonne la restitution des fruits perçus depuis la sentence possessoire ne viole pas l'autorité de la chose jugée ; jusqu'à la décisjon du pélitoire, il n'y a qu'une situation provisoire 1 , i. : , ■!;*■-■■•■■':

1049. L'arrêt qui juge qu'un possesseur évincé n'a pu ignorer,. à la simple lecture de son contrat, qu'il n'avait aucun droit sur le terrain dont il a été évincé, décide par la implicitement que ce possesseur n'était pas de bonne foi, bien qu'antérieurement il eût été maintenu en possession par un jugement rendu au possessoire. — Par suite, les juges du pélitoire ont pu décider qu'il n'avait droit à aucune indemnité à raison des planlalions par lui faites sur le. terrain litigieux 3 .

Le possesseur fondaitson droit non-seuiemenl sur la sentence possessoire, mais aussi sur un contrat antérieur dont il n'avait pu ignorer le vice ; le jugement rendu sur la possession n'avait pas fait cesser la mauvaise foi antérieure.

1050. Quant aux fruits perçus depuis la demande en revendication, il n'y a pas 5 distinguer : ils sont dus indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du possesseur. — La demande neutralise les effets de la bonne foi. L'art. Mi C. pr., attache les mêmes effets à la citation en conciliation suivie d'une demande formée dans le mois, à dater du jour

1 Motifs Cnsse.B juill. 48Î6, Dûv.

i Carou, n. 601; Bélimc, n. m.

3 Rejet, r«q.,0 nov. 1838. Dot. 39, SOa. '

de la non-conciliation. — : Il faut appliquer aux fruits ce que l'art. 55 dit des intérêts.

1051. La restitution des fruits s'entend, sauf déduction des frais faits pour labour, travaux et semence 1 . . 1052. Si le jugement n'ordonne pas de restitution de fruits parce qu'il n'en a pas encore été perçu, c'est au demandeur qu'appartient le droit de récolter, mais à charge d'indemniser le défendeur de ses impenses*.

1053. Le jugement qui ordonne la restitution des fruits perçus par le défendeur, peut le condamner s'il y a lieu à des dommages-intérêts.

1054. Celui qui succombe au pétitoire n'est pas tenu de restituer les dépens et les dommages- intérêts payés par l'adversaire ; ce dernier les a occasionnés en contestant mal à 'propos la possession.

1055. Toutefois, lorsque les dépens de l'action possessoire ont été réservés, sans réclamation, ils doivent être mis à la charge de la partie qui succomhe au pétitoire 3 .

i Argument Code, art. 548 1 Bélime, n. i30.

a Rejet, req., 8 décembre I83G, S. 37. 76.

VOIES DE ftËCOUHS.

1056. Les jugements sur les actions possessoires peuvent être attaqués par les voies établies contre les jugements ordinaires. — Nous les examinerons sous les sections stii ■ vantes.

SECTION I. - De l'opposition.

SOMMAIRE

1057. Les juge nie nis par défaut sont susceptibles d 'opposition.

1058. Jugement de défaut congé.

10S9-I060. Délai et formes de l'opposition.

1057. Les jugements, rendus en matière possessoire,par défaut contre le défendeur, sont susceptibles d'opposition.

1058. Il en est de même du jugement qui déboute ié demandeur de son action, faute de comparaître i, lorsque le défendeur s'est borné à demander défaut congé.

Mais si le défendeur a critiqué au fond la demande, le premier degré parait être épuisé et l'appel nous semble seul recevable 2 .

1059. — L'opposition contre le jugement rendu par défaut contre le défendeur par le juge de paix est recevable dans les trois jours delà signification de ce jugement 3 .

■ Argument, rejet, 30 novembre 1 Soi, notre Journa/ des Justices de Paix, Art. 667.

2 Notre Dictionnaire de Procédure, t* Appel, n. 43. 1 — V.C. pr., art. S, 49 k ».

551 CHAPITRE X. — SECTION lit,

1060. Quant aux formes Ut 'aux délais de l'opposition contre le jugement par défaut rendu par le tribunal civil de 1" instance, statuant sur l'appel, — V. G. pi\ 149 à 165. '

SECTION II. - Tierce opposition. \-.- *

1061. La tierce opposition est recevable en matière possessoire '.

Elle devient mémo nécessaire dans certains cas énumérés plus haut, sous les n os 695, 098.

SECTION III. -Appel.

SOMMAIRE

i 062-1 063." Tous les ju^L'iiieiUs [lussussoives sont stijuts k appel. 1064. L'appel ne peut être interjeté" danslcs trois jours. • ' 106a. Le délai du l'appel e:l de trente jours. 1 066. Quiet si le dernier jour est férié ï ' , ' ,

1067-1068. Jugements interlocutoires. .""

1069. Le tribunal c'ml connaît de l'appel.

1070. Ce tribunal statue sur les conclusions posées devant le juge de

pais. , ■

1 071 . On ne peut former une nouvelle demande en appel . 1073. Du droit d'intervention.

1073. On peut produire de noUTeairx titres ; 1074-1077. invoquer de nouveaux moyens.

1078-1080. Le juge d'appel pe.ul-il, doit-il ordonner une nouvelle enquùte?

1081-1082. S'il infirme pour cumul, il statue sur le possessoire. '

1083. Mais il ne peut statuer sur le pelitoire.

1084. Cas d' infirmât ion partielle.

1062. Les jugements rendus au possessoire sont tou-

1 — V. Stfjj... il. 08, b96,6ï5, - 66, 67 IÎ8, 576, 67!, 68i, 69!.

AVPBL. 333

jours sujets à appel, (/«etyiie minime que sait l'intérêt de la contestation

Peu importe que le demandeur ait conclu à des dommages-intérêts n'excédant pas î>0 francs

1063. Les deux degrés de juridiction ont lieu nonseulement pour la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre, mais encore pour la réintégrandes. — L'art. 6 de la loi de 1833 prévoit tous les cas; il parle d'une manière formelle des dénonciations de nouvel (more, complainte, actions en réintégrande et autres actions posscmires.

1064. L'appel ne peut être formé dans les trois jours de la prononciation du jugement 3 .

1065. Le délai de l'appel a été réduità (mite jours*.

1066. Mais si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prolongé au lendemain ; la disposition finale de l'art. 1033 C. pr., nouveau, par sa généralité, nous parait applicable à ce cas, bien que le délai de trente jours n'ait pas été abrégé par la loi du 2 juillet 1862,

1067. On peut appeler des jugements interlocutoires avant que le jugement définitif ait été rendu ; il en est dans ce cas donné expédition

1068. Le jugement définitif rendu plus de quatre mois après 1) interlocutoire,' acquiert force de chose jugée s'il n'a pas été attaqué dans le délai légal 6 .

1 Argument loi du SS mni 1838, art. G; Cassr, 17 juin 1839, Dcv. 39, SU. — Avant la loi di: IS:lS, a> |mml ..'-lai! trrs-L'ijiitfoYùrsi;, — V. rejet,

chambres réunies, ïSmai 1Sîï, Dev.

2 Rejet, req., S mars 1SÎ8, Dev.' » Loi du ÎS mai 1838, art. 13.

* Lui du 15 mai 1838, art. 13.

* C. pr.,art. 31 .

« Carou, ii. 611.

536 chapitre x. — section m.

1069. L'appei est porte devant le trib. civ. de i"inst. '. Le' tribunal civil compétent est celui de l'arrondissement des lieux litigieux. — V. sup., a. 792 a 797.

1070. Le juge d'appel doit apprécier l'objet de la contestation, non d'après les conclusions originaires du demandeur, mais d'après les conclusions rectificatives posées devant le premier juge *.

1071- Les dommages-intérêts ne peuvent èire demandés, pour la première fois en appel, par la partie qui, en 1" instance, s'est bornée à demander la destruction des travaux portant trouble à sa possession 3 .

1072. La partie condamnée pour Lrouble apporté ù l'exercice d'un droit de servilude prétendu sur un immeuble qu'elle a vendu durant l'instance, peut appeler du jugement. — L'acquéreur a le droit d'intervenir sur cet appel*.

1073. Le demandeur au possessoire à raison d'un droit de passage (servitude discontinue), qui n'a produit aucun litre en première instance à l'appui de ce droit, est recevable à eu produire pour la première fois en appel, pour repousser l'exception d'incompétence, qui lui est également opposée pour la première fois en appel, prise de ce qu'une servitude ne peut donner lieu à une action possessoire devant le juge de paix, qu'autant qu'elle est fondée en litre. — Celte production constitue un moyen nouveau, et non une demande nouvelle 5 .

1074. Le demandeur en réintégrande peut offrir pour la première fois en appel la preuve de la détention qui sert

1 Quant à la farine de l'appel, — V. C. pr. ; art. 61 , sup., n. 668 et infrà, chapitra un, ï Tours, 18mars185i, Journal des Justices de Paix, Art. 58S. 3 Argument C. pr., 461 ; rejet, req, 19 août 1845, D. 15, 401. * Casse, 30 mars 1858, Journal de Justicesde Paix, Art. ISB5. 5 Casse, H'juin 1860, Dev. 60, 792.

wvzl . 537 de base à son action. L'offre d'une preuve n'est point une demande nouvelle, dans le sens tfai'ari. 464 C. pr. 1

1 075 . Celui qui a conclu à être maintenu dans la possession d'un terrain, incorporé par le préfet à un chemin vicinal, peut sur l'appel, modifier ses conclusions et se borner à demander la constatation de sa possession, à l'effet d'obtenir une indemnité. a .

1076. Le défendeur à une complainte formée pour trouble cause ù la propriété d' autrui, et qui, reconvenlionneliement, oppose son droit de possession promiscue, immémoriale, est recevable à opposer ensuite, pour la première fois, en appel, qu'il aau moins un droit d'usage. Cette exception nouvelle est recevable comme défense à l'action principale s .

1077. Le demandeur (en réintégrande) peut, pour la première fois en appel, offrir la preuve de la détention qui sert de base à son action. Cette offre ne constitue pas une demande nouvelle 4 .

1078. Le trib. d'appel peut, sans ordonner une enquête nouvelle, s'il trouve la première enquête suffisante, infirmer la sentence du juge de paix.

1079. Il doit refuser d'admettre la preuve de nouveaux faits contraires à ceux reconnus devant le juge de paix, et qui tendraient à dénaturer l'action jugée par celui-ci : une pareille articulation n'est pas considérée comme une défense à l'action principale.

Spécialement, le voisin assigné en suppression d'un toit Taisant égout sur le terrain d'auteui qui s'est défendu en i" instance, en alléguant que ce toit avait été commencé

I Rejet, req, 47 jaiiv. 4849, Journal de Procédure, Art. «OS. — Contra, Garniïr, p. S93.

s Casse, i juillet 1354, Journal des Jastie.es de Paix, Art. 538. 3 Rejet, req. S mai 4836, Hev. 38, 408.

* Rejet, rc([. 47 janvier 4849, Journal de Procédure, Art. 4703.

depuis plus d'un an et qui a succombé par le molU que la complainte appartient à «elui dont la jouissance a été troublée dans l'année, sans distinguer si le trouble résulte de l'établissement d'une servitude nouvelle ou seulement de l'aggravation d'une servitude ancienne, n'est pas recevable à prouver en appel que 1b toit tout entier a été construit plus d'un an avant la complainte et que le terrain sur lequel déverse l'égout fait partie de la voie publique

10SO. Ici, comme en toute autre matière, les juges d'appel peuvent et doivent rejeter la preuve de nouveaux faits de possession, s'ils les considèrent comme non pertinents pour la décision du procès.

1081. Le tribunal saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix qui avait cumulé le possessoire et le pétitoire, peut, sans évocation et bien que la cause ne soit pas en état sur le fond, en infirmant sur ce dernier point, statuer sur le possessoire ' 2 .

1082. H y a plus, le tribunal qui annule la sentence du juge de paix, pour cumul du pétitoire et du possessoire, est tenu de statuer lui-même sur l'action possessoire dont il est saisi par l'appel ; il ne doit pa3 se borner à infirmer la sentence pour incompétence^.

1083. Le tribunal d'appel ne peut déclarer la causé en état d'être jugée quant au pétitoire, à l'égard duquel le juge de paix était incompétent 4 .

1084. Lorsque le tribunal d'appel infirme et statue, par un second jugement, sur le pétitoire, avant d'avoir vidé la demande au possessoire, la Cour saisie de l'appel de

1 Rejet, req. S féyr. (833, il. 38, 409.

2 Rejet, cïv., 7 juillet, 1836, Dey, 37, (89. * Casse, M août 1836, Dev. 36, 788.

" Casse, ÎQaoùt 1836, Dev. 38, 785; !4 îûn. 1846, Journal de Pfotédure, Art. 3393.

Page 1