CASSATION
tes deux jugements doit se borner à annuler celui rendu sur le pétitoire, mais non celui qui a annulé la sentence du juge de paix
1085. Co dernier jugement n'est suseepliblo que du recours en cassation 2 . — V. d'ailleurs sup, a' 794.
SECTION IV. - Cassation.
SOMMAIRE
1086. L'excès de pouvoir est la seule ouverture coiilre les jugement*
des tribunaux de paix.
10S7. Mais le pourvoi est recevulile contre tous les jugements du tri-
nal civil statuant en appel.
4038. Un jugement préparatoire peut être attaqué en même temps
que le jugement définitif, f 089-1091. Les moyens nouveau* ne sont pas recerables. 1092. La Cour de cassation peut rectifier les faits d'après les conclusions et les actes île la procédure.
1086. La sentence du juge de paix, rendue au possessoire, et passée en force de chose jugée, par l'expiration du délai de trento jours accordé pour l'appel à dater de la signification n'est pas susceptible d'un recours en cassalion, — si ce n'est pour excès de pouvoir 3 .
4087, Mais le pourvoi en cassation est ouvert contre tous les jugements rendus par le tribunal civil statuant eu appel, sur une sentence du juge de paix rendue au possessoire.
1088. Le jugement qui, en infirmant une sentence du juge de paix, ordonne la mise en cause d'un tiers, est pure-
1 Montpellier, îfiW. 1349, Journal de Pivcédure, Art. 4103.
Casse, août 1833, De?. 33, 747.
s Loi du 35 mai 1838, art. 15. — V. suji. u. 669.
ment préparatoire, et comme loi, il esl susceptible de recours en cassation, en même temps que le jugement définitif 1 .
1089. On n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la G. de cassation un moyen qui n'a pas été proposé devant les juges du fait 2 .
Par exemple, à se plaindre do ce que le juge de paix a prescrit une expertise pour évaluer les dommages-intéréls, au lieu de ae transporter lui-même sur les lieux contentieux pour faire cette évaluation.
1090. Lorsque, sur la complainte intentée par le propriétaire d'un pré contigu à la voie publique, en raison du trouble apporté à la jouissance d'eaux pluviales qui, après avoir coulé dans une rigole traversant le chemin public, aboutissent à son pré, il n'a pas été question, devant les juges, d'eaux pluviales coulant sur la voie publique , mais simplement d'eaux coulant par une rigole aboutissant à un pré, on ne peut se faire uu moyen de cassation contre le jugement qui réprime ce trouble, de ce qu'il s'agirait d'eaux pluviales coulant sur la voie publique et non susceptibles d'une possession privée 3 .
1091. Le moyen tiré de l'inaliénabilité d'un chemin ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Spécialement lorsque les habitants d'un hameau intentent une action possessoire, le moyen qu'ils tirent de ce que les terrains litigieux faisaient partie des chemins vicinaux, ne peut, surtouten l'absence de tous documents, être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation *.
1 Casse,. 7 aoùM833, Dcv. 33,747.
î Rejet, civ. Belgique, 13 mai 1835, Dallc-z, n. 810.
a Rejet, req-, G juin m~l, F), il, I6i.
* Rejet, civ., 16 février 1K59, Journal des Justices de Paix, Art. 1 425-