‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 164 sur 206 · REQUÊTE CIVILE · texte numérisé non relu

REQUÊTE CIVILE

1092. L'appréciation des faits appartient en général au juge du possessoire.

Toutefois la Courde cassation n'est pas liée par la déclaration des premiers juges louchant l'objet de l'action portée devant eux, quand cette déclaration est contredite parlé* conclusions du demandeur

Spécialement, bien que le jugement attaqué ait décidé 'que le demandeur au possessoire ne réclamait qu'un droit de passage et l'ait par suite- déclaré non recevable dans son action, attendu qu'elle n'avait pour objet qu'une servitude discontinue, la Cour de cassation peut décider que l'action était recevable, par le motif que des conclusions du demandeur au possessoire, il résulte formellement qu'il réclamait la possession du terrain même sur lequel s'exerçait le passage '.

SECTION V. — Requête civile.

1093. Si la requête civile existe contre les sentences des juges de paix — {ce point est très-controversé 3), — cette voie de recours est ouverte aussi bien en matière possessoire que dans les autres.

1094. L'auteur du trouble qui, cité au possessoire, demande le rejet de l'action en complainte, et fait une enquête pour établir sa possession, bien qu'il ne conclue pas

I — V. suprtl, n. "A, US, 174, !35, Î46, S8t, 303, 409, 730. 1 Casse, 11 avril 1837, Dcv. 37, 868.

a — V. notre Dictionnaire des Juges de Paix, v" Requête civile, n. 1 . — Pour l'atfhmathe : Hcnrion, Compétence, ch. 18, § 3 ; Tbomine, n. 53t; BodiSre, !, p. 376 ; Dallo/, V Requête civile, n. ïî. — Pour la négative, Pigeau. I, 899; Merlin, t. 47, p. 618; Boitard, 3, 498; Chauveau, n. 1736; Carou, n. 688; Curasson, n. 878. Épinac, 44 avril 18ii5, Journal des Justices de l'aix, Art. 771.

d'une manière expresse à être maintenu en possession, n'en manifeste pas moins d'une manière explicite et formelle ses prétentions à cet égard; si donc il est maintenu en possession, le jugement qui le maintient ne peut être attaqué par *oie de requête civile comme ayant statue sur chose non demandée.

Spécialement, le juge du possessoire a pu, sanB statuer Bur autre choso que ce qui était demandé, maintenir celui* qui réclamait la possession pleine et entière d'un chemin, seulement dans le droit de passer sur ce chemin

SECTION VI. - Prise à partie.

1095. La prise à partie est admise contre le juge de paix, comme elle l'est contre lesautresjKjes 2 .

1 Rejet, req., 14 juin 1813, Rev. 43(589.

2 Argument C. pr., art. 509. — V. noire Dictionnaire tlts Juges de Paùe % V /'m à partie, n D » 6 et suivants.

DE LA PRÊÎÈAN'CE ni: POSSESSOIRE SUR LE PÉTITOÎRE,

SOMMAIRE

103G-tO98. Tulluencc du possessoire sur le pétitoire. 1099-H00. Le demandeur au pélitoire renonce au possessoire.

1 101. Quids'i] bo déiste?

1102. S'il a assigné devant un juge incompétent.

1103. La déchéance ne résulte ni de la citation en conciliation ; H 04-1 105. Ni de la .constitution d'un arbitrage.

1)06-4 HO. Cas où les tribunaux de répression sont saisis. HH. Quiden cas de nouveau trouble avant ou depuis l'instance sur , lapélitoireî

1H2-M16. Le défendeur au pétitoire peut se pourvoir au posses-

IH7-JU9. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pé-

1120. Le juge du pétitoîre ne peut connaître du possessoire. 1121 -H 33. Intervention d'un tiers dans une action pétîloire.

1096 . Le possessoire exerce sur le pétitoîre plusieurs sortes d'influences. — Il le retarde: Jepétitoire ce peut être engagé qu'après que le jugement au possessoire aura été exécuté par le défendeur. — V. supra, chapitre IX.

Il déplace la preuve : celui qui est déclaré possesseur n'a aucune preuve à fournir; l'effet de la possession est de le faire réputer propriétaire.

1097. Toutefois, sur la plainte portée devant le tribunal correctionnel par une partie prétendant avoir été dépouillée de la propriété d'un terrain, et demandant à y être réintégrée, — le prévenu ayant opposé que le terrain litigieux lui appartenait, — et par suite les parties ayant été renvoyées à fins civiles; — il a été jugé qu'en un tel cas, le juge du pétitoîre a pu constater que le demandeur à fins.

civiles avait la possession annale, et rejeter la preuve de la propriété sur l'adversaire, malgré sa position de défendeur à l'action pétïtoire devant les juges civils 1 ; — mais cette décision parait due à l'influence des circonstances s .

1098. Celui qui triompbe au possessoire a un droit de jouissance provisoire jusqu'au jugement sur la propriété.

1099. Le demandeur au pétïtoire n'est plus recevable à agir au possessoire 3 .

1100. Le demandeur, en agissant au pétïtoire, est censé avoir reconnu que le bénéfice de la possession était à son adversaire; i! lui est beaucoup plus avantageux déjouer le rôle de défendeur que celui de demandeur dans l'instance en revendication ; il n'aurait donc pas renoncé à se prévaloir de cet avantage, si, au moyen de la possession annale, il avait pu se la faire attribuer i . — Peut-être aussi a-t-on vu dans cette déchéance un moyen de liàter la conclusion du procès; c'est intervertir l'ordre naturel des choses que de revenir du pétitoire au possessoire*.

1101 . Le demandeur au pétitoire peut-il, avant que le défendeur ait fait aucun acte qui ait lié l'instance, se désister et agir au possessoire? — Pour la déchéance on dit : Les termes de la loi sont généraux et ne comportent aucune distinction, la lin de non-recevoir est absolue; la présomption légale de possession en faveur du défendeur résulte du fait seul de l'introduction de la demande au péti-

1 Dijon, H mars 1830, Sirey, î, SU; rejet, rcq., 7 déc. 183), Dev. 32, 79.

2 Mime, n. 500.

* C. pr. an. Î6. — 11 n'en était pas ainsi en droit romain. L. 48, § t, Ge vi et devi armata; — ai dans ["ancien droit français. Potliier, Possession, n. <ÎS.

* Motifs, Limoges, 49 janvier 1831, Dm. 31, S, 333. & Bélime, n. 600.

DE LA PRÉSÉANCE DU POSSESSOIRE SUlt LE PÉT1T0IRE. 34S

toire par son adversaire. C'est un aveu qui ne. peut se rétracter

Pour repousser la fin de non-recevoir, on répond avec raison : — La demande au pétitoire vaut comme une sorle d'aveu, mais cet aveu n'est obligatoire que tout autant qu'il a été accepté; tant que le défendeur n'a pas acquiescé à la demande et qu'il n'est pas intervenu de condamnation, le contrat judiciaire n'étant pas formé, le demandeur peut se désister de sa demande au pétitoire, et revenir à l'action possessoire 2 . — Après îa demande au pétitoire, tant que le défendeur n'a pas constitué avoué, le demandeur peut se désister, sans qu'il soit besoin que le désistement pour avoir son effet soit accepté par le défendeur; mais après la constitution de l'avoué du défendeur, le désistement du demandeur n'a pas d'effet, tant qu'il n'est point accepté, — Pourquoi le demandeur au pétitoire ne psut-il plus intenter l'action possessoire? Ce n'est pas parce qu'il a reconnu la possession, mais c'est parce qu'il est censé l'avoir reconnue. Or, s'il rétracte en temps utile l'acte duquel on induit la présomption d'un abandon du droit de la possession, sur quoi baser la fin de non-recevoir? Tant que le demandeur au pétitoire conserve ce titre, il est non redevable au possessoire; mais lorsqu'il s'est désisté de sa demandeen temps utile, les choses sont remises de part et d'autre au même état où elles étaient avant la demande 3 .

1102. Celui qui porte une action pétitoire devant un

1 Carré, Lois, n. 137 : Demiau, p. 35; Thomine, n. 49; Bélime, n. 501 ; Garnier, p. 3iÔ; Victor Augier, 1. p. 103; Lonchampt, y Action posscss. n. 13; Dalloz, i : >., a. 6i0; Gilbert, art. 56, n. 7.

2 Argument, Code, art. .

* Pigeau, S, 840 n. 4; Favard, V> Complainte, p. 601, n. 5; Caiwi, n. 119; Chauïcau sur Carré, n. 1ST; Levasseur, p. 8Î; Aulanier, n. îiS; Bourbeau, n. 406.

tribunal civil incompétent à raison du territoire, ne peut plus, aprèa le jugement sur l'incompétence, former une action au possessoire.

En est-il de même de celui qui porte de prime abord son action pétitoire devant le juge de paix? Le doute vient de ce que, devant les tribunaux de paix, les parties n'étant pas assistées d'avoués, le demandeur étranger à la science du droit, tout en formulant son action au pétitoire en réalité, a pti croire intenter seulement une action possessoire ; de telle sorte que le motif sur lequel est fondée la présomption de l'art. 26 ne se rencontre plus. Le Code, en repoussant l'action possessoire par cela seul qu'une demande pétitoire a été précédemment intentée, n'a-t-il pas eu uniquement en vue le cas d'une demande pétitoire soumise au tribunal civil? — Ces considérations ont une certaine valeur en équité; mais les termes de l'art. 26 sont clairs et ne comportent aucune interprétation

1103. Ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action possessoire : — 1° La citation en conciliation : cet acte n'est pas une demande ; elle n'engage pas le procès. Celui qui se dispose à réclamer un immeuble ou une servitude fait une première tentative pour assoupir le différend; il cite son adversaire au bureau de conciliation ; si la conciliation n'a pas lieu, pourquoi ne pourrait-il pas agir au possessoire s ?

1104. 2° La constitution d'un arbitrage pour juger le pétitoire, si le refus de l'adversaire de produire ses titres a mis l'arbitre dans l'impossibilité de juger : le défendeur au possessoire ne peut se prévaloir d'un compromis resté sans effet.

i Arles, (Jim. 18531, launuddu JMtku de Paix, Art. «i. î Bclime, n. 60! ; Carou, n. 719.

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