‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 165 sur 206 · DE LA PRÉSÉANCE DU POSSESSOIRE SUR LE PÉTIT01RE · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSÉANCE DU POSSESSOIRE SUR LE PÉTIT01RE

4105. L'action possessoire est recevable lors même qu'au moment où elle est intentée les arbitres ne se sont pas encore déportés d'une manière expresse, et que ce déport n'a eu lieu qu'après l'introduction de l'instance au possessoire et seulement depuis la sentence du juge de paix *.

1106- Ce n'est pas non plus former une action péfitoire que de saisir la justice criminelle d'une demande en réparation des voies de fait qui ont accompagné la spoliation, alors même que le demandeur a pris dans la poursuite la qualité do propriétaire.

C'est au défendeur poursuivi criminellement à faire les diligences nécessaires au jugement de. la question préjudicielle.

Il peut, s'il le préfère, se pourvofr au possessoire, afin de rejeter plus tard sur son adversaire la preuve de la propriété 2 .

1107. Lorsqu'une question préjudicielle a été soulevée devant un tribunal de répression, par exemple. le prévenu s'est défendu contre l'application d'une peine en se disant propriétaire de l'objet endommagé, et en demandant, au cas de doute, le renvoi devant les tribunaux civils pour être préjudiciel lement statué sur la question de propriété, rien n'empèche le prévenu, après le renvoi à la justice civile, de débuter par faire juger la question de possession, au moyeu d'une action en complainte.

Dès qu'en justice répressive il n'y a pas eu de conclusions aux fins de jugement sur la propriété, on ne peut pas dire que lepétitoire ait été engagé, et que le renvoi devant les juges civils pour faire juger lepétitoire soit un jugement ayant l'effet de la chose jugée, duquel il résulte que le prévenu qui a élevé la question préjudicielle ne puisse procéder

1 Rejet, req., 17 juin 4843, Dov. 43, 816. .

ï Rejet, cr., 1 juill. (M53, D. 53, 5,388 ; Hourbcau, n. 408.

que sur le pétitoire et qu-'il soit non recevable à intenter une action possessoire ,

1108. Il ne faut induire de l'introduction de la demande péliloire, dans un cas pareil, — ni un aveu tacite que la possession appartient à son adversaire, — ni se prévaloir de cette possession, comme servant de base à la prescription 2 .

1109. Cette décision est surtout applicable au cas où l'action répressive a été intentée seulement par le ministère public a.

1110. L'arrêt qu^ par une appréciation souveraine des faits et actes de la cause, décide, d'une part, que le prévenu ou son auteur justifie, à l'égard de l'immeuble litigieux, d'une possession à titre de propriétaire, non interrompue et capable de fonder la prescription; d'autre part, que les litres produils par l'adversaire sont insuffisants, non-seulement pour contre-ba lancer la possession du prévenu, mais pour donner à l'adversaire le droit de constater l'existence et le caractère de cette possession, — ne viole pasl'art. 26C.pr. 4 .

1111. Celui qui, troublé dans sa possession, a intenté une action pétitoire et qui, pendant le procès, est troublé de nouveau, peut se pourvoir au possessoire; cette action n'est pas dévolue au tribunal déjà saisi du pétitoire; elle doit être portée devant te juge de paix. Comment reprocher au demandeur de n'avoir pas d'abord agi au possessoire pour faire réparer un trouble qui n'existait pas? Il pouvait d'ailleurs avoir intérêt à faire reconnaître sa propriété, encore que sa possession ne fût pas troublée a .

■ Bélime.n. 504.

î Rejet, req., 9 juin 18S!, Journal des Justices tk Paix, Art. S!9. 3 Casse, (0 janvier 1837.

* Rejet, req., 9juinl85S . Journal des Justices de Paix, Art. 5Î9 5 Rejet, req., 7 août 1817, tleï. à sa date ; Casse, 17 avril 1837, Deï. 37, 8S8; Bourbeau,n.407.

DE LA PRÉSÉANCE DU l'OSSKSSOIHE SU II LE PÉTITOIRE. 349

11 n'est même pas nécessaire qu'il ai t payé les frais, ni exécuté le jugement rendu au possessoire. — V. supra, n. 998.

1112. Le défendeur au pétitoire peut se pourvoir au possessoire, soit pour trouble antérieur, soit pour trouble postérieur à la demande.

1113. Trouble antérieur. 11 avait une année pour se plaindre; son adversaire, en formant sa demande au pétitoire,' n'a pu lui enlever ce délai. Le défendeur assigné au pétitoire peut agir au possessoire '.

1114. Trouble postérieur. Le demandeur, par le seul fait de la demande, ayant reconnu la possession de l'adversaire, s'il porte atteinte à cette possession durant l'instante, commet une entreprise qui doitèlro réprimée. — Vainement on objecte qu'il s'agit uniquement d'une action en dommages-intérêts ; — que le demandeur au pétitoire ayant reconnu la 'possession du défendeur, celui-ci est sans intérêt à agir au possessoire; il lui importe que le demandeur ne soit pas maintenu en fait dans l'indue possession des fruits de l'immeuble jusqu'au jugement définitif

1115. Le défendeur à l'instance en délimitation, au lieu de se borner à se défendre au pétitoire, conclut formellement à la maintenue en possession, il conserve néaumoins le droit d'engager ultérieurement l'action possessoire 3 .

1116. Le nouveau trouble survenu pendant l'instance d'appel sur le possessoire peut valablement être dénoncé au tribunal saisi de cet appel et réprimé par lui, si cette répression est une conséquence de la maintenue provisoire qui est prononcée *.

1 Casse, 8 arriUStS, Dei.

2 Rejet, req, 30 mars 1830, Dcï,' Bourbeau, h. 410.

a Rejet, req., S9 mars 1858, Journal des Justices dePuix, Art. H83; ai'jrumi'iit Ca.-se, 5 août 1845, D. 45, 396. 4 Casse, 17 nov. 1841, Dcv. 41, 811; 5 août 1845, D. 45, 396.

3S0 chantre si-

1117. Le défendeur au possessoire ne peut, à l'inverse, se pourvoir au pétitoire, pour échapper au jugement de maintenue que son adversaire est sur te point d'obtenir ; son action pétitoire serait non-recevable.

1118. Mais la violation de cette règle n'emporte pas pour lui déchéance du droit de revenir devant le j uge de paix pour s'y défendre contre l'action possessoire encore pendante.

Il n'y a là ni renonciation implicite à se défendre au posscssoirc, ni reconnaissance de la possession de son adversaire *.

1119. Ainsi l'action pétitoire formée par un défendeur condamné au possessoire par un jugement en premier ressort, n'emporte pas déchéance de l'appel déjà interjeté au moment où l'action pétitoire est intentée i .

Mais l'introduction de l'action pétitoire emporterait acquiescement au jugement possessoire, si elle était antérieure à l'appel, la partie fût-elle encore dans le délai pour appeler du jugement possessoire s .

1120. Le juge du pétitoire {le tribunal civil ou la Cour) ne peut connaître de celte action. Vainement on objecterait qu'elle est un incident de l'instance principale 4 .

1121. Lorsque deux parties plaident au pétitoire, et qu'un tiers prenant ce fait pour trouble, forme contre elles la complainte, le trlb. doit surseoir jusqu'après le jugement de l'action possessoire fl .

i Ëourbeali, n. lit.

Casse, 19 liée. t85ii, tournai du j»sd'ces '.le Vais, Art. 1S13. S Bourbeau, u, 41*.

4 Rçjcl,m)., U juillet* 831, Pulai), 37, *. 116. — V. supra, il. 36.

LE LA PRÉSÉANCE Dl POSSESSOIRE SL'it LE PÉT1TOIHE. 551

1122. Le tiers possesseur a le droit de former tierceopposition etd'intervenir en tout étal de cause, et même en appel. La question une foie engagée au possessoire, le tribunal ou la Cour doit renvoyer devant le juge de paix.

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