DE LA DÉFENSE DE CUMULER LE POSSESSOIRE ET LE PÉTITOIRE. SOMMAIRE
H 33. Historique. Droit canon.
1124-1125. Ordonnance de Charles VIL
1136. Ordonnance de François I".
1 1 Î7. Dispositions de l'art. 28 du Code de procédure.
4428-1 129. Motifs de la prohibition.
H 30. Elle s'applique aux parties et auï juges.
1123. Kn droit canon, le cumul du possessoire et du pétitoire n'était pas prohibé : — «Si possessorio et petitorio est simul actum, potest judex possessorium prius termi-' nare. Si spoliatus possessorio et petitorio simul agens possessionem et spoliationem probat, sed non dominium, obtinebit in possessorio, sed succumbet in petitorio
4124. Charles VIP défendà tous gens de justice de conduire le pélitoire et le possessoire en matière de nouvelle^ ensemble : il en donne pour motif les retarderhents qu'éprouvait l'instruction des plaintes possessoire», par leur jonction avec l'instance sur le fond du droit qui exige un examen plus approfondi. — A cette époque, les mêmes juges statuaient sur l'une et l'autre action.
1125. L'ordonnance défendait seulement d' instruire les deux actions ensemble; elle ne s'opposait pas à ce qu'elles fussent poursuivies en même temps, séparément.
1126. François I" dit que la partie qui sefa déchue du possessoire ne sera reçue à intenter le p(* titoire, que préala-
l Panorm inanus, tome, ï, [1.195 sur la dccrctalc cum eceksia stttrim. ■s Ordonnance du S8 octobre 1446, rendue à Montil-les-Tours, Tt. 1î. .
DE LA DÉFENSE DE CUSitLKil LE l'OSSESSWlHE, ETC.- 555
blement elle n'ait payé et salisl'ait les fruits et dépens auxquels elle aura été condamnée à cause dudit possessoire '. — Celte disposition reproduite par l'art. 27 C. pr. a pour but d'empôcher les particuliers de se rendre justice à euxmêmes.
1427. L'arliule 25 du Code de procédure civile, placé sous le livre 1", titre A, des jugements sur les actions possessoires, est ainsi conçu ;
« Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. »
Le Code avait dit, dans l'article précédent : « Si. la posi) session ou le trouble, sont déniés, l'enquête ne pourra » porter sur le fond du droit, »
Lesart.26 et 27 ajoutent, — 26 : le demandeuraupétiloire ne sera plus recevable à agir au pétîtoire ; — 27 : le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire, qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée.
1128. La règle prohibitive du cumul est'une conséquence de la nature même de l'action possessoire, dont l'utilité principale consiste dans l'influence que le droit de possession, une fois constaté, exerce sur la solution de la question de propriété. — La règle tient d'ailleurs étroitement à la distinction des juridictions. Le juge de paix ne pourrait sans excéder les limites de sa compétence, résoudre les difficultés relatives au droit de propriété, soulevées lors du débat. — Enfin la nécessité de maintenir la paix publique, de diminuer les frais et les lenteurs de la procédure exigeait, comme complément et corollaire, la préséance du possessoire sur le pétitoire 5 .
1129. Les lois nouvelles, en attribuant la connaissance des actions possessoires au juge de paix, et en réser-
1 Ordonnance de 18JS d'Ys-sur-TilIc.
2 — V.suprù chapitre XI.
vant l'action pétîtoire au tribunal civil ont tranché d'une ■manière plus nette la ligne de démarcation entre le pétitoire et le posseBSOire. Le juge, quel qu'il soit, ne peut cumuler le pétitoire et le possessoire sans sortir de sa sphère. .
1130. Cette défense s'applique, non-seulement au juge, maie encore aux parties.
Nous l'examinerons suceessirement à ce double point de vue, sous les deux sections suivantes.
SECTION I. — Les parties ne peuvent cumuler le possessoire et le pétitoire.
SOMMAIRE
1131. La cilatiou ne contiendra aucune prétention sur le Fond du droit.
■1638-f 133. C'est par les conclusions, plulùl que par les motifs, que l'on voit s'il y n cumul.
I134-M35. On peut argumenter de la possession immémoriale.
1136-H37. Une eïpression ambiguë s'entend pro sul/jecta materiu.
1138. Les conclusions irrcgulières peuvent être rectifiées à l'audience.
113'J. Cas où le doute n'est pas possible.
1140. Ce que doit faire le juge lorsque les conclusions sont mélau*
gijc.ï <ii'. \ni~.xsmi<: ui lie pi; ti loirs.
1141. Il doit se dessaisir lorsque le défendeur conclut au pétitoire. 1143*1443. Assignée séparément devant le juge de paix, au possessoire et devant le tribunal civil au pétitoire, c'est cumuler.
1131. Le demandeur au possessoire, dans sa citation, s'abstiendra de toute conclusion* qui porterait sur le fond du droit.
1132. Ce sont les conclusions qui déterminent la compétence. Pour savoir s'il y a cumul, on s'attache plutôt aux conclusions qu'aux motifs de la citation.
1133. Le juge de paix ne doit pas se dessaisir, par cela
LES PARTIES m PEUVENT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC. ÔSo
seul que la citation contient dans ses motifs une expression ambiguë, — on que Je demandeur énonee ses titres, — ou prétend que l'immeuble a toujours appartenu à lui ou à ses auteurs. — Si le demandeur conclut seulement à être maintenu au possessoire, le juge de paix doit retenir la cause.
1184. Celui qui, en formant devant le juge de paix une demande afin de maintenue dans sa possession annale d'un droit immobilier, argumente d'une possession immémoriale, ne change pas pom- cela la nature de sa demande possessoire et ne la rend pas pélitoire. —Le juge ne peut donc, sans méconnaître sa propre compétence, surseoir à statuer snr la complainte jusqu'au jugement du pélitoire '.
1135. Offrir de prouver sa possession immémoriale, et notamment d'an et jour, ce n'est pas cumuler le possessoire avec le pélitoire 3 .
1136. Lors même que les conclusions présentent un double sens, le juge, dans le doute, doit les interpréter comme une simple demande possessoire; la citation ayant été donnée devant lui, le demandeur est présumé n'avoir voulu lui soumettre qu'une question dont il pouvait connaître.
1137. Le défendeur est cité à comparaître pour s'entendre condamner à délaisser l'immeuble, à le restituer au demandeur, à s'abstenir désormais do tout acte de propriétaire : ces expressions ambiguës doivent s'entendre, pro wbjecla materia, du délaissement provisoire, que le juge du possessoire ordonne sans préjudicier au fond du droit ».
1138. La compétence se détermine par l'état des der-
' Casse, ÎS août 18iî, Deï. iî, 8!3.
i lîélime, Possession, u. 138.
3 Bulinic, u. 440. •
.en Zs a Z 7 ~ ° " «— » «" »,
''«»"»-en CwJ T"*'" 8 101 imm<, " hle '
daralion, relT , ""' aC ' e 4 " P arlie de « «" ' 1Bt eiiir la cause \ •
"•■aepéU o L« " a ° Iremenl 1" e c °"™* <" 1* « P»ssLoi r „' T" ' " lesatair " d " né "*™ <W lin M? P 7" "" re »*>—*« * IWri.
1140 r 86 P " d0i ' 8e ' dl!cl; " ,er i»«"»P«W. appartenu, T te c ° nctasi °» s «* mélangées de chef,
ses: ir p c é T r i ,, ; i " eedepakpe " ,e ' doi ' s '-'™'
■endanïeTr V f — P*=hle™»t, I. de m .nd, 'enr»i„ „, ' ' ^ la ^«.nce du„
n'ait 1 . 41 ' S '"'\ bien ,U '" ne cilati °° h juge de n,i,
1 Bétime, n. 139. ■ 3 Bélime, n. m, l Ca sSL-, 6 avril 1811, I). u, ao'g Casse, î9aoùH836, Dcr. 36> 7 BS<
rées, l'une pour le possessoire devani le juge de paix, l'autre pour le pétitoire devant le tribunal de première instance.
1143. L'inslance au pétitoire ne peut Mre introduite qu'après que l'instance sur le possessoire est terminée : assigner au pétitoire, c'est renoncer à l'action possessoire '.
SECTION II. - Le juge ne peut cumuler le possessoire et le pétitoire.
SOMMAIRE
1IU-1145. C'est parle dispositif, plutôt que par les motifs, qup l'on
■voit s'il y a cumul.
1U6-H50, Le juge dans le dispositif, s'abstiendra de loule expres-
«on relative au fond du droit.
(151. Un terme ambigu s'entend pro subjecta materia. 1152. Il n'y a pas cumul, — quand Te juge fait défense à l'auteur du
trouble de le renouTeler.
H 53. Lorsqu'il autorise le demandeur à réparer je double aux frais
du défendeur.
1(31. Lorsqu'il ordonne des travaux provisoires; 1458, Une plantation de bornes provisoires;
M56-1158. Ou même certains travaux, pour maintenir le posses-
4159-1160. Une instruction préalable, telle qu'une visite de lieux; H 61. La preuve d'une possession a titre de propriétaire; -1163-4463. D'une possession annale et immémoriale; 416i. Delà publicité d'un chemin; 1163-1(66. Lorsqu'il renvoie au pétitoire.
Il 67- M 68. Il n'y a pas cumul, si le fond du droit n'est invoqué que pour apprécier le caractère de la possession.
1169-1170. S'il est apprécié dans quelques-uns des motifs seulement.
4 171-1172. On peut se fonder, entre outres motifs, sur h possession immémoriale.
1173-147*. Surtout, en appel, et par adoption des motifs du premier juge.
I Pigcau. 1, 511 ; Argumenl.C. pr-, art, 36.
538 CHAPITRE XII. — SECTION El.
1 1 75. Le jugement ne peut Sire base sur des molifs tinte uniquement
du fond du droit.
1176-1 ISS. Diverses applications de cette règle 1190. Le juge du possessoire peut consulter les titres pour apprécier
lo caractère de la possession, .
1191-1200. Esemples.
1 201-1 Ï02. 11 ne peut s'appuyer ':.rd>.mt:cm<nit sur les litres de pro-
1203-1 Ï0 1. Peu importe que le titre soit contesté. 1205-1206. Ce droit est plulûl une facuiti qu'âne obligation, 1207. Le défendeur peut-il saisir reconTentionnellement le juge d'une
demande en arrachement d'arbres.
12ÛR-I209. Dans un prnecs au pétitoire, le tribunal peut prendre la
possession comme l'un des éléments de sa décision. 1210-1 21 1 . La réintégrande est en aviuintl pivitrliciellc ii la mm-
pl.in».
.1212. A moins que le défendeur n'acceplc le débat sur la complainte. 1213. S'il y a cumul, la sentence doit èlre infirmée sur l'appel. . 1 Ï1i. Le tribunal civil, en infirmant, doil statuer sur le possessoire. 1215-1217. .Mais il ne peut, par évocation, statuer en même temps
.1218. Les parties no peuvent autoriser le juge à slntuer cumulalive-
mentsurle possessoire et sur le pétitoire.
1219-1220. Quid au cas d'arbilrageî
1144. C'est, en général, par le dispositif, et non par les molifs, que l'on doit apprécier s'il y a cumul dans le jugement
1145. Le juge de paix s'est borné à maintenir té demandeur dans sa possession; il s'est fondé sur ce que te demandeur a prouvé, non -seulement sa possession, mais encore sa propriété ,- il n'y à pas cumul. Le dispositif, qui seul peut passer en force dè chose jugée, ne porte que sur la possession ; renonciation surabondanîe relative à la propriété, n'empêchera pas les parties de débattre leurs droils au pétitoire 1 .
1 Curasson, ï, p. 486. llalloi; Action possmotrt, n. 7Î9.
2 Casse, 1" mars 1 819; Dev., Bélime, n. 443. i .