‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 167 sur 206 · LE JUGE NE PEUT CUMULER LE POSSESSOIIIE, ETC. 3B · texte numérisé non relu

LE JUGE NE PEUT CUMULER LE POSSESSOIIIE, ETC. 3B

1146. Ii y a cumul du pétitoire avec le posseesoire dans la semence d'un juge de paix qui, par son dispositif, maintient le complaignanL tout à la fois dans une possession annale et immémoriale 1 .

1147. Le juge de paix ne peut, par Ba décision, »Mrièuer à l'une des parties un droit de propriété, de servitude ou tout autre démembrement de la propriété. Un jugement qui maintenait une partie dans la jouissance d'une cour, par le motif qu'elle en avait la propriété et que la possession est une émanation de la propriété, a été cassé 2 .

1148. Un jugement porte que le terrain, objet dé l'action en complainte, ayant été déclaré précédemment, par une décision judiciaire, appartenir eu propriété aux défendeurs à cette action, le demandeur n'avait pu avoir sur ce terrain une possession telle que l'exige l'art. 2229 du Code, paisible, non équivoque, à litre de propriétaire. — Cette décision ne s'adresse pas aux faits eux-mêmes qui étaient invoqués comme caractéristiques de la possession et ne les apprécie pas; elle les repousse d'une manière absolue et par cela seul qu'ils ne peuvent avoir de valeur en regard

■ du droit de propriété qui, avant l'existence de ces faits, avait été reconnu au profit des défendeurs à l'action possessoire. — En décidant ainsi, le jugement a été considéré comme cumulant le pétitoire et le possessoire '.

1149. Ces décisions et d'autres analogues que nous pourrions citer, sont un avertissement pour le juge d'être très-circonspect dans les termes qu'il emploie à la rédaction de sa sentence 1 .

1150. La Cour decassalion paraîts'ètre montrée plus

1 Rejet, req, 15 juillet 1BS9,Dev.

; 2 Casse,6 ûtf. )8i4, Dev.

a Cassp, 47 mai 1B1B, Journal de Procédure, Art. 4(lsV

ou moins sévère, selon que les expressions relalives au pélitoire se trouvaient tout à la fois dans les conclusions de la citation et dans le dispositif du jugement, ou seulement dans l'un des deux.

1151. Le demandeur usait depuis longtemps du droit de tirer de l'eau à un puils; il se plaint du trouble dans l'exercice de son droit; le juge de paix le maintient, par Je motif qu'il résulte de sa possession immémoriale qu'il avait un droit de copropriété'. On a interprété ce motif ambigu en ce sens : te juge a voulu dire : nous pensons, d'après les faits et la possession constante du demandeur, qu'il n'exerçait pas une simple servitude de puisage, servitude discontinue qui ne serait pas de nature à conférer l'action possessoire, mais qu'il usait de la chose à titre de copropriétaire, qu'il avait la possession anima domim'.

Toutefois, comme on a fait remarquer avec raison, si le juge de paix avait déclare le demandeur copropriétaire du puits litigieux, sou dispositif pouvant empêcher la revendication, quand il aurait eu acquis la force de chose jugée, il aurait cumulé lepétitoire et le possessoire 5 .

1152. Il n'y a pas cumul :' — 1° Lorsque le juge fait défense à l'auteur du trouble d'exercer à l'avenir des actes semblables à eeux qui ont donné lieu à l'action en complainte. Celte défense est une condamnation essentiellement provisoire, et elle est une conséquence immédiale de la décision qui maintient le demandeur en possession 3 .

1153. 2° Lorsque le juge autorise le demandeur à reprendre aux frais du défendeur, les eaux détournées, faute

' Fejet, rcq., 4 mars 1818, Dot.

ï Bélime, n. Mi.

3 Argument, Rejet rcq , 17 janvier (833; Dalloi, Action possessoirr, n.733.

OigiiizM b/Cqogl

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