LE JUGB NE PEUT CDML'LER LE P0S8ESS0IRE, ETC
par celui-ci de les rendre à leur ancien cours dans un délai déterminé '.
1 154. 5° Lorsque le juge, saisi d'une action possessoire pour trouble résultant de l'enlèvement d'un atterrissement ou barrage naturel dans une rivière, en ordonnant le rétablissement des lieux dans leur premier état, prescrit, à défaut de ce rétablissement, la construction d'un barrage artificiel. — Cet ordre n'est qu'unemesure provisoire, propre à faire cesser le plus promptement possible le trouble apporté à la jouissance du demandeur, — une faculté, une alternative laissée à l'adversaire, pour le cas où il ne voudrait pas ou ne pourrait pas rétablir les lieux dans l'étal primitif. — Cet ordre ne porte aucune atteinte aux attributions de l'autorité administrative et laisse aux parties toute faculté de se pourvoir auprès de cotte autorité, pour en obtenir un règlement définitif des eaux
1155. 4' Lorsque le juge ordonne, conformément aux conclusions de l'une des parties, une plantation de bornes pour empêcher qu'un trouble commis dans l'année ne se renouvelle. — V. sup'., n. 9-i8.
1156. Il peut ordonner la suppression d'une rigole de dérivation d'un cours d'eau, sauf aux parties à faire régler au pétitoire leurs droils respectifs sur cecours d'eau, lorsque l'ensemble des motifs conduit à un dispositif qui statue uniquement sur le possessoire*.
1157. Le jugement qui maintient un meunier dans la possession et jouissance des eaux d'un ruisseau, exclusivement à un riverain pendant la belle saison, et simultané' ment avec lui pendant le reste de l'année, et qui ordonne
1 Rejet, civ., 11 août 1856, Journal des Justices de Paix, Art 914.
2 Rejet, req. 8 novembre 1 836, Deï.36, 801.
» Rejet, req. 18 juin 1830,D. 60,309.
que le riverain sera tenu de détruire les travaux qui s'opposeraient à la possession exclusive du meunier et de n'en point rétablir, ne fait pas en cela un règlement d'eau ' .
1158. Le riverain d'un cours d'eau avait momentanément détourné les eaux aupréjudice des riverains inférieurs, à l'aide d'un barrage, d'une vanne et d'un aqueduc, puis il avait détrui t ce barrage. — Le juge refuse d'ordonner la destruction de la vanne et de l'aqueduc, par le motif que ces travaux ne sont plus nuisibles aux riverains, il ne viole aucune loi 2 .
1159. Le juge peut ordonner une visite de lieux pour déterminer la hauteur de la décharge d'un étang, et la nature de la possession du com plaignant : en effet, le terrain environnant un élang èt que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge, étant toujours réputé la propriété du maître de l'étang, il s'ensuit qu'aucune possession contraire ne peut avoir lieu, et que par suite, la complainte n'est pas recevable de la partde celui qui a joui de ce terrain, même depuis plus d'une année
1160. Le juge peut vérifier, par l'examen de l'état matériel des lieux, si un canal a été fait de main d'homme, pour en conclure, la nature artificielle du canal une fois reconnue, que la possession du canal s'étend à ses francsbords 4 .
1161. Le juge peut pour déterminer laquelle des deux parties a la possession, déclarer que l'une ne possédait qu'à titre de propriétaire, landiB que l'autre possédait à titre précaire 5 . Vainement on dirait que cette qualification de
1 Rejet, eiv., 9 août 1836, D. 36, 4i0.
2 Rejet, req,, i août 1B5S, Journal 'des Justices de Paix, Art. 191.
s Rejet, rcq.i 18 novembre 1861, Journal des Justices de Paix, Art.jlS. , Rejet, ren,., 15 avril 1815, 1). 45, 264.
» Rejet, eiv., 3 décembre 18ÎT, Ucv,
Oigiiizfid By Gôogli
LE ItJSB NE PEUT CVjMULEÎI LE POSSESSOIRE, ETC. 365'
la possession respective des parties préjuge, à défaut de titre, la question de propriété.
1162. Le juge à l'occasion d'une preuve de possession annale qu'il ordonne dans le dispositif de son jugement, peut autoriser en même temps la preuve d'une possession immémoriale, lorsqu'il a soin de motiver ce second chef sur la nécessité de caractériser les actes de possession invoqués '.
1163. 11 a été décidé que le juge, saisi d'une action purement possessoire, en se fondant sur I a p os session immémoriale du demandeur, s'appuie à plus forte raison sur la possession annale; il n'y pas par cela seul cumul, dès que le dispositif du jugement ne statue que sur la possession, et ne parle pas de la propriété
Il est plus prudent de se baser formellement, dans ie ugement, sur la possession annale,
1164. Le juge du possessoire a pu décider que le demandeur n'a pas ia possession de l'objet litigieux, parle motif que cet objet est à l'état de chemin public, et qu'affecté à l'usage dé tous, il n'a pas pu être privativement possédé par un seul .
1165. Lorsque le juge se trouve hors d'état de prononcer sur le mérite de la possession ; il peut renvoyer les parties à se pourvoir aupétitoire; le tribunal n'est investi, par ce jugement, que du pétitoire sur lequel les parties doivent procéder par action nouvelle'.
1166. De même, lorsqu'on appréciant uniquement le caractère de la possession, il a puisé des motifs de décision
i Rejet, 59 mai 1854.
s Rejet, rcq.. 1 juilt.4836,Dev. 31, 159. — V. sup.,n. M61 . 3-Rejei, req-, 14 février tSW, Uni. 41, 49i.
1 Rejet, req., 17 ma. ^4819, De».; Rejet, cii-., ï décembre 18GÎ Journal îles Jutiicn du F«i'r,Arl. ÎI09.
Jans le droit plus ou moins apparent de propriété, alors surtout que par son jugement il a réservé expressément les partiesà se pourvoir au pétitoire'.
« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, pour adjuger à Parent la possession du canal dont il s'agit au procès, le tribunal s'est fondé sur trois faits, savoir, que Parent ("'lait propriétaire des moulins; que le canal en était une dépendance, et que Parent se servait habituellemenl des eaux de ce canal pour faire mouvoir ses moulins; — qu'en concluant de ces trois faits que Parent avait la possession annale du canal, le jugement attaqué n'a fait qu'apprécier des faits dans leur rapport avec la possession réclamée, et par conséquent n'a pas violé les art. 23 et 2a C. N. s . .
1167. 11 n'y a pas cumul lorsque le juge ne s'occupe du pétitoire que dans les motifs et seulement pour caractériser la possession 3 .
1168. Ainsi on a rejeté le pourvoi formé contre tm jugement qui, pour maintenir le demandeur en possession du droit d'abattre un volet sur le mur voisin, fondait co droit sur les effets légaux attachés à la mitoyenneté de ce mur. — Mais dans l'espèce, la possession annale élant constante, on a pensé que le juge avait seulement voulu caractériser cette possession. — L'arrêt de rejet est ainsi motivé : — n Attendu que le jugement attaqué se borne, dans son dispositif, à maintenir les défendeurs éventuels dans la possession par eux prétendue; que si quelques-uns des motifs de ce jugement paraissent se rattacher au droit de propriété, ils n'ont en réalité, pour objet que de carac-
I Rejet, cit., 9 novembre l8tS;req.,i mars I8!8, Fiev. ■î Rejet, req., Mnovembre <839, D. 40,37.
3 Garnier, p. 311; Demaloiuhe, Senïtudts, r\
LE JUGE HE PEUT CUMULER LE l>USSKSSOIBE, ETC. 56b
térïserla possession ; » d'ailleurs la Cour a peut-être crainl de prolonger une contestation d'un intérêt minime t.
1169. Le juge a pu fonder sa décision entre autres motifs sur ce que le terrain litigieux faisait partie d'un immeuble plus étendu appartenant au demandeurs ;
1170. Surceque la possession invoquée pour la réititégrande ne réunit pas les conditions exigées pour la prescriptions.
1171. Il a pu maintenir le demandeur en possession, en fondant sa décision tant sur la possession annale de eelui-ci/que sur son droit de propriété 4 ; s'il ne s'est livré au développement de cette dernière raison que d'une mamière hypothétique, et pour en induire un a fortiori en faveur de la demande.
1172- Spécialement, le fait, par le riverain supérieur d'un ruisseau alimentant un moulin, d'avoir, au moyen d'un barrage, détourné les eaux sur sou fonds, pour les conduire dans des réservoirs, d'où elles ne rentraient dans leur lit naturel qu'avec déperdition au préjudice de l'usine, a pu être considéré, par suite d'une enquête, non pas comme l'exercice de ia faculté légale accordée au riverain d'un cours d'eau, par l'art. 644 du Code, mais bien plutôt comme constituant un trouble à la possession annale du propriétaire du moulin, et pouvant dès lors donner lieu de sa part à une action possessoire 5 .
1173. Le jugement rendu sur la possession n'est pas nul, par cela seul que, dans quelques-uns des ses motifs, il discute lesmoyens.du foud, si le dispositif, qui consti-
1 Rqet,req.,S février IS48, l>. 48, 16.
î Rejet, civ., 4 janvier 185i, Journal des Justices dû Paix, Art. 4*7.
- Rejet, req , 7 juillet (85*, il,., art. 159.
1 Casse, 1" mars 1Si9,Dev.
' Rejet, reij., 6 décembre (836 I). 37, 79.
tue à proprement parler l'essence du jugement, n'a jugé que le possessoire. — Spécialement ce dispositif 6e Irouve suffisamment motivé, lorsque le jugement déclare adopter au surplus les motifs de la sentence du premier juge, dans laquelle on en trouve plusieurs qui se réfèrent au possessoire 1 .
1174. I-e jugement d'appel qui adopte la décision du premier juge accordant la possession d'un pont, n'est point vicié par les motifs qui reconnaîtraient que la demande possessoire sur laquelle le premier juge u statué, s'applique non-seulement au pont, mais encore aux droits de passage et de puisage pour lesquels le pont avait été établi, droits qui ne peuvent être l'objet d'une action possessoire'.
1175. Mais il y a cumul lorsque rien dans les motifs n'a trait à la possession annale; si toutes les préoccupations du juge se concentrent sur le fond du droit en lui-même, et que ce soit -uniquement en considération du droit de propriété ou de copropriété que ce juge slatue sur la question possessoire.
On Irouve dans la jurisprudence de nombreuses applications de ce principe.
1176. Ainsi, il y a cumul : 1" Lorsque sur une action en complainte résultant du i rouble causé au demandeur par la démolition du mur séparalif de son héritage et de celui du défendeur, le jugement reconnaît à ce dernier, par application des art. 661 et 665 du Code, le droit d'acquérir la mitoyenneté du mur dont la reconstruction est ordonnée".
« Attendu, dit l'arrêt, que celle disposition, inconciliable avec l'admission d'une complainte possessoire, — i
I Rejet, rcq.ÎB juin 1830, Dev,
a Rejet, roj. *1 juillet 1837, De*. 38. 7i. ' . '
» Cassi>, 7 juin 1853, tJ. 5i, 5. 16. . ! '""
le juuë .ne peut cumijl En le kossessoihe, etc. 367 portait sur le fond même du droit de propriété, et excédait la compétence du juge de paix, etc. >
1177. 2° Lorsque le juge, saisi d'une action possesseurs pour détournement d'une partie d'un cours d'eau opéré par un riverain supérieur au préjudice de la possession annale du riverain inférieur, motive uniquement le rejet de la complainte sur ce que ce détournement était nécessaire au fonctionnement d'une usine, et laissait au riverain troublé un contingent d'eau suflisant pour ses propres besoins 1 ,
■' Attendu, porte l'arrêt, nue le jugement attaqué n'a nié, ni la possession plus qu'annale des demandeurs, ni le trouble permanent apporté à leur jouissance par les Iravaux exécutés par les frères Alix; que pour repousser l'action des demandeurs, il s'est fondé vniqttement sur ce que les changements apportés par les frères Alix dans le cours des eaux élaient nécessaires au fonctionnement de leur usine, et que leurs adversaires avaient conservé un contingent d'eau suflisant pour l'alimentation de leurs moulins; qu'en décidant par ces moyens tirés du fond du droit une contestation qui ne devait porter que sur la possession, le jugement attaque, a cumulé, etc. »
1178. 5" Lorsque, sur une demande tendante à ce que des excavations faîtes sous une avenue soient comblées, le juge déboute le demandeur de son action, par la raison que le terrain litigieux serait borné de tous côtés par des terrains appartenant à d'autres qu'au demandeur, qu'aucun des cantons ne lui appartiendrait, et qu'il n'aurait pas la possession exclusive du terrain litigieux 1 .
1179. 4° Lorsqu'il déclare recevable l'action relative
' Casse, S9 diieemlji'c 1 B'jl, Juitrtial :ks Jwtias de Paix, Art. 1 S3I , i Cosse, 23 novembre 1836, D- 37, H.
àunatterrissemenl formé. dans un canal, sur le double motif {[ne l'allerrissement appartient au défendeur comme accessoire du canal qui est sa propriété, et que le demandeur ne pourrait prescrire toutou partie de ce canal, d'après la destination du père de famille'.
1180. 5" Lorsque, sur une demande en réintégration d'un terrain pris pour l'élargissement d'un chemin traversant la propriété du demandeur, il rejette l'action par le motif 'unigue que le défendeur, en élargissant le chemin litigieux, n'a fait qu'user du droit à lui réservé par l'acte constitutif de la serviLude de passage 5 .
« Que si Lavabre prétendait que Desmazes prenait plus de terrain qu'il ne lui en fallait, il y avait lieu à interpréter l'acte de vente qui lui avait été consenti pour savoir quelle devait être la largeur du chemin; que c'était là une interprétation d'acte qui ne pouvait faire l'objet d'une action possessoire, et devait être portée au pétitoire devant les tribunaux; — Attendu qu'en décidant ainsi, le tribunal a méconnu les avantages que la loi attache à la possession, qu'il a cumulé, etc. »
1181. 6» Lorsque saisi d'une demande tendanle.à la maintenue en possession d'un .droit d'usage sur un cours d'eau, au lieu de chercher les motifs dans la possession annale du demandeur, le juge s'attache exclusivement ;t un usage immémorial sur le mode d'irrigation, à un arrêté municipal maintenant cet usage, et au pouvoir des tribunaux, sur le règlement de l'usage des eaux entre les propriétaires riverains; — n c'est-à-dire à des considérations tirées du fond même du droit, et qui, ajoutées à la constatation de la possession antérieure, auraient pu être invo-
l Casse, il novembre 1841, 0. il, 387.
' Casse, H août 1863, Journal îles Justices ds Paix : Art î)0.
LE JUGE NE PBBT CUMDLBa
l'OsSEssiOinE, etc. 369
quées comme caractérisait cette possession, mais qui, en l'absence de toute énonciation sur ce point, ne sauraient pur elles-mêmes impliquer la preuve et l'existence de la possession annale '. »
1182. 7" Lorsque le juge, — • sans dénier le fait de la possession actuelle depuis plus d'un an et jour, invoqué par le demandeur, sans admettre le défendeur à la preuve d'une possession contraire, et se fondant uniquement sur un prétendu titre de transaction, a déclaré la- commune en possession du terrain litigieux. ... s. ■
1183. 8° Lorsque le juge admet le défendeur à prouver que le demandeur n'est pas propriétaire du terrain litigieux, qu'il n'en a que l'usage commun avec le public; c'est ordonner une enquête sur le fond du droit, contrairement à l'art. 24 C. pr. 3 .
1184*. 9° Lorsqu'il se fonde sur les dispositions des art. 644, 645 C- N., pour refuser la maintenue en possession provisoire de la possession d'un cours d'eau * .
Spécialement lorsqu'au lieu de se borner à ordonner cette maintenue d'une rigole d'arrosement, le juge de paix vise l'art. 643 ('.. N., et te titre qui détermine les droits respectifs des parties, ordonne en outre l'exécution de ce litre suivant sa forme et teneur, et fixe par voie de règlement d'eau la largeur et la profondeur de la rigole en litige K
1185. 10° Lorsque le juge saisi d'une action en maintien d'une servitude de passage, pour cause d'enclave dans
i Casse, !9 nov. )S5!, Journal des Justices lie Paix, Art. 30Î.
370 CHiPlTRE XII, SECTION II.
un lieu déterminé, maintient le demandeur dans celte possession et dit qu'il sera recherché si ce lieu est l'endroit le moins dommageahie pour le fonds servant. En effet, ce jugement a pour résultat de faire décider, par un moyen qui tient uniquement au fond du droit, une question de possession 1 . -
1186. 11° Lorsque le riverain d'an cours d'eau, après avoir momentanément détourné les eaux au préjudice des riverains inférieurs, à l'aide d'un barrage, d'une vanne ou d'un aqueduc, a détruit ce barrage, ces riverains ont droit h la réparation du dommage résultant du détournement des eaux. — H y a cumul dans le jugement qui refuse de prononcer la destruction de la vanne et de l'aqueduc, par le motif unique que l'auteur de ces travaux n'a fait qu'user de son droit tel qu'il est réglé par l'art. 644 3 .
1187- La complainte du riverain d'un cours d'eau fondée sur ce qu'un usinier a élagué les arbres existant sur sa propriété et a rejeté sur son champ les terres extraites par le curage du cours d'eau, ne peut être repousséo par cet unique motif que le défendeur n'aurait procédé aces élagage et curage qu'en vertu d'un droit de servitude à lui appartenant sur la propriété du demandeur, lorsque ce droit de servitude est contesté par le demandeur'.
1188. De même, le juge ne peut rejeter une complainte tendant à faire maintenir le demandeur dans la libre possession du droit par lui exercé depuis plus d'un an et jour, d'employer à certaines réparations les bois que lui délivrait l'administration forestière,, en se fondant uniquement
l Casse, 56 avril 1819, Journal de procédure. Art. i!94, — V. sup., n. 95Î.
* Casse, !9aoiit 1849, Stmrnal des Justices de Paix, Art. 19Î.
3 Casse, 4 décembre (8li3, Journal des Justices de Paix, Art. 1t>l .
LE JUGE HÉ PEUT CUMULER LE P0S5E5S01HE, ETC. 3Tl
Sdi le caractère délictueux qu'aurait le fait de possession articulé", s'il était décidé au péliloire par interprétation des titres produits" que le demandeur n'avait pas 'le droit de donner à ces bois cette destination i. — Ce jugement offrait un double grief : d'abord il se préoccupait à tort du Jjêlt- ■ toire, pour apprécier le mérite de la complainte, ensuite il Fondait le rejet de cette comptai nie, non sur l'inexistence du droit au Tond, mais sur la simple hypothèse où le droit à la possession n'existerait pas.
1189- Le juge de paix, lors môme qu'il ne statue qu'au possessoire dans son dispositif, évitera donc de limiter les motifs à des raisons uniquement tirées du fond du droit. — ■ En effet, fart. 24 C. pr. que nous avons déjà cité, défend, Vil y a enquête ordonnée, de la Taire porter sur le fond du droit. Les actions possessoires sont destinées, non pas à faire présumer la possession par la propriété, mais à induire la propriété de la possession . Les décisions du juge de paix doivent être fondées principalement sur des faits de détention et de jouissance *.
1100. — Souvent le juge de paix a besoin de consulter les titres et d'examiner le fond du droit: — soit pour reconnaître la précarité de la possession alléguée, — soit pour écarter une présomption de tolérance qui s'attache à la possession, à raison de la nature de la chose possédée, — soit, pour constater que la destination de la chose est incompatible avec une possession privée, — soit pour décider des questions de jonction, de transmission ou d'intervention de possession 3 .
1191. Ce droit d'appréciation — avait été d'abord res-
l Casse, 31 mars 1857, ib. Art. iOil,
a Casse, 0 avril IBB9, Journal ict Justices tic Paix, Art. IfiU ; Biiiinc, il. 446.
trciiit par quelques auteurs dans des limites telles qu'il paraissait presque entièrement refusé au juge du passessoire — mais il lui a été reconnu d'une manière -plus large et plus rationnelle par là doctrine et par la jurisprudence aujourd'hui bien constante de la Cour de cassation a .
1192. Ainsi, il n'y a pas «le cumul, par cela seul que le juge, pour éclairer la possession et en déterminer les caractères, apprécie les titres respectivement produits, en déclarant quels droits résultent de ces tïtres'pour chaque partie, si d'ailleurs le dispositif se restreint à une "simple maintenue en possession. Ce n'est pas un titre qu'applique le juge, c'est une indication qu'il consulte; ce n'est pas le pétiloire qu'il juge, c'est le possessoire qu'il éclaire.
1193. « Attendu qu'on ne conteste pas au juge du possessoire le droit d'examiner les titres produits par les parties, à la charge de les apprécier au seul point de vue du possessoire, et d'y rechercher, non pas le droit, mais le caractère de la possession invoquée; — Attendu que le jugement attaqué n'a pas fait autre chose; — Que les titres soumis par la ville d'Orange ne présentaient aucune difficulté d'interprétation; qu'il a déclaré expressément qu'il ne les consultait qu'au seul point de vue de la possession et qu'il en a tiré uniquement la conséquence que cette possession s'exerçait par la commune à litre de propriétaire 3 . •
1194. « Attendu que le jugement attaqué déclare que ia possession de Piétri résulte, non-seulement des faits de la cause interprétés par l'acte du 22 février 1789, mais encore
i Délime, Possession, a. 447 à 459. — La doctrine de cet auteur sur ce point doit être lue avec beaucoup de réserve.
ï — V. notamment Casse, 6 dé:embre 1353; rejet, req., (4 juillet (836, Journal des Justices de Paix, Art. 3B0 ct95î, Pigcau, Commentaire, pagcs74 è 70; Curasson, ï, p. 190; Carnicr, p. tS6; Crcmiem, il. JOi; Bourbcau, n. 417.
' Rejet, req, îl novembre it'iî, Joaniii des Juillets de Paix, Art. 4404.