‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 169 sur 206 · LE JUGK NE PEUT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC · texte numérisé non relu

LE JUGK NE PEUT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC

de toutes les circonstances de ladite causa; — Que des termes de cette déclaration il y. a lieu d'induire que tes juges ont consulté le titre de propriété, non pas pour en tirer la preuve de l'existence des faits matériels, mais afin d'y puiser les éléments de nature à donner aux faits matériels existants les caractères constitutifs des faits de possession ; — Qu'une pareille appréciation de litres n'implique pas le cumul du pétiloire et du possessoire '. »

1195. Il n'y a pas cumul quand le juge se borne à décider, d'après l'examen des litres, que la possession annale, du demandeur était illicite, comme portant sur une propriété inaliénable.

Spécialement celle appréciation peut aller jusqu'à décider, dans le cas où la contestation existe entre une ville et un particulier, que le terrain litigieux est une dépendance de la voie publique (par exemple une place publique), et que, par suite de son imprescriptibrlité, il ne peut être la matière d'une action possessoire de la part de ce particulier 1 .

1196. Une complainte avait été formée par un particulier, pour trouble à la possession d'une prise d'eau sur un ruisseau appartenant à une ville; le tribunal a pu décider, d'après l'examen des titres, que les eaux de ce ruisseau étant affectées à l'usage public, constituaient une propriété publique, qui n'avait pu être l'objet d'une possession légale de la part d'un simple particulier*.

1197. Le juge du possessoire a pu consulter les litres, pour vérifier si le terrain objet de l'action était une dépen-

i Motifs rejet, req., G août 1 863, Journal des Justices de Paix, Art.

ma.

î Casse, i5 juillet 4S31; Rejet, req., !5 féirior 1840, Dev. 37, 886; iO, lit.

5 Rejet, req , 1 6 févr. 1 817, Dcv. 37, 327.

dance des biens de la couronne et susceptible d'une posses-, sionutileel efficace pour un particulier 1 . . , , . . ,

1198. Çelui.qui v après avoir demandéau possessoire à, être main tenu dans un droit do passage à titre de servi-, tude d'enclave, vient à produire des titres qui lui permettent dé changer ses conclusions, et de se présenter comme propriétaire ou comme copropriÉtaire du passage, doit ^tre maintenu dans la jouissance de ce passage, s'il justifie qu'il en a là possession annale animo domini ; il n'y a pas là cumul du pétiloiro avec le possessoire, puisque les litres de propriété ne sont consultés que pour vérifier |e caractère de la possession; d'ailleurs il ne s'agit pas de le faire maintenir, par voie d'actionpossessoire, dans l'exercice d'une' servitude imprescriptible, mais seulement dans la jouissance d'une copropriété '

1199. ï-e juge de paix pouvant examiner les titres pour savoir, lorsqu'il y a doute, quel est, quant à la possession, le droit le plus apparent, sa décision ne serait attaquable qu'autant que, dans le dispositif, elle validerait on annulerait un litre. L

1200. Mais s'il se bornait à rechercher le droit le plus apparent, sa décision serait inattaquable a . '

1201. La sentence- qui ferait résulter wiiquêMèrit deë litres de propriété produits la preùvé de ta possession invoquée par le complaignant serait nulle*.

1202. Lorsqu'un juge de paix saisi d'une action pos-

■ i Argument motifs rejet, req., SI janvier 186!, Smrnal des Jatiiees de Paix, Art. 1043î Casse, )9 mare 1841, Dey. il, 356.

s — V, dans ce sens, rejet, req,, H fructidgr an lOj Casse, 16 janv, 1SJ1; Chauveau, n. 406; Carou, n. 69I j Curasson, !• éd. , tome ï, p. .113. -V.wp., n. 919.

* Casse, 8 novembrel854; Rejel. rcq., 13 dikemhrc ISiii, JcurMiJi des Justices de Paix, Art. 601 et 8H. ,; ■ . . ,.«.;„..;, -

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