‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 170 sur 206 · LE JUGE SE PEUT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC. 37C · texte numérisé non relu

LE JUGE SE PEUT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC. 37C

sessoirc entre, deux acquéreurs d'un même fonds, qui n'ont ni l'un ni l'autre la possession annale de leur chef, se trouve dans la nécessité de remonter à la possession de leur auteur, et qu'il aperçoit que cet auteur est le même pour tous les deux, il ne peut plus des lors, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, entrer dans l'examen des litres respectifs de propriété et accorder la préférence à l'un en déclarant l'autre nul.

a Attendu que le juge de paix ne s'est pas borné à examiner quel pouvait être, d'après les titres produits, le droit le plus apparent des parties, qu'il est entré dans l'examen du mérite de ces titres au fond, qu'il a jugé nul celui

de M. B et a fait dériver de cette nullité la possession

des demandeurs *,»

1203. Au reste, peu importe que le titre soit contesté. Ainsi, le juge du possessoire connaît d'une complainte intentée par un légataire universel invoquant la possession de son auteur contre un domestiqua qui, après le décès de son maître, continue d'occuper la maison et prétend que cet immeuble lui a été légué par un second testament révor quant le premier ! . ,

« .Attendu, porte l'arrêt, que le juge du possessoire n'est pas seulement juge du fait matériel de la possession ; — 'que la possession civile qu'il doit considérer étant mêlée de fait cl du droit, le juge doit vérifier les caractères légaux aussi bien que le fait matériel lui-même, et que, pour faire cette appréciation, il peut consulter les titres respectivement produits par les parties; — que -la circonstancequ'ily avait contestation sur les titres ne peut arrêter le juge dans l'appréciation qu'il aurait à en faire quant au caractère de la

) Rejet, civ., 14 août 4 819, Dalloz, Action possisîoiVf, n.7"5, » Casse, B décembre (BBS, JotivimI *s Jiutiœt de pjîfr, Art. J».

37fl CHAPITRE XII. SECTION 11.

possession, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs moyens au pétitoire, tous droits à cet égard leur demeurant réservés, ainsi que le porte le jugement rendu par le juge de paix*.. ■>

1204. Le-juge peut interpréter une transaction, non pour trancher une question de propriété, mais pour apprécier le caractère et la nature de la possession '.

1205. Est-ce à dire que l'appréciation des litres. soit pour le juge du posscssoire une obligation absolue? Non. C'est un droit, ou plutôt une faculté *.

Ainsi, lorsque le juge de paix déclare qu'il est suffisamment éclair,é sur les caractères de la possession d'un chemin par l'état des lieux et par les faits élablisdevant lui, il n'est pas tenu de recourir à des titres anciens invoqués par le demandeur 2 .

« Attendu que le juge du possessoire peut s'aider des titres anciens mis sous ses yeux, lorsqu'il en a besoin pour déterminer les caractères de la possession devant lui invoquée; mais qu'aucune loi ne l'oblige à y recourir lorsqu'il est suffisamment éclairé par l'état présent des lieux, par les actes récents et par les faits accomplis dans l'année de la possession*. . — Attendu, ajoute l'arrêt, que, dans l'espèce, le tribunal s'est fondé sur l'état des lieux, sur un procèsverbal descriptif dressé par le juge de paix avec assistance 1 d'experts; qu'il a examiné des actes, en date de 1811 et 1812; qu'il s'est trouvé complètement éclairé par cet étal des lieux et par les actes, et que, pour statuer *ur une ques-

i Tours, 13 août 1BB3. Journal des Justice* de Faix, Art. 371. — C'est «tort que letrib. de Pradcs, dans un motif de son jugement du 10 janvier 4858, si'nililu enseigner le cimu'aire, Journal des Justices de Paix, Art. 116), à la note.

5 — V. toutefois Bourbcau. n. 411.

3 Rejet, cît.jÎO janv. 1863, JournaMes Justices de Paix, Art. îfîi.

. DigilizeO B/Coogl

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