LE JUGE NE PEUT CUMULER LE POSSESSOIRE, ETC
tion possessoire, il n'était pas tenu de recourir aux titres anciens.
1206. Peu importe que le juge du possessoire, dans les motifs de sa décision ait pensé à tort que l'appréciation des titres entraînerait le cumul du possessoire et du pétitoire ' ■ •
1207. Le défendeur à une action possessoire a pu saisir reconventionnellement le juge de paix d'une demande pétitoire placée dans les attributions du juge de paix, (elle que celle à fin d'arrachement d'arbres plantés à une distance moindre que la distance légale s .
■ Attendu que la demande reconventionnelle.... qui tendait à faire condamner le demandeur à arracher des arbres plantés à une distance moindre que celle qui est déterminée par la loi, n'a, dans les termes de la cause, soulevé aucune question qui se rattache à une contestation sur la propriété; que, d'autre part, lors même que cette demande aurait eu un caractère pétitoire, par cela seul qu'elle était de nature à être soumise au juge de paix, elle pouvait être l'objet d'une reconvention, même dans un litige engagé au possessoire; que par suite le juge de paix étaifccompélent pour en connaître. »
1208. Quand le procès a été intenté au pétitoire, il n'y a pas cnmul du possessoire et du pétitoire : — 1° lorsqu'un arrêt a considéré le fait actuel de la possession comme un élément de décision sur la question de propriété a . — Ou par cela seul qu'il se fonde sur la sentence qui a maintenu le défendeur au possessoire dans la possession d'un terrain
■ Journal des Justices de Paix, Art. 1414.
2 Rejet, req., (t décembre 1844, Dev., 45, 254.
3 Rejet, req,,!6 moi (8(0, D. 40, S34.
378 CHAPITRE XII . — SRGTIOff H.
litigieux, pour décider, que c'est au demandeur au pétitoire à faire preuve de sa propriété
1209. 2° Lorsque la possesaion annale du défendeur n'étant pas déniée, la tribunal maintient ce dernier dans cette, possession, et ordonne en même temps une enquête, avant faire droit au pétitoire; ce jugement est plutôt provisoire. que rendu sur le possessoire; le jugement définitif et l'arrêt confirmatif qui ont suivi un pareil jugement ne donnent pas ouverture à cassation, alors surtout qu'il n'en a point été fait appel et qu'il ne se trouve dans les décisions définitives aucunes traces du possessoire 2 . .....
1210. Comme la complainte est préjudicielle à la revendication et perdrait son utilité si elle était subordonnée à celle-ci, de même la réintégrande manquerait son but, si elle n'était préjudicielle à la complainte. Spoiiatus antè omnia restituendus.
12H. Le défendeur à la réintégrande ne peut donc pas se soustraire à l'obligation de réparer la voie de fait qu'il a commise, par l'offre de justifier d'une possession annale; sauf à lui, après avoir délaissé la possession à titré de réparation, à former la complainte 8 .
1212. Toutefois le juge de paix étant également tempêtent pour connaître de la réintégrande et delà complainte, peut et doit, .si Je demandeur en réintégrande accepte le débat sur la complainte et par conséquent sur la possession annale, en vérifier l'existence; dans ce cas, le spolié, en faisant dépendre de la preuve d'une possession annale les réparations qui lui sont dues, est censé renoncer à se prévaloir des conséquences rigoureuses de la spoliation qu'il a
i Rejet.rcq., H avril 1853, Journal lies Jusiice* de Pote., Art. 444.
î Kejet, req., l9avril.48S6, D. 36, 334.
3 Bourbeau,n. 4Ï6. . ; , '.. .