‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 176 sur 206 · FORMULE UT · texte numérisé non relu

FORMULE UT

1232. — Pbum de citer i.

Pçrmisà M de citer M..... pour notre audience du ,

te... ., 1863.

Le juge de paix,

FOHYILLE IV.

1233. — AïEIlTlSSBJJENT ï.

Au nom de M. le juge de paix du canton de , le greffier invité M , demeurant , à se rendre en personne au siège île

la justice de paix, le , à heures (tu matin, pour être entendu

contradictoirement avec M , demeurant , sur le différend

qui les divise. ,

Fait en justice de paix, te 18G3,

le greffer,

FOHHILE V. 1234. — Cé Dt le ro un erre u a dhef délai.

Jufïe de paix du canton de 3 , arrondissement de.*..., dé-

i - V. sep,, m à 807. ■ , ., ..

ï Le juge de paiï |ieut pmuhe les rensei-iiemeiils (jui lui paraissent ulili's pour amener les parties il un arrangement; mais il n'aurait pas le droit d'ordonner une empiéle, d'appeler des témoin; sur simple liillet, de faire, prêter serment k ce; témoins, de leur allouer une indemnité. V. notre Dictionnaire de )>meidare, i' édition, y- Avertissement, a.i3.— Cvntrà disscrtatioitde M. Laliatut, Journal da Justices de Paix,: Art.i3«7.

3 La ccdiilt est délivrée par lu jn^c de paix compétent pour connaître de ' l'action, et non par celui dont le retson duquel la citation est donnée. — V. sup,n.79ïct808.

588 CHAPITRE XIII. — SECTION tl. — FORMULE VI.

parlement rit- , afirès avoir entendu lu sieur demeurant à , qui nous a exposé qu'il désire faire citer devant nous

le sieur demeurant à pour voir dire ; et, attendu

que (motif* de l'urgence) il demande qu'il nous plaise abréger le délai ordinaire.

Mandons à tout huissier du rcssoit de notre justice de paix,

qu'il plaira au sieur choisir à cet effet, à la requête dudit.

citer le sieur..'..., à comparaître le , heure de,...., au Heu ordinaire de nos audiences, sis â

Fait à , le

(Si'jnalure du juge.)

F0HMULE VI.

1235. — Citation o cojirniNTEi.

L'an , à la requête de , demeurant à pour lequel

domicile est élu, etc., j'ai , huilier suusïi^ité, donné citation

au sieur , demeurant à , où étant à son domicile et parlant

à...,., àcomparaitre le , à heure du , devant M. le juge

de paix du canton de , département de , au lieu ordinaire

de ses séances à , pour

Attendu que le requérant est en possession, depuis plus d'uric année, d'une pièce de terre, située à , lieu dit , de la contenance de touchanl aù nord , au midi , au levant ,

au couchant — Attendu que ledit sieur s'est permis le ,

(indiquer avec le plus de précision possible l'époque du trouble qui

doit avoir été commis dans l'année), de (indiquer la nature du

trouble) de labourer raies de ladite pièce qu'il a jointes à la

sienne à l'insu du requérant (ou malgré ses défenses);

Voir donner acte a ce dernier de ce qu'il prend pour trouble à sa possession le fait dont il s'agit;

Voir dire que le requérant sera maintenu dans la possession

desdites raies de terre, lesquelles seront restituées par le cilé,

dans les trois jours do la signification du jugement à intervenir, sinon reprises par le requérant qui sera autorisé à ic faire par le

i — V, »up., dans n. 808 et SU.

jugement à intervenir, et ce, aux frais du cité ; s'entendre dire qu'il lui sera fait défense de troubler à l'avenir le requérant dans

sa possession, et pour l'avoir Tait, s'entendra condamner a

dommages-intérêts aux intérêts, à partir de la présente demande et aux dépens, sous réserve de tous autres droitset actions; Et j'ai, au susnommé, audit domicile, en parlant comme dessus,

laissé copie du présent dont le coût est de

{Signature de l' /minier.)

Original, 1 fr. 50. — 1 fr. 35. — 1 fr. 33. — Copie, le quart.

— Tarif, 2). C. pr. 23. — Enreg. (L 19 juillet 1845, art. 5, 2 juillet 1862, art. H), 1 fr. 80 c.

1236. — Usurpation de baies. — Attendu que le requérant a la possession tant d'une pièce de terre située à {indiquer sa contenance et ses tenants et aboutissants), que delà haie vive dont cette pièce de terre est entourée, et qui a été plantée du côté du cité dans la distance prescrite par l'article 671 du Code civil; — Attendu que le , le cité s' es! permis, sans droit ni qualité, de

tondre ladite haie de son cùté et d'en emporter les branches, ou de faire sur son terrain une tranchée à une distance trop rapprochée de la haie et d'en couper les racines ;

Voir dire que ce fait sera pris pour trouble à la possession exclusive du requérant en ce qui concerne la haie dont s'agit;

Voir maintenir ce dernier dans cette possession exclusive, et s'entendre faire défense de l'y troubler à l'avenir; et pour l'avoir fait, s'entendre condamner à , etc.

1237. — Usurpation de murs. — Attendu que le requérant a la possession annale et exclusive, tant d'un jardin planté d'arbres,

situé à (indiquer ta contenance, les tenants et aboutissants), que

du mur qui sépare ce jardin de celui du cite, lequel mur ne porte aucune marque de mitoyenneté dont le cité puisse se prévaloir;

— Attendu que cité s'est permis le...... d'exhausser ledit

mur dans- la moitié de sa longueur {ou de le couvrir, etc., oh d'en ■ faire le chaperon de son célé) ; de planter dés arbres au pied

dudit mur, et d'y fixer des corbeaux, des clous ou des treillages destinés à y attacher ses arbres en espalier; — Attendu que par

co fait il a porté atteinte a la possession exclusive du requérant ; voir dire, etc.

1238. — Ri lo mur est mitoyen et que le voisin ait fait des travaux qui emportent présomption de propriété exclusive, par exemple, s'il a .refait le chaperon tout entier de son cote, on signale ce trouille et l'on demande le rétablissement des lieux dansleur'étal primitif.

1239. — Trouble à uneprise d'eau. — Attendu que le requérant est en possession depuis plus d'un , an, d'une pièce de terre en

pré, située à contenant , et joignant d'un coté la rivière

de ,d'un autre côté, élu.; — Attendu que le requérant possède aussi depuis un an, une prise d'eau sur ladite rivière, pour rin'ijjattcui du celle pièce de pré; — Attendu que, sans droit .ni qualité, lu cité a détourné cette prise d'eau sur sa pièce de torre adjacente (ou bien a bouché le canal, le fo.isé, au moyen duquel l'eau arrivait sur le pré du requérant) le (indiquer l'époque du trouble).

Voir dire que ce. fait sera pris pour trouble à la possession du requérant ; que ce dernier sera maintenu dans ladite possession, et que le cité sera lenu de rétablir ladite prise d'eau dans son état primitif, dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, sinon que le requérant la reprendra' et la rétablira aux frais du cité; s'entendre faire défense, etc.

1240. — Curage d'un fossé miloyen par un seul des copropriétaire!.

Attendu que le sieur R... s'est permis de curer seul la totalité du fossé mitoyen qui sépare l'héritage du requérant d'avec eelui du sieur A. ,., et de répandre sur son terrain la totalité des terreaux provenant dudil curage;

Attendu que le requérant est depuis plus d'une année en possession paisible delà mitoyenneté du fossé dont s'agit.

(Indiquer iil a coupé l'herbe de son cité, si le dernier curage a été fail en commun).

Attendu que ces faits constituent un trouble à la possession du requérant: qu'ils lui ont causti un préjudice dont il lui est du réparation, et que ce préjudice peut élre évalué à la somme de

1241, — Trouble à une servitude de passage.

Attendu que le requérant a la possession annale d'une maison et dépendances situées à (tenants et aboutissants) ; qu'il est également en possession, depuis plus d'un an, d'une servitude de passape existant eu faveur de ladite maison dans la cour du cité pour aller puiser de l'eau à un puits ou à line fontaine existant à l'extrémité de la propriété de celui-ci, que !e droit de puisage résulte d'un acte reçu par...; Attendu que le requérant, voulant user de ce droit de passage, en aâteempécbé par le cité qui le lui a conteste et qui a même établi lin 'fossé dans l'endroit ou le passage s'effectuait; 1 ' 1

Voir dire que les faits dont s'aïit seront pris pour trouble à la possession Audit droit de passage, dans laquelle le requérant sera maintenu ; qne le fossé sera comblé et les eboses remises dans leur premier état par lo cité et a ses frais, dans le jour de la signification du jugement à intervenir, sinon parle requérant, qui en sera remboursé sur l.i représentation des quittances des ouvriers ; s'en- tendre faire défense, etc - •

1242. ~ Trouble de droit.

Attendu que le requérant est depuis plus d'un an en possession, etc. — Attendu que par exploit de , huissier à..., le cité

s'est permis, sans droit ni qualité, de pratiquer une saisic-arrtt entre les mains de A..., débiteur dcD..., qui tient n bail du requérant la pièce de terre dont s'agit, et cela pour sûreté et avoir pavement,

dit l'exploit, de la somme do , que le cité prétend lui élre due

par B ...., pour fermage de celte même pièce de (erre; Attendu que le cité élève par la, à la possession de la pièce de terre susdésignée, une prétention qu'il importe au requérant de faire cesser;

Voir dire que le fait dont il est queslion sera pris pour trouble à la possesion du requérant; que celui-ci sera reconnu seul posses-

392 CUAP1ÏRE ÏIU. — SECTION H. — FORMULE VIII.

scur rte laiiitu pièce ik< terre et maintenu dans cette possession comme par k; passé, et sans que le l'ait dénoncé ait causé ioterrup- ' tion : s'entendre faire défense de plus à l'avenir troubler le requérant, et pour l'avoir fait, etc.

formule vu.

1243. — ClTATJON AVEC NOTIFICATION DU TITRE INVOQUÉ 3.

L'an le.... etc.

Attendu quele requérante vendu parade passédevantM*

et dont copie est donnée en tête de celles des présentes un terrain coutigu à la propriété du requérant, et sur lequel donnent les fenêtres de mon requérant ;

Attendu qu'ils été stipulé dans ledit acte que les constructions que le sieur (défendeur on son ou(cur) pourrait élever sur ce ter- Tain ne dépasseraient jamais la hauteur de , de façon a ne

jamais nuire à la vue des fenêtres de la maison du requérant.

Attendu qu'au mépris de la convention, le sieur a fait édifier

des constructions qui s'élèvent au-dessus de la hauteur stipulée au contrat.

' , FORMULE Vltt.

1244. — Sommation préalable a la DÊflONCîATiON de nouvel

L'an , a la requête rte , j'ai...... huissier soussigné, fait

sommation a , demeurant à , en parlant à , de suspendre

immédiatement les travaux par lui commencés le , à (lieu des

travaux), pour l'établissement d'un barrage sur la rivière rte ,

ou le cours d'eau appelé , dont le requérant a la jouissance

depuis plus d'an et jour, attendu que ce barrage arrêterait lé courant de la rivière, et empêcherait le moulin du requérant de fonctionner comme à l'ordinaire, déclarant au sieur.. ., que,

1 — V. sup,, n. V, 30 et BO.

■ 1 -V. sup-, 11.306, 488, 506, 530. 560, 815, SU. 3 -V. Jim.,n. BD. 656, 816.

faille par lui <ic satisfaire à la présente sommation, lo requérant se pourvoira, ainsi qu'il avisera, sous la reserve de tous autres droits et actions, et je lui ai, etc., laissé copie du prient, dont le

coût est de , {Signaturede l'ftuiisier).

Enregistrement (L. Î8 avr. 1816, art. 43), 9 fr. 40 c.

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