Diffère-l-elledck complainte
87. En cas de nouvel œuvre, le juge de pak peut-i!, doit-il oritonner
• la dertruction des travaux terminés?
78- La dénonciation de nouvel œuvre, operis novi mmtiatw, a été empruntée. au droit romain. . -
Toute personne possédant un fonds, même à titre de gage, pouvait s'opposer eœlrajudiciairement, c'est-à-dire sans l'intervention du magistrat, aux travaux commencés, constructions ou démolitions qui devaient porter atteinte à la liberté du fonds ou aux droits qui y étaient inhérents. — Cette opposition était faite devant les personnes présumées devoir en avertir l'auteur des travaux; on y constatait leur état d'avancement au moment de la dénonciation.
Le dénonçant obtenait ainsi une suspension provisoire des travaux pendant le durée de l'instance qu'il devait intenter pour faire reconnaître son droit. La dénonciation constituait en faute l'adversaire, dans le cas où celui-ci eût continué les travaux, à moins qu'il ne donnât caution de démolir après l'instance définitive. — Sans qu'il fût besoin d'examiner au fond si les travaux avaient été exécutés avec ou sans droit, la destruction en était obtenue au moyen d'un interdit résolutoire.
Si la terminaison des travaux avait précédé, la dénonciation devenait inutile.
79. La dénonciation de nouvel œuvre accueillie dans le vieux droit français, conserva d'abord son caractère extrajudiciaire.
DE L,l DÉNONCIATION Ml «OUVEL OEWHE. 27
80. Mais déjà, au temps de Charondas', elle n'es! plus faite par iea particuliers ; elle .n'a lieu que de l'autorité du juge,: On peut, en donnant caution, êtreautorisé à continuer le nouvel œuvre; la continuation des travaux, sans la permission des magistrats, n'entraîne qu'une condamnation à des dommages-intérêts, à moins que l'intérêt public ne se trouve engagé. — Dès lors, la dénonciation de nouvel œuvre se confond avec la complainte. Elle peut être formée utilement depuis l'achèvement des travaux, dans l'année qui a suivi 2 .
Une seule différence restait : celui à qui la dénonciation était faite pouvait parachever l'œuvre en donnantcautionde remettre le tout dans son premier état, s'il était ainsi ordonné n ; — mais cette dernière différence s'effaça, et lâ jn-' risprudence finit par refuser la continuation des travaux sous Caution.
81. L'ordonnance de 166", les Coutumes gardent le silence sur la dénonciation de nouvel œuvre.
82. Même silence dans la loi du 24 août 1790 et dans le Code de procédure.
83. ToutefoislaCourde cassation l'avait d'abord admise dans les conditions suivantes :
La dénonciation de nouvel œuvre ne pouvait être intentée qu'autant que les travaux seraient en cours d' exécution) — s'ilsétaient terminée, le juge de paix ne pouvait être saisi et l'action pétitoire était la seule voie ouverte à la partie contre le préjudice résultant des travaux; — il fallait en outre que l'auteur du nouvel œuvre l'eût fait exécuter sur son propre fonds, do telle sorte qu'il nuisît à un droit de servitude ap-
i Le Caron, dit Charondas est mort en (617.
'' Boiitellicrr Somme rurale, liv. 1, titre 20.
' Paris, Î6 sept. U39! Papon, Arrests notable*, des complaintes, art. 8.
parlenant à autrui. — Enfin le juge de paix ne pouvait ordonner la destruction des travaux exécutés avant la demande; i! ne pouvait qu'ordonner leur suspension, sauf au demandeur à se pourvoir devant le juge du pétitoire pour en réclamer la destruction, s'ils avaient été pratiqués au préjudice d'un droit de servitude
Les juges seulsont le pouvoir de commander etde se faire obéir. Les parties intéressées ont bien le droit de mettre leurs adversaires en demeure de faire ce qu'elles prétendent exiger d'eux; mais de pareils actes rendent seulement passibles dédommages-intérêts ceux qui n'y ont pas déféré lorsque la demande se trouve juste et bien vérifiée ' .
La distinction entre la dénonciation de nouvel œuvre et la complainte se trouve encore dans les motifs d'un arrêt plus récent delà chambre des requête* 3 ainsi conçu :
i Attendu qu'il s'agissait en droit d'uneaclion possessoire en complainte, et non pas seulement d'une' action en dénonciation^ nouvel œuvre; — que par suite le jugement attaqué, en ordonnant, par voie interlocutoire, une expertise . pour vérifier les faits allégués, et en faisant dépendre du résultat de cette vérification la solution de la question relative à la destruction dés travaux commencés, n'a pas violé les principes qui régissent l'action en dénonciation de nouvel œuvre, non applicables à l'espèce.»
84. Antérieurement, la chambre riv&e de la Cour de cassation avait jugé que l'action pouvait être intentée devant le juge de paix, nonobstantracfièuemenïrfes travaux, pourvu
i Tel est le résumé de la doctrine résultant des arrêts : rejet raq. 1!i marslRÎ6; 11 mars 18S7; 5marsl8ï8, Ile*.
a Argument G. pr. 1041. Casse, Il juillet I8Ï0, Dcv. Henrion, ch. 38; Fayard, V Complainte, sert. 3, 11° S; Merlin, JWp. v Dénonciation de nouvel œuvre, 13.
3 Rejet, rcq. 4 féTrier 1856, Journal des Justices de Paix, ArS. 839, — M. Poultier, rap.
DE LA DÉNONCIATION DU WOliVEL OEUVRE. 29
que la demande fût formée dans l'année i; et cette doctrine a été suivie, même avant la loi du 25 mai 1858 par la chambre des requêtes 3.
Dès lors la dénonciation de nouvel œuvre s'est trouvée en réalité confondue avec la complainte.
85- La loi du 24 mai 1838 a consacré implicitement cette jurisprudence, en classant la dénonciation de nouvel œuvre au nombre des actions possessoires, et en la soumet* tant, pour le délai dans lequel on doit l'exercer, aux mêmes règles que la complainte r, dès lors il n'y a plus à distinguer entre le cas où les travaux s'effectuent sur le fonds même de celui qui les fait exécuter ou sur le fonds d'autroi.
86. Seulement la qualification de nouvel œuvre conviendra plus spécialement à l'action possessoire basée sur le trouble qui consiste dans -un ouvrage duquel peut résulter Un préjudice, surtout s'il n'est pas encore terminé *.
La dénonciation de nouvel œuvre n'est dono plus, qu'une variété de la complainte.
87. En cas de nouvel œuvre, te juge de paix doit-il se borner à ordonner la suspension des travaux; au contraire, peut-il, doit-il en ordonner la destruction?
Refuser au juge de paix le droit d'ordonner la démolition des travaux déjà exécutés, ce serait, contre le vœu de la loi, obliger le possesseur troublé dans sa possession, par suite de ces travaux, à agir de prime abord au pétitoire s.
i Casse, 37 mai 1834, Uev, 34, 42.1; (Jasso, S5 juillet 1836, Journal de Procédure, Art. 513; s Rejet, req. S fë\r. 1838, ib. Art. <1S5.
■i En uffd, l'art. 0 . ^ , liisp™; qii'j lus ;ui{0.H J« i- jiiiiaissiînl : ... — naot dénonciations tlt n-iunt! n:»>-rf, cun/i.'ninf'j'i, artir.iiif'iiRmti'^riiiiii^... ri ,ui- Iri'sailidiis [inssi's.TOiri'sf'iixiM s sur de- l'uiti i" 1 ■jul-': im'-rst i-. ji n ru is #/-:t/ïs l'anuèi. »
* Bourlwau. n. S9S. ;
'•'Argument rejet, req. 4 fùv. 1836, Journal des Justice! de faix. Art. 839.
30 CHAPITRE i. — SECTION II. — § 3.
It'n inconvénient analogue existe, mais avec moins d'intensité, dans le système qui laisse au juge du possessoire la faculté d'ordonner ou de ne pas ordonner la démolition des travaux, suivant les circonstances 1 .
§ 3. — De la riintvymnde. .