‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 2 sur 206 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les actions ponsessairexci les art ions /irtîtaim sont soumises à (1rs règles, à des formalités distinctes.

La connaissance des actions possessoires a élt'* attribuée exclusivement, depuis 1790, aux juges ilr paix en premier ressort et aux tribunaux civils d'arrondissement, pour le second degré de juridiction.

Ces dispositions sont faciles à justifier.

La possession est à la fois le principal avantage, la cause et souvent la preuve du droit de propriété; sans une protection efficace de la loi civile pour la possession, la sécurité publique et les progrès de l'agriculture seraient compromis; la force seule conserverait au cultivateur le fruit de ses avances et de ses travaux. Que deviendrait la propriété au milieu d'une société livrée à des luttes incessantes?

Les lois pénales pourraient, il est vrai, prévenir et réprimer certains actes de violence. Mais la législation pénale n'empêcherait pas ces entreprises lentes, successives qui minent sourdement le droit de propriété.

L'obligation de prouver sa propriété pour obtenir

la réparation d'un léger trouble dans la possession apporterait des retards et des obstacles à la répression des usurpations! > i \ s * ; ! î * 1

La complainte, tendant uniquement au maintien de la possession est donc une procédure plus simple ét tout aussi rationnelle qu'une action en revendication.

Le principe de la séparation "du pétitoire et du possessoirè une fois admis, quoi de plus convenable que dé confier aux "juges de paix la connaissance des actions possèssoires?

Ces magistrats sont plus rapprochés des justiciables et dés lieux contentieux; connaissent mieux les usages et les habitudes des populations agricoles au milieu desquelles ils vivent; devant eux, les enquêtes sont plus faciles, la procédure est plus rapide, plus économique. Combien de procès soril épargnés aux justiciables par leur bienfaisante intervention '?

Toutefois la suppression de l'organisation actuelle de la compétence et de la procédure au possessoirè a été demandée 2 : les critiques élevées à ce sujet peuvent se résumer ainsi.

i En !86ï, les juges de paii ont provenu les trois quarte des litiges par des arrangements. — Voir. In rapport [uiMii; ni isiil, ]iaj;n \- v . — plu* nés magistrat se tiennent éloignés du mnmcir.nnt des pas>i uns politiques et des luttes élcrtorales, plus grande est Inur influence conciliatrice sur l'esprit des populations.

ï-M. Bérenger,st ; aneesdel'/f™Wéminrfe!.«iniiwsm<)r'i'çs ûtjnliliqm3, des

,..- L ;,. ; .( '.-il, ■■ "' -i ' INTROBCOTHJN- • !' ■*■'■'[' '-VH

j iTrois procès pour un ; '' ( • ■ ■"

Procès sur la compétence; 'i;ii-<'.. ; . ;c, ..; ii-.-i . Procès au possessoire:

^Procès au pétiNu're, -\\ '■■*•>•■' '•• Ces trois procès sont sujets à appel, Ce qui fait six instances possibles pour le ;plus modique intérêt,. poHr une rigole, un fossé j ùn*mètre de terrain^ pour moins encore 1 .

, iCes contestations (tonnent lieu très-souvent, par leur nature même, à; des avant, faire droit tels que descente sur- les lieux, enquêtes, rapport d'esperts, etc., dont' la réfrularité on la portée peuvent nécessiter de nouveaux incidents. i ■■• •* ■ ■ :

On signalait un autre inconvénient résultant de la facilité avec liiquelle on se jette dans ces débats possessoires qui, 1 grâce à leur simplicité, à la modicité des frais qu'ils entraînent et au rapprochement du juge qui doit les décider, deviennent ainsi le préliminaire presque obligé de tous les débats pétiloires, nlN'est-ce pas là; disait-on, lacause du nombre des procès possessoires immense. et hors de proportionavec l'exercice des autres natures d'actions 2 ? »

Enfin l'on a exprimé le vœu qu'on plaidât de prime abord au principal, en laissant, le possessoire à

■i fi:\i-ifii' ci 18 juin 18:ii>. •— Voir le compte rendu des Mémoires rl« eette académie, par SIM. Loiseau ri Vergr, pagcsi"!» et suivantis.

i On a fn.it ici allusion u l'espèce jugée par l'arrêt du 18 aoùH8iî,-rité ùifrà, sous le numéro 561 . ,i

i En t86î, sur (6t. 17i jugements émanés des tribunaux do paix 15,î"3 ont pminiiHv sur lu poçspssoire .

VI ri INTHOnUCTtOX.

celui qui jouit, et en prenant toutefois îles mesures conservatoires pour que l'état des choses ne fut plus rharigé ou modifié '.

Que d'exagérations, que d'inconséquences dans ces critiques ! I !

Pourquoi tant Se préoccuper des cas extrêmement rares 2 où des plaideurs parcourent les deux degrés de juridiction?

La statistique nous apprend d'abord que sur trente-deux jugements rendus par les ju{ies de paix au possessoire, il n'y a qu'un seul appel.

Le nombre des procès relatifs à la fixation de la compétence entre le possessoire et le pétitoire est infiniment petit; il parait être en moyenne au-dessous de deux pour toute la France a .

Aujourd'hui la partie qui a succombé au possessoire hésite à aborder le procès pétitoire, soit que l'expérience d'une première condamnation émanée d'une juridiction paternelle, corrige son esprit de chicane, soit qu'elle manque de titres suffisants, soit ■ qu'après une possession annale établie contre elle.

i M. Bérenger, ii. -

5 Sifr 15,373 jugements rendus en matière possessoire, en 4862, 417 seulement ont été frappés d'appel. — Ce document prouve le peu de portée de la proposition avant pour objet d'éiendre la fimtpéieiice des juges de paix à la décision en dernier ressort drs actions possessoires. — Voir MM. Alaujct, Histoire de la possession, page Î97. Lrvicllc, Éludes sur la procédure civile, page 76 .

' » Il y en a eu 44 de m0àm7-

1 HÏROUUCT ION. IX

la preuve antérieure d'une possession .trentenaire dans les conditions légales lui soit impossible V

Aussi a-t-on dit 1 avec raison que les procès possessoires étaient une sorte d'escarmouche judiciaire, dans laquelle les plaideurs jettent leur premier feu. qui leur épargne souvent les frais ruineux el les ennuis de l'instance principale s .

D'ailleurs la réforme demandée n'empêcherait pas des incidents de procédure qu'on puisse considérer comme le résultat exclusif de l'organisation actuelle.

Le débat spécialement relatif à la possession, un instant évité, renaîtrait des nécessités et des lenteurs île l'instance pétiloire*.

Lorsque les deux adversaires se prétendent en jouissance, comment décider celte question préjudicielle sans un arani faire droit?

Devant le tribunal d'arrondissement, saisi de prime abord de l'action pétitoire, on aurait le plus souvent les mêmes questions, les mêmes movens

i .11. rte Paritu Études histori'/twt 'rt'fnyues su? les /.cti'.iinpoîsîs.^ire.i, liage 18!.

1 BcliuLC, Traitf de la i>ùi><-s.*iuit, piviacu, page 18.

* En 1863, les juges depah ont rendu I6.TÏ3 jugements sur des actions poMCSSoircs, taudis i\ae les Irilmniiiu rivils n'ont prononcé que G.iii jugements relatifs à l'application du livre II lin Code civil. — Or, te line renferme les principes de la propriété, du liornage, des servitudes, e'est-à-dire non-seulement toutes tes matines dans lesquelles l'action possessoire trouve son application, umis encore beaucoup d'autres. — 11 y a donc lieu dépenser ipides procès petiloires précédé"? d'instance- pussessoires rentrent dans cette catégorie, qui, prise dans son ensemble, présente un chiffre beaucoup inférieur à relui des contestations diverses portées devant le juge, du possessoire.

* De Parieu, pgp 179.

X , i INTRODUCTION.

d'instruction à employer que devant le juge de paix.

Le changement de la compétence rendrait les enquêtes et les descentes sur les lieux plus longues; plus coûteuses, par l'assistance nécessaire des officiers ministériels et par la distance plus grande entre le domicile et la situation des lieux litigieux et : le siège du tribunal d'arrondissement.

S'agit-il de procès où le pétitoire doive naturellement être abordé sans possessoire préalable, tout changement est inutile.

S'agit-il d'un litige que l'intance possessoire doive terminer, ce qui est le cas le plus fréquent, la réforme serait nuisible : elle quintuplerait les frais en obligeant les parties à introduireimmédiatement l'action pétitoire.

Enfin, le possessoire et le pétitoire doivenl-ilsétre nécessairement parcourus, la réforme n'aurait un avantage que dans les cas infiniment rares où le tribunal d'arrondissement pourrait décider promptement le pétitoire, sans aucun retard ni aucune mesure interlocutoire, sansapplication de titres, sans aucun examen de la question de possession.

Dira-t-on que quelques-uns de ces procès né seraientpas portés devant le tribunal d'arrondissement, précisément à raison de son plus grand éloignement des lieux litigieux, s'il était seul appelé à en connaître; mais en admettant la possibilitédecetle réduction, elle aurait lieu le plus souvent au détriment de

lHTRfHlUCTHW. . Xt

la propriété el de lu paix publique. Les parties seraien t amenées à se rendre justice elles-mêmes, lorsque la voie judiciaire leur paraîtrait trop difficile et trop Coûteuse.

Enfin pour prévenir mie très-petite partie des quinze mille procès possesSoires simples et peu eoiïleux, on forait nattre plusieurs milliers de procès pétiloires longs el dispendieux.

Le nombre des actions possessoires, relativement considérable ', prouve uneseule chose, la mul tiplicité et la variété des attaques dont la possession est l'objet, et l'Utilité, la nécessité d'un système spécial de juridiction pour cegenre d'actions.

Cette nécessité ressort non-seulement de la nature des choses, de l'examen des statistiques, mais encore de l'étude de l'histoire du droit.

A Home, à l'époquedes actions de ia loi, le juge devant qui la revendication était portée recherchait quel était le possesseur, et lui conservait provisoirement, pendant le procès, la jouissauce dont il était investi. Ce jugement préalable portait le nom de mndiciip. Celui qui était mis en possession devait garantir pardes répondants prœdes litis etvindiciarum, de restituer, pour le cas où il succomberait, la chose litigieuse et ses fruits' le règlement de la possession

i Y. siip., |iagfi "i. note 3.

'Mus, IV, § IB.

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