‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 3 sur 206 · XII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION

nélail alors qu'un inddetU de l'action en reveiidicalion.

.L'ancien droit civil ne considérait que la possession de bonne loi. Elle seule procurait l'usucapiou et l'acquisition des fruits.

Toutefois l'équité et le repos public engagèrent bientôt le préteur à protéger la possession dépourvue' tUnn juste titre, mais à laquelle on ne pouvait reprocher ni clandestinité, ni violence, ni précarité. La possession bit elle-même entachée de l'un de ces vices, l'ordre public ne pouvait autoriser contre le détenteur l'emploi de la violence. — De là l'origine des interdits, en usage' du temps deCicéron; ils con sistaient dans une ordonnance, délivrée par !e préleur, en présence des deux parties, et portant injonction ou défense, restituas, cxhiiieas. veto ne quid factas.

Si le défendeur se soumettait à cette injonction, la contestation était terminée; mais si le défendeur opposait une dénégation ou se prévalait de quelque exception, alors les parties étaient renvoyées devant un juge, et l'ordonnance du préteur devenait la foimule d'après laquelle la sentence était prononcée. Celui qui succombait dans ce débat possessoire pouvait, en général, agir en revendication. La possession du défendeur se continuait pendant le procès pél itoire, à la charge de donner caution pour la restitution de la chose et des fruits ; si le défendeur refusait

de donner cette caution, le préleur l'obligeait par un interdit à transférer la possession au demandeur qui, comme détenteur, se trouvait dès lors déchargé du fardeau de la preuve.

Nous croyons inutile de rechercher si les interdits furent ou non, dans le principe, une voie spéciale ouverte auxpossesseurs deï ayer publiais qui, n'ayant pas le domhiiunt ou la propriété civile, n'avaient pas l'action pétiloire pour faire respecter leur possession '. •

Toujours est-il que l'institution des interdits l'ut appliquée à une certaine époque aux propriétés privées, qu'elle servit à fixer les rôles de demandeur et de défendeur et qu'elle protégeait la possession. en dehors de toute contestation sur le droit de propriété.

Les interdits possessoires se divisaient en deux grandes classes, comprenant les interdits pour retenir la possession et ceux pour la recouvrer : — Uti possidetis ou retmeiukv possemuiik, eL unde ci, ou retmperandœ possessionis.

Pour obtenir l'interdit uli pussitletis. il sui'lisaitque la possession ne fut ni, violente, ni clandestine, ni à litre précaire vis-à-vis de l'adversaire du détenteur; le juste titre el la bonne foi n'étaieut pas exigés

1 Savigm-y Traits <ie Iti iimmvm,%\i\ CU. Giraud, pa^s 183 à 208 ; thèse de II. Lermillier. — Voir Thtvrie <i,;< adivm j i.'ii' •■"ires, parJ . Crcmieu , uuvragi! couronné par la faculté il'Aix. le S uuvumbrc 1S13; thèses du docteur Marinier, Taris Wi; — du ducleur Beau vois, Pari; 1868, — du docteurliaullier, 18611.

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