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Elle répond à l'interdit recuperandœ possession

Admise par les établissements de saint Louis, elle a été définitivement instituée par l'ordonnance de 4661, ainsi conçue : t Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait pourra demander la réintégration par action civile ordinaire ou extraordinaire, môme par action criminelle; et s'il a choisi l'une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire ou lui réserve l'action civile. «

i V. par analogie rejet, civ. S décembre 1868. Joutviuf dos Juitos de Paix, Art. iWttinfm ebap. VIII.

DE. LA HÉINTÉGRANDE. 31

Ni ia loi du 24 août 1790, ni le Code de procédure ne prononcent le mot de réintégrande ; ce mot se trouve seulement dans l'art. 2060 Code Nap. et dans la loi. du 2tî mai 1858 : l'art. 0 de celle dernière loi place les actions en réintégrande parmi les actions possessoires.

90. La réintégrande existc-t-elle encore avec le caractère spécial que lui avait transmis le droit romain et que le droit canonique avait résumé dans la célèbre maxime : Spoliatus ante omnia restitvendus? — ou bien l'exercice de la réintégrande est-il soumis aux mêmes conditions que la complainte?

Cette question a soulevé une grande controverse parmi les auteurs.

Ceux qui soumettent la réintégrande aux mêmes conditions que la complainte et notamment à la condition d'annalité, disent 1 : — Les termes de l'art. 25 C. pr. sont généraux. Le Code ne fait aucune distinction entre les actions possessoires : il exige que celui qui les intente ail la possessoin annale; la réintégrande tient à un système de législation que la loi n'a point conservé.

Ceux qui distinguent la complainte de la réintégrande répondent :

La loi du 21 août 1790, en ne définissant point Je caractère des actions possessoires confiées au juge de paix, se. rélëre parla même à l'ordonnance de 1667; aussi l'art. 2060 C, N. suppose-t-il l'existence do la réintégrande; l'art. 23 C. pr., n'est applicable qu'aux actions possessoires ordinaires, qui, étant fondées sur une jouissance civile et légitime, doivent présenter une possession annale publique, paisible et non précaire, et non à l'action en réintégrande,

Toullier, tomeH.n. 1 Î6 i Yuieillc, Prescriptions, S, n. 708; Troplong, n. 303; Guuveau surCarrc, n. 101 bis; Boitard,!, 4!i3; Augier, 87; Tliomine, a. 46; Haute, n. 3911.

qui, naissant d'une dépossession violente, a seulement pour but de rendre à celui qui a été dépouillé une jouissance matérielle et momentanée. Il serait contraire à l'ordre social que le demandeur, victime d'une violence ou d'une voie de fait, ne fût pas avant tout réintégré. Ces principes n'ont point été modifiés par l'art. 6, 1°, de la loi du 25 mai 1 858, qui dit avec juste raison que l'action en réintégrande doit être fondée sur. des faits commis dans l'année, mais sans exiger que celui qui l'intente ait la possession anuale.

Ge dernier système, d'ailleurs consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation i et par la plupart des auteurs 2 , nous parait préférable.

L'un des rapporteurs de la loi du 25 mai 1 858 disait à là séance de la Chambre des députés du 19 mars 1857 : — • Cet article attribue aux juges de paix la connaissance, à charge d'appel, des actions possessoires dont il donne, « l'aide de la jurisprudence, une explication plus complète que celie de la loi du 24 août 1790. » — Or, avant 1858, la jurisprudence de la Cour de cassation était déjà fixée en faveur du second système.

Le principe que l'on ne peut par la violence se donner à soi-même une position meilleure, trouve plusieurs applications dans nos lois ».

' Rejet, req. — *Ô nov. 18(9, ïD décembre 18Ï9: De».; i juin (833, Dev. 36, 413; Casse, 10 nov. (838; (9 août, 1839 -.Journal de Procédure, Art. i960; rejet, req. 8 juillet 1845, D. 46, 404i Cass. ï3nov. 1847, D.41, 33; rejet, req. 1 Oaoût 1847, Joiu-nai de Procédure, Art. 3913 ; Casse, 2 juillet 186S, Jounmf de* Justices de Paix, Art. Î075.

t Henrion de Paiisej, Cûtnfttttw, eh. S3. Pigeau, t. S, p. 509 ; Durauton, 4,n. 846; Garnicr, p. 43 ; Proudhon, Domaine, S, n. 490 ; Daviel, 1, n. 470; liourbcau, l). 581 cl suivant?; I)i:--n't,-itiuii de 31 . Denier, insérée dans notre Journal des Justices de l'auc, Art. 89.

M. Bélime,n. 371, admet la réintégrande, mais la considère comme une action in personam dérivant d'un délit, et non comme une véritable action possessoire.

s Code forestier, art. IBS.

DE LA RÉINTÉGRANDE. 55

Enfin, la maxime, Spotiatus unie omnia restituendus a été admise dans plusieurs Codes modernes t.

91 . Le demandeur en réintégrande n'est donc pas obligé de prouver la possession annale.

Il n'est pas même obligé de prouver un commencement de possession civile, c'est-à-dire de possession à litre de propriétaire.

Le fait d'une détention matérielle lui sullit; le fermier a le droit d'agir en réintégrande 2 .

92. Pour la complainte, il sullit d'être troublé dans sa possession. Celui qui l'intente peut être encore possesseur défaite! de droit, tandis que, pour la réintégrande, il faut qu'il y ait eu dépossession par violence ou voie de fait.

Ainsi, il y a lieu à complainte, et non à réintégrande: — si mon voisin, pour faire actede possession, s'est emparé des fruits ou récoltes de mon champ, s'il a arraché la borne de nos deux héritages, s'il a planté des arbres en deçà de la distance voulue, s'il a curé un fossé mitoyen ou tondu la haie qui nous sépare. Dans tous ces cas, en effet, il n'y a point expulsion, mais simple trouble à la possession s.

93. Les actes violents et arbitraires qui mettent en mouvement la réintégrande en font une mesure d'ordre et de paix puhlics, espèce d'action quasi ex delicto.

Le demandeur en réintégrande a le choix entre l'action civile et l'action criminelle 4.

La voie de fait peut Stre punie des peines portées par les art. 437 et 444 C. pén. — Et la violence,si elle a existé,

1 Codes hollandais, art. 609 ; genevois, art. S6I.

3 V. iu/rdjthap. IV.

> Boitard, iti à «6.

* V. Code pénal, art, 434, 449 et 456.

s Motifs, rejet, req. SB décembre (816 ; Dt».

de celle des arf. 309 et suiv. — La disposition de l'art. ti0'6 Code de bru m. an iv, qui rendait passible des peines de simple police l'auteur de rixes, voies de fait et violences légères, pourvu qu'il n'eût blesse- ni frappé personne, n'a pas été reproduite dans le Code de 1810.

94. Le tribunal correctionnel ne peut ordonner la réintégration du possesseur expulsé : il n'a qualité que pour punir la voie de fait.

L'ordonnance de 1667, qui le permettait, doit ôtre considérée comme abrogée «.

Si la partie civile éprouvait de la difficulté pour rentrer dans l'héritage, elledevrait agir en réintégrande devant le juge depaix 2 .

95. Les réparations civiles donnent lieu à la contrainte par corps '.

96. Celui qui succombe dans la réintégrande peut, ii son tour, intenter la complainte, s'il avait auparavant le droit de possession; e'.le est préjudicielle à l'action en complainte, comme celle-ci c*t préjudicielle a l'action pélitoire j.

La restitution, suite de la réintégration, ne peut être que provisoire; dès lors elle ne suppose pas une possession caractérisée pour acquérir.

i ttélime, n, 38ï.

' V. Code civil, art. £060, et infrà, ehaj). VUI.

* Argument, motifs, i juin -1835 ; Palais, 37, 273; llcnrion, cil. 52; Carou, n. 69.

DES CONDITIONS RECUISES; POU II L'EXERCICE DES ACTIONS l'USSESSOIRliS.

97. La possession annale est nécessaire, mais suffi l, pour l'exercice de la complainte, — à la différence de la prescription qui exige une durée de 10, 20 ou 30 ans

Au surplus la possession du demandeur en complainte doit réunir les conditions requises pour la prescription

II faut ce qu'on appelle une possession civile, c'est-à-dire . une possession : — 1° continue et non interrompue; — 2° paisible ; — 3" publique ; — 4" à titre de propriétaire ; — 5° non équivoque.

SECTION I. — Des conditions requises pour l'exercice de la complainte.

§ 1. — Possession continue et non interrompue.

SOMMAIRE

9B. Ce que c'est que la possession continue.

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