Interruption civile. Renvoi
98. La possession continue est celle qui s'est exercée i C, pr. 13. — Code, art. 8S6Î et 3265. — 2ÏÎ9.
3fi CHAPITRE II. — SECTION I. — g 1".
régulièrement, sans intermittences anormales. — Il ne s'agit pas d'une continuité rigoureusement absolue ; on ne peut pas exiger des actes de possession répétas à chaque inslant. — J'ai labouré mon fonds, je l'ai ensemencé, j'en ai fait la récolte. On aurait tort do prétendre que ma possession n'est pas continue, sous prétexte qu'elle ne s'est exercée que par intervalles '.
Les terres en jachère dans leur année de repos ne reçoivent d'ordinaire qu'un labour; cet acte unique de culture sufiit pour établir la possession.
Il n'est même pas toujours nécessaire que les actes soient répétés chaque année.
Une possession peut, d'après la nature du fonds, être continue, quoiqu'elle ne se soit exercée qu'à des intervalles de plusieurs années.
La continuité consiste ici dans la jouissance, quelle qu'elle soit, dont la chose se trouve être susceptible a.
99. Lors même que le possesseur n'a fait aucun acte nouveau de jouissance, il est censé avoir conservé la possession animo solo, tant que la chose n'a été appréhendée par personne.
Mais s'il paraît que l'immeuble est resté longtemps abandonné, on peut y voir un abandon tacite de la possession.
100. Celui qui abdique sa possession, soit par une renonciation formelle, soit par l'abandon tacite et présumé qui résulte de la cessation prolongée de tout acte de maître, en perd définitivement le bénéfice, de sorte que, quand même il ressaisirait plus tard l'héritage, il y aurait lacune entre ses deux possessions s.
1 llclimc, ii. 67; Uourbcnu, n. 325.
2 Marradii, Prescription, p. 63.
a Bélime, a. 57. ■