POSSESSION CONTINUE ET NON INTERROMPUE
101. Continue et non interrompue ces mois ne sont pas synonymes.
La discontinua tion de la possession consiste dans les intermittences que le possesseur apporte à la jouissance régulière de la chose.
L'interruption est un fait qui provient d'un tiers et qui paralyse la possession.
La possession discontinue a toujours subsisté tout en procédant irrégulièrement et par intervalles. — La possession interrompue est celle qui a cessé d'être à un moment donné.
Dans les deux cas l'effet est le même, le bénéfice de l'ancienne possession est perdu
102. L'interruption peut s'accomplir ou naturellement ou civilement 1 .
103. Il y a interruption naturelle: — 1° Lorsque le possesseur est privé de sa possession, soit par le propriétaire, soit par tout autre, et qu'il reste un] certain temps, sans agir pour s'y faire réintégrer; — 2* lorsqu'il renonce lui-même à sa possession, en abandonnant à la fois et la détention matérielle et l'ont mum domini 3 .
104. J'ai, cultivé un cbamp et j'y ai fait divers actes de maître depuis neuf mois. — Mais au moment de la maturité des grains, un autre ressaisit la possession et enlève la récolte. — Lors même que je recommence à cultiver l'année suivante, je ne pourrai më prévaloir de ma première possession qui a été interrompue si je suis troublé de nouveau '.
105. Si j'ai déjà la possession annale au moment où un autre veut rentrer en possession, un seul acte de sa part ne
l Bélime, n. 58.
? Code, art. ÏÎ4S.
38 CHAPITRE II. SECTION I. g i.
suffirait pas pour causer l'interruption ; cet acte serait un simple trouble que je ferais réprimer par la complainte. — Pour que ma possession annale soit interrompue, il faut que l'autre dure elle môme une année
L'ancien possesseur et le nouveau ont fait tous les deux des actes de jouissance, cherchant à se dépouiller réciproquement. — Ce nouveau possesseur fréquemment interrompu en fait n'aura pas la complainte.
106. Il est indifférent qu'on ait joui par soi-môme ou par un tiers qui. possède pour vous et en votre nom, comme un fermier.
Toutefois la possession ne résulte pas, au profit d'un propriétaire, d'actes exercés par son métayer ou son terrassier sur le terrain d'un tiers, alors que, sur la demande de celui-ci contre les auteurs de ces actes, ils ont été réprimés ; et c'est à tort que le propriétaire prétendrait" que, représenté par son métayer dans la perpétration de ces actes, il n'a pu l'être dans les poursuites dirigées contre eux 2 .
107. En matière possessoire, le fermier représente activement et passivement le bailleur et ce qui est fait avec le fermier, même à l'insu du propriétaire, profite ou nuit à celui-ci, comme si cela avait été fait avec lui-même 3 .
.108. H y a interruption civile : — l'Lorsque des poursuites judiciaires sont exercées contre le possesseur} — -
1 Argument, Code, art. «43; Troplong, S, n. S4Î; Bélime, 61 ; Ca-
2 Casse, 31 août 1813; Dcv., 43, 817.
3 Argument, Code, art. 1708; G. pr. 33; Rejet, eiv. 1S oct.181i ; Dev.; Merlin, Répertoire, y" P"5.-e.>«i«, g i; Clumvuiu, n. 109; damier, p. 90; Carou, n. 193 ; Devillcncuve, 18iï, 1, 811 à la note. — Contra, Bélime, n. 143, — Cet auteur distingue entre le trouble de fait et le trouble Je droit. — V. an surplus infra, n° 707 el suiï.