‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 25 sur 206 · DE LA POSSESSION PAISIBLE · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION PAISIBLE

Toutefois, la possession acquise par violence, ne reste pas perpétuellement vicieuse ; dès qtie la violence a cessé, elle devient utile pour prescrire'; après une année révolue elle peut procurer la complainte.

117. Une possession interrompre ou discontinue est telle par rapport à tous; quiconque vient alors agir contre ce possesseur est recevable à lui opposer ce vice de sa possession.

Au contraire, la possession non paisible ne peut être critiquée que par celui qui a pratiqué ou subi la violence.

Le vice de la violence pratiquée ou subie par ce possesseur, et qui rend la possession non paisible et dès lors inef- 'ficace, est purement relatif; — à la différence de l'interruption et de la disconliûuilé dont l'effet est absolu î .

Quand la possession acquise paisiblement dans le principe a été retenue par violence, il faut distinguer: si c'est malgré les continuelles entreprises d'un voisin qui la contestait, que cette possession a été retenue, elle esteensée violente; il en est autrement si c'est contre un tiers dont l'agression passagère a été repoussée.

118. La possession délictueuse n'est point utile; il est impossible que la loi y attache la complainte : elle récompenserait d'un coté ce qu'elle punirait de l'autre. Ainsi l'usager qui a joui sans délivrance préalable n'est pas recevable à invoquer la prescription ; cette jouissance constitue un délit punissable correctionnellement.

Le fait d'avoir établi sans l'autorisation du préfet, un barragesur un cours d'eau, pour faciliter le roulement d'une usine ou dans tout autre but, n'est le fondement d'aucune prescription contre les tiers qui en souffrent : la loi pro-

i Argument, Code, art. ÎÏ33; Aulanicr, d. 50; Troplong, n. 419; Boi- Urd, 438; Carou, 68* ; Bélime. n. 3B.

i Marcadé, p. 8B.

nonce contre ce délit une amende égale aux dommagesintérêts accordés aux propriétaires à qui ces travaux, auraient nui

119. Un acte délictueux a-t-il pour effet d'interrompre la prescription au profit de celui qui le commet? L'usager qui, pendant les trente dernières années, a pris son apportionnement de sa propre autorite, ne fût-ce qu'une fois, a-t-il conservé son droit a ?

Pour l'affirmative on dit; les actes extérieurs nécessaires à la conservation d'un droit acquis n'ont pas besoin d'être aussi fréquents et aussi irréprochables que ceux qui sont exigés pour faire acquérir un droit qu'on n'a pas 3 .

Pour la négative on répond avec raison : un acte nul ne peut produire aucun effet légal i .

Spécialement les faits de possession d'un village, qui repousse l'exception de prescription d'un droit d'usage (par non-jouissance) doivent être des faits de communauté, et des actes de particuliers; ils doivent n'avoir aucun caractère d'abus, de délit ou de voie de fait & .

120- Un usager qui entre en jouissance, exploite une coupe de forêt, sans délivrance préalable ; un propriétaire d'usine qui élève le niveau sans autorisation, — violent la loi à chaque instant. Leur possession n'est qu'un délit prolongé: un pareil état de choses ne peut jamais fonder un droit.

121. Mais une possession délictueuse au début peut quelquefois se purger de cette tache originelle. Ainsi les voies de fait employées pour occuper un héritage sont un délit, mais la possession devient utile à partir du moment

i Code forestier. 79, 19î, 193; Casse, 10 janr. 4838; Dey., 38, 164; Bélime, n. 73.

Loi !8 septembre 1791, art. i 8.

S Troplons, Prescription, 1 , n, 364.

4 Casse, 9 mai 18ÏS, lOjarmcr 1838; l)ev., 38, )6i; Bcïime, n. 76. Casse, 6 février 1833; Dcv., 33,161.

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