LA POSSESSION DOIT ÊTRE A TITRE DE PROPRIÉTAIRE
148. Le juge du possessoire peut constater les caractères de cette interversion'et des actes qui l'établissent.
C'est la possession elle-même dont ce magistrat apprécie le mérite lorsqu'il constate la nature du titre ou de la cause en vertu de laquelle elle s'exerce ; il n'y a pas là cumul du pétitoire et du possessoire ; l'interversion de possession, lorsqu'elle provient du fait du détenteur lui-même, ne repose pas sur un titre de propriété, mais sur un changement manifesté par des actes extérieurs dans le caractère de la pos- , session .
Le jugement qui décide que tels faits articulés à l'appui d'une action possessoire constituent des faits de possession exercés à titre de propriétaire, contient une appréciation souveraine qui échappe à la censure de la C. cassation *.
149. Le juge du possessoire peut-il également constater ■ l'interversion de possession lorsqu'elle provient du fait de
la loi s ?
On objecte, dans ce cas, que la possession précaire à l'origine ne pouvant servira l'action possessoire que lorsque le détenteur se prévaut d'un titre de propriété qui change le caractère de la détention primitive, le juge de paix, pour déclarer le fait de l'interversion, serait obligé de reconnaître d'abord le droit de propriété nouvellement transmis et cumulerait ainsi, dans sa décision, la constatation de ce droit avec l'appréciation des faits de possession. Le juge de paix ne peut, dit-on, sans entrer dans l'examen du fond et sans violer l'art. 25 G, de pr., apprécier les effets d'une, loi invoquée par le détenteur de l'objet" litigieux comme ayant interverti son titre originairement précaire, en substituant un titre de propriété ' 1 . — Il s'agissait des
' Rejet, rcq'. 4 fév. 1856, îî nov. 1838 ; Journal des Jusficcs dt. Paie. Art. 839, mi.
2 DaHoz, 4859,1, 188, note 3.
52 CHAl'ITHE 11. SECTION I. — § 4.
effets de la loi du II vent, an 7, et de la loi du 12 mai 1820, qui ont pour objet de faire rentrer dans la main de L'État les domaines engagés, ou d'en consolider la propriété dans ' la main de leurs délenteurs.
Mais on répond avec raison : — ici le titre sert uniquement à colorer la possession et le juge de paix, pour apprécier le caractère des actes par lesquels, elle s'est exercée n'a besoin gue d'un titre apparent, fût-il émané d'un autre que du véritable propriétaire. Cet e.\amen du titre ne constitue pas un empiétement sur le pétitoire, pas plus que quand il a pour objet de reconnaître si l'exercice d'une servitude discontinue est fondé sur un titre, soit conventionnel, aoit légal. — Ce que la loi défend au juge c'est de ne tenir compte que du droit, de suppléer aux faits jiar un titre, en un mot de conclure du droit de propriété au droit de possession. Elle ne lui interdit pas d'interpréter les faits au moyen des titres K
150. On considère comme précaire la possession d'un bien qui dépend du domaine public ; la destination publique de la chose réagit sur la possession, qui ne peut être exclusive ni manifestée par des actes à titre de propriétaire .
151 . Toutefois la qualité de îa personne se prétendant propriétaire d'une chose imprescriptible, à raison d'une immunité personnelle, ne vicie pas la possession du tiers, qui n'invoque cette possession que comme une présomption de propriété 1 . L'État ou la commune ont seuls le droit d'exciper de l'imprescriptibilité du domaine public ; les tiers ne peuvent s'en prévaloir. — La possession tolérée par l'Etal est utile à l'égard des tiers, si elle réunit d'ailleurs les autres conditions nécessaires.
i Bourbcau, n. 125.
i Bonibeau, d, (33, (n fine.