LA POSSESSION DOIT ETRE NON ÉQUIVOQUE
iradiclion apportée au droit du propriétaire détruit le plus souvent la présomption de tolérance.
S'il est d'assez bons voisins pour souffrir quelques services peu onéreux, ils ne peuvent être présumés pousser ta patience jusqu'à continuer de s'y soumettre, lorsqu'on les réclame impérieurement comme un droit
168. De ce que les habitants d'un village sont dans l'usage de prendre individuellement des pierres et du sable dans un ruisseau traversant le village, il ne s'ensuit pas qu'ils fassent par là des actes de possession de nature à conférer le droit d'action en complainte à ceux d'entre eux qui se prétendraient troublés par les autres dans la jouissance de cet usage. — La possession de chacun des habitants, en un tel cas, ne peut être considérée que comme un effet de tolérance de l'autorité municipale, et n'engendre aucune action au profit des habitants*.
Au contraire,en matière debrandes, on a considéré comme actes de possession suffisants d'avoir, sur un tel terrain, coupé des litières, fagoté des épines et fait paître ses bestiaux. — Surtout si le demandeur offre de prouver qu'il y a en culture suivie par ses auteurs s .
169. Les parlies peuvent imprimer, par une convention, à l'exercice de tel ou tel droit, le caractère de possession de tolérance. — Ainsi je puis, en permettant à un voisin d'ouvrir une fenêtre sur mon héritage, stipuler que sa jouissance sera de pure tolérance et qu'il devra la fermer dès qu'il en sera requis; vainement on objecterait l'art. 2220; cet article est relatif à la prescription à l'effet de se libérer *.
" Mime, n. 71 . *
Rcjci, req. 30 août 1831 ; Doï.. 31, 355.
;l Rejet, req. SI fév. 18Î7; Dev, » Béllme,n, 1S.
58 CHAPITHE II. SECTION 1 . — § 5.
' 170. Une servitude qui porte sur un objet essentiellement périssable, et que iamain de l'homme ne peut réparer ni perpétuer, par exemple sur un arbre, doit être réputée essentiellement temporaire et de tolérance, à moins qu'elle n'ait été établie par une convention expresse qui lui donne un caractère perpétuel. .
Spécialement celui qui n'a en sa faveur que la simple possession d'une servitude sur un arbre, dont il se sert pour soutenir une barrière., n'est pas fondé, au cas où le propriétaire de l'arbre vient à l'abattre, à se plaindre du trouble qui est apporté à sa possession et à demander par voie d'action encomplainte, qu'un nouvel arbre ou un poteau soit replanté à la place de l'arbre quia été abattu
171. Les actes de tolérance sont soufferts par le propriétaire par esprit de bon voisinage : telles sont les servitudes discontinues de passage, de puisage, de promenade. Celui qui en profite n'entend pas agir comme propriétaire; le propriétaire qui les autorise n'entend pas se dessaisir.
Toutefois, certains actes de simple tolérance dans le principe peuvent, quand ils sont réitérés et multipliés pendant une longue suite d'années, changer de caractère, et devenir l'indice que celui qui les exerce entend user d'un droit; telle serait la récolte de quelques fruits de peu de valeur 2 .
172. La question de savoir si les faite allégués sont ou non des actes de tolérance est appréciée souverainement par les juges du fond s .
173. Les actes dépure faculté sont ceux qu'on peut se permettre d'après le droit commun- — Les facultés diffè-
i Rejet, req. 6 avril 1841 ; Dev.; 4), 41*.
î Troplong, n. 389.
3 Rejet, civ. 19 mars1834 ; Dev. 34, 838 ; Rejet, req. S5 janvier 184ï : Dev., 4!, 97J.