Excep!d en matière de servitudes
185. Il ne sullil pas que la possession réunisse tous les caractères précédemment énumérés, qu'elle sort continue et non interrompue, paisible, publique, à titre de propriétaire, et non équivoque ; — il faut encore qu'elle soit annale.
1 Argument. Code, art. ïîjl; liélime, n. 68.
62 CHAPITRE Hé — SECTION I. § 6.
La possession est annale lorsqu'elle dura depuis tine année au moins '. — L'année de jouissance doit être révolue avant que le fait qui vient la troubler ne se produise. Le possesseur a donc dû posséder sans trouble pendant, une année entière, et il possède encore au jour qui suit l'expiration de cette année, au moment où survient le trouble.