‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 42 sur 206 · Que doit faire le juge, lorsqu'aucune des parties · texte numérisé non relu

Que doit faire le juge, lorsqu'aucune des parties

i Argument, Code, art. SS9 ; liélime, n. 350. 5 Rejet, rcq. i juillet 1838; Dcv., 38, 88Ï.

' Code, art. 2S60.

Souquet, introduction, n. 153; Dalkra, n. 586. f ' Bourbean, n. 598.

B Polliier, Poaetàtm, n. toi. — V. d'ailleurs, ïn/nî, CHAPITRE VI.

6t CHAPITRE II. ~r SECTION I. § G.

ne justifie d'une possession annale? — V. injra. ohap . , VII, ce que nous disons de la récréance etdu renvoi au pélitoire.

195. La possession actuelle ïad-eWo présumer la passes- sion annale? — Celui qui justifie de sa possession ancienne par un litre est réputé l'avoir conservée depuis la date du titre jusqu'au moment où l'adversaire prouve sa possession. C'est à ce dernier à établir qu'il a opéré l'interruption de l'ancienne possession depuis une année au moins. Le possesseur actuel dont parle l'art. 2254 est le possesseur armai; l'article est placé au titre delà prescription*.

196. Sufiit-il qu'un usager, pour justifier la complainte, exhibe un ancien procès-verbal de délivrance s'il ne rapporte pas celui de l'année précédente?

Le propriétaire du fonds dominant, lors même qu'il a exercé le passage sans interruption, peut se trouver sans témoin de son passage dans la dernière année. Spécialement s'il s'agit d'un passage dans les champs qui ne s'exerce qu'une fois l'an, à l'époque de la récolte. Celui qui établit une jouissance non interrompue ne doit-il pas être réputé avoir continué à jouir jusqu'à l'époque du trouble?

Au surplus le demandeur en complainte qui n>'a aucun témoin peut argumenter de simple présomption ; par exemple on voit encore des traces de roues sur le fonds assujetti; le fossé servant de séparation aux héritages a été comblé en partie pour livrer passage ; les propriétaires voisins déclarent tous que le passage n'a pas été pris sur eux.

197. Celui quiétablit à la fois sa possession ancienne et sa possession actuelle, même sans titre, est présumé avoir la possession annale.

198. Toutefois s'il s'agit de servitudes discontinues, le non-usage en fait perdre la possession. — Ou du moins la

1 Bélime, n. «4 et 437.

possession ne s'en conserve pas solo anima au delà d'une année.

Le propriétaire ayant droit à un passage en vertu d'un titre, qui prouve avoir passé il y a dix ans et dans le temps qui a précédé immédiatement la complainte, prouve-t-il la possession annale ?

Il prouve que la servitude était possédée il y a dix ans: le nouvel acte prouve qu'il y a eu tentative pour la ressaisir, mais s'il n'y a pas un an qu'il a eu lieu, on le suppose, il n'a pu encore créer la possession annale l .

Le propriétaire du fonds asservi n'a besoin de faire aucune démonstration extérieure pour recouvrer la liberté de son héritage. La propriété renaît dès que la servitude cesse d'être exercée; c'est à celui qui réclame la possession de cette servitude à prouver qu'il a lutté, par une série d'actes non interrompue, contre cette tendance naturelle de la propriété à effacer les droits qui la déprécient.

Ahï. 1 . — De l'acquisition de la possession. SOMMAIRE :

199. La possession s'acquiert par un aclc corporel joint à l'inteu- 900. Exemples d'actes de possession.

201 à 205. Ces actes sont plus ou moins efficaces, suivant les cir-

206. Ils ont plus ou moins de gravilé selon qu'ils éprouvent ou non

de la contradiction.

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