Par leurs représentants
2f I . Par un negotiorum gestor.
t Bélime, u. ilB; Argument, 6 avril loïi; Dev.
tiO CHAPITRE II. — SECTION l. — § 6. — A. HT. 1.
212. Les dlalilissemunls publics peuvent l'acquérir. 21 li. Quand commence la possession.
199. La possession s'acquiert par le concours de deux conditions : un acte corporel de prise de possession et la volonté de détenir la chose à titre de maître.
200. Ainsi les actes de culture, et avant tout la perception des fruits, sont les moyens les plus naturels de prendre possession d'un héritage. L'enclore d'un mur ou d'une haie, y bâtir, en tirer du sable ou de la pierre, sont aussi des actes de possession très- caractérisés.
S'agit-il d'une haie, les actes de possession consisteront à la tondre, à la recéper, ou à ébrancher les arbres qui y croissent. — Pour un mur, ils consisteront à le réparer ou à y percer des jours; pour un fossé, à le curer en mettant le rejet sur soi-même exclusivement.
Lorsque l'acte n'est* pas assez caractérisé, la possession n'est pas acquise.
Le fait d'avoir chassé ou d'avoir fait pâturer des bestiaux sur le fonds d'autrui ne sera pas ordinairement considéré comme assez significatif. Ce sont des choses que l'on se permet presque aussi souvent sur les autres que sur soimême '.
201. Toutefois ce fait d'avoir fait pacager des bestiaux sur une lande qui n'était pas susceptible de procurer d'autre avantage, a été considéré avec raison comme un acte de possession suffisant 5 .
En cette matière, il est impossible de tracer des règles absolues.
202. En général, les entreprises commises sur un fonds n'acquièrent la possession que de la partie sur laquelle
i Bélinie, n. 8S.
* Rejet, ieq. 8 jaiiv. mi; Journal de Procédure, Art. 357.
elles ont porté. Si l'on n'en a cultivé que quelques sillons, on n'en, possède que quelques sillons ; si l'on a ouvert une fenêtre sur autrui, on n'a pas le droit d'en ouvrir une seconde : — Tandon de jure alieno detrahitur , quantum possession est 1 .
Mon mur surplombe depuis plusieurs années sur votre héritage, par suite de son état de vétusté; — je ne puis pas prétendre le conserver toujours ainsi, ni faire avancer d'autaDt ma maison sur vous quand je la rebâtirai,
203. Des canaux suspendus amènent les eaux de trèsloin aux usines qui en ont besoin en passant par-dessus les fonds de divers propriétaires; — s'il se manifeste dans ces canaux une fuite d'eau nuisible aux fonds sous-jacents, l'usinier ne pourra pas prétendre, après une année, avoir acquis la possession de les inonder. Il y a là un accident à réparer, mais non une possession à titre de maître a .
204. Un simple fait moral, quelque prétention qu'il dénote sur la chose serait insuffisant. — Un tiers vend mon héritage en paye les impôts, nomme un garde pour surveiller les bois, lui fait prêter serment : — ces actes ne lui font point acquérir la possession; je suis censé les avoir ignorés, tant qu'il n'y a aucune hostilité formelle dirigée contre ma chose ou ma personne.
205. Même décision pour le cas où l'on aurait compris mon héritage dans une saisie immobilière poursuivie contre un tiers 3 .
206. Un acte qui par lui-même serait trop insignifiant pour faire acquérir la possession, deviendra suffisamment caractérisé, s'il a été précédé ou accompagné de contradiction.
1 Bélime, n. 83.
2 Bélime, D. 85.
3 Bélime, n. 86.
Lorsque les parties sont en contestation pour un fonda, le moindre fait de jouissance prend de l'importance èl devient significatif ; il ne peut être considéré comme acte de tolérance ou de bon voisinage*.
207. Outre l'acte corporel, il faut encore, pour acquérir la possession, avoir l'animm jtossidendi.
L'esprit de maître ne doit pas être confondu avec la bonne foi. On est de bonne foi quand on croit être propriétaire; on a Panimtis pussidemli, quand on veut l'être. Celui qui est de bonne foi a toujours l'animus possidendi ; mais celui qui a Yanimus possidendi manque souvent de bonne foi ■
L'intention de posséder ne consiste pas nécessairement à savoir qu'on acquiert là possession; il suffit de jouir dans la confiance qu'on possède pour soi-même.
Exemples : Me croyant propriétaire d'un terrain qui joint ma maison, j'y ai pris des jours, ou j'ai disposé mes toits de manière a. y verser mes eaux; le -maître de ce terrain ne peut prétendre que j'ai été dans l'impossibilité d'acquérir la possession annale, parce que je ne croyais pas exercer une servitude U
Après l'expiration du bail de mon fermier, je fais des actes de culture sur un fonds que je crois faussement en faire partie; si le propriétaire ne m'attaque pas en trouble dans l'année, j'aurai acquis la possession annale, parce que 'je jouissais à litre de maître, bien que n'ayant pas la volonté d'usurper le terrain d'autrui 2 .
208. L'erreur vicie-l-elle l'intention? il faut distinguer. ' L'erreur peut tomber sur la chose même. — Je vous mets
en possession du fonds A, que vous acceptez dans la fausse
1 uélime, n. 87. - V. mp., u. 167
2 Bclime, n. ES.
de l'acquisition de la possession. 69 persuasion que c'esL le fonds B acheté par vous précédemment. — Les tiers qui ont commis des usurpations sur l'immeuble, ne sont pas recevables à se prévaloir d'une erreur plus ou moins grave qui aurait pu altérer le consentement. Les parties contractantes peuvent seules demander la rescision de leur convention.
Et même, si l'acheteur est resté plus d'une année en possession paisible de l'héritage où il est entré par suite d'une méprise, il aura la complainte contre son vendeur qui prétend l'en déposséder. — Le vendeur, en laissant une année entière la chose à l'acheteur, est présumé avoir ratifié '.
Si, au contraire, l'acheteur n'a pris possession que depuis moins d'une année, le vendeur cité au possessoire peut lui répliquer qu'il s'est mis indûment en jouissance d'un autre fonds que celui qui lui avait été délivré.
L'erreur peut porter sur la personne à qui la tradition est faite : j'ai mis en jouissance une personne que je croyais votre mandataire; j'ignorais que vous lui aviez retiré votre procuration.
Si le nouveau possesseur a joui en son nom depuis un an, il a la complainte.
L'erreur peut porter sur la cause. — J'entendais vous mettre en'jouissance comme fermier, vous entendiez recevoir le fonds à titre de vente.
Ce propriétaire qui n'a pas voulu se dessaisir conserve la possession.
Mais si l'erreur a roulé entre deux causes également translatives de propriété, la possession serait transférée.
Celui qui se dessaisit, livre l'héritage dans la fausse opinion qu'il le doit, tandis qu'il ne le doit pas réellement.*— Ex. Je vous délivre un fonds qui vous a été légué par mon
i Bélime, 11.191.
70 CHAPITRE II. — SECTION I. — § 6. ART. i.
père, ignorant qu'il avait révoqué ce legs par un testament postérieur que je retrouve ensuite ; la possession a été transférée. — Il en était ainsi dans l'ancien droit, et à plas forte raison en est-il de même dans le nouveau
L'ancien maître qui vient à reconnaître son erreur quelques jours après, ne peut se dessaisir du fonds de sa propre autorité.
L'erreur du mandataire n'est d'aucune considération si le mandant n'errait pas ; il faut plutôt considérer la vo- , lonté des parties principales que celle de leurs agents.
Peu importe que le mandataire qui faisait ou recevait fa tradition fût incapable, si les principaux intéressés étaient capables.
Dès que le fermier apprend qu'il est propriétaire, il acquiert l'animus domini; mais il faut encore qu'il intervertisse son titre, en apportant de la contradiction au droit du bailleur. Du jour où il lui aura signifié qu'il n'entend plus lui payer ses fermages, attendu qu'il est seul propriétaire, il commencera ù posséder, mais pas avant. — 11 faudra qu'une année s'écoule pour qu'il ait la possession annale ; jusque-là, son bailleur pourra le traduire au possessoire, à raison même de l'acte d'interversion qu'il a tenté d'opérer '.
209. Les incapables de contracter, peuvent acquérir la possession ; incapables de s'obliger, ils consentent valablement pour faire leur condition meilleure 2 ; — spécialement l'interdit 3 .
210- Les incapables peuvent, à plus forte raison, acquérir la possession par leurs représentants, tels que tuteur et curateur.
l'Argument, Code, ari. (380; Bélime.n. (SI.
' Argument, Code, art. ((!5; Béliroe, n. SB.
3 Contrà, Troplong, {•rmriptinn, 1,n, !55,
De même un Fermier ou un mandataire fait un acte de : maître sur un fonds : la possession est acquise au bailleur, au mandant, même à leur insu, sans qù'.on puisse objecter qu'ils manquent de L' intention de posséder, l'intention du représentant suppléant ici celle du maître.
211 . On acquiert la possession par un negotiarum gestor : la ratification du maître a un effet rétroactif '. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, le negotiarum gestor peut acquérir la possession pour son propre compte, si telle a été son intention
212. Les personnes morales peuvent aussi commencer à posséder par leurs représentants. — Ainsi, les villes, les hospices, les fabriques, acquièrent la possession par leurs administrateurs et par leurs fermiers.
Les communes acquièrent même par les habitants jouissant ut singuli; par exemple, ils avaient usé d'un terrain à titre de pâture communale, — Les actes de jouissance exercés sur des communaux, passent le plus souvent pour équivoques ; mais il en est autrement à raison de la contradiction qu'on a apportée au droit du propriétaire 3 .
213. Le juge a besoin de connaître à partir de quelle époque précise la possession a commencé.
L'acte corporel peut se produire de lui-même : — exemple, un arbre croit naturellement sur la limite de ma propriété, à moins de six pieds du voisin.
La possession sera réputée commencée, — non du moment où l'arbre a germé, — mais du moment où il n'y a plus de doute que le propriétaire du fonds veut posséder un arbre; par exemple en lui donnant un tuteur, en recé-
1 BOlime, n. 9Î. — Contrà, Polhicr, Possession, n. 53,
2 Bélime, n. 3:).
72 CHAPITRE 11. — SECTION 1. — § 6. — AItT. 2.
panl les broussailles qui l'environnaient. — Dans le (Joule, le juge se prononcera pour la liberté des héritages.
An, i. — De la jonction des possessions.
SOMMAIRE
ûi i. On peut joindre à sa possession celle de son auteur.
215- La jonction suppose un cerliiin lien entre les deux possesseurs.