Le mi-propriétaire de la possession de l'usufruitier
224. Le revendiquant profile-l-il de la possession du détendeur qui
se désiste?
225. Les possessions doivent en général être configuès; 22G. Et justes.
22î-23(. Distinction entre les successeurs universels el les successeurs k titre singulier.
214. La condition de l'annalité peut être accomplie par un possesseur unique ; — ou par plusieurs possesseurs exerçant ensemble et divisémen tune possession s'appliquanl au même objel ; -—ou par des possesseurs qui se succèdent et qui sont unis les uns aux autres par un cerlain lien de droit 1 ; en effet , on peut joindre sa possession à celle de son auteur.
215. Il y a lieu de possession suffisant, toutes les fois qu'il y a nécessité de transférer la chose à une personne déterminée ; de telle manière que celle-là seulement ait le droit de réclamer la chose, soit en vertu de la loi, soit par suite d'un contrat; il y a auteur et successeur dans le sens de l'art. 2235 C. N.
, i Code, art. SS35; C. pr. art. Î3 ; Bourbcau, n. t99.
216 . Mais il n'y a pas d'accession suffisante, lorsque le précédent détenteur, ayant abandonné l'immeuble, un tiers s'en empare; ici la succession des personnes est fortuite.
217. Je me suis laissé déposséder par un tiers qui a joui de la chose pendant plus d'un an sans que je l'aie inquiété; il délaisse lui-même l'héritage dans lequel je m'établis de nouveau. L'accession n'a pas lieu; il n'existe aucun lien entre les deux possessions.
218. Toutefois, si j'assigne le possesseur en justice et que j'obtienne jugement. contre lui, comme il est tenu de me restituer l'immeuble, sa possession me profilera
219. Faut-il distinguer entre le cas où le défendeur a été condamné à restituer les fruits et celui où il les gagne à raison de la bonne foi? -Accorder l'accession des possessions dans le premier cas, la refuser dans le second ? — Non. La bonne ou mauvaise foi du défendeur n'a pas d'importance quant aux tiers a l'égard desquels on invoque l'accession des possessions 2 .
220. Dans toutes les actions en nullité ou en rescision, pourdol, violence,. minorité, lésion, ingratitude ou survenance d'enfants.'celui qui recouvre la chose use de l'accession de la possession du défendeur. — Le jour même de la rentrée en jouissance, il peut, s'il est troublé, agir en complainte comme possesseur annal 3 .
221. Le même droit appartient, dans une substitution, à l'appelé qui entre en jouissance, relativement à la possession du grevé, encore qu'il n'ait pas accepté sa succession *.
222. L'usufruitier conventionnel ou légal profite de la possession du propriétaire auquel il succède, pour se faire
" Mime, n. 20!.
' Bélime, n. S03. — €ontr<i, Troplnng, 1, n. 453. a Mime, n. )99.
* Bélime, n. 199.
74 CHAPITRE II. — SECTION I. — § fi. — A HT. 2.
maintenir dans son usufruit, bien que son droit n'ait pris naissance que depuis moins d'un an '.
223. A l'inverse, lorsque l'usufruit se nhinit à la propriété par la mort de l'usufruitier, le nu-propriétaire doit-il attendre nne année avant d'agir en complainte !
Pour l'affirmative on dit : l'usufruitier ne possède pas au nom du propriétaire, mais pour lui-même et en son nom personnel 2 . — Dans l'espèce, !a complainte n'avait pas été dirigée par le mi -propriétaire contre un usurpateur ordinaire, mais contre une personne qui prétendait elle-même commencer un nouveau droit d'usufruit sur la chose après l'extinction du premier. Mais on Répond avec raison que le nu -propriétaire profite de ia possession de l'usufruitier : en effet l'art. 2256 du Code range expressément l'usufruitier dans la catégorie de ceux qui possèdent pour autrui, et qui, comme le fermier et le dépositaire, ne peuvent prescrire la propriété. Entre les possessions du nu-propriétaire et de l'usufruitier, il existe un lien. Celui qui a constitué l'usufruit a voulu qu'après la mort de l'usufruitier ses héritiers fussent tenus de restituer la chose au propriétaire*.
224. Celuiqui, sur unedemande en revendication, obtient un désistement, peut-il joindrela possession du défendeur à ia sienne ? Oui. Ce ne serait pas rétablir le demandeur complètement que de ne pas le mettre à même de repousser les attaques dont la possession peut devenir l'objet \
On peut se servir, dit Dunod, pour prescrire de la possession de certaines personnes que Ton ne reconnaît pas ce-
i Bélime, n. S00.
ï Casse, 6 mars 18iî; Ue\., Dm-anton, i, p. 411.
3 Merlin, Question,'," Enifruit, i S, acUSiiinns; Prourthon, Usufruit, S. n. ÎBH ; Curasson, î, n. 35; Carou, n. 7i0 ; Beïiroe, n. SOI .
* Bélimo, n. sot. V. toutefois en sens contraire, rejet, rcq. it janvier 83Î; Dcv. 381 .
DE r.A JONCTION DES POSSESSIONS. 75
pendant pour ses auteurs. Ainsi l'on peut employer la possession de celui que l'on a fait condamner à la désistance
225. Au reste, il n'y a Heu à joindre les deux possessions que lorsqu'elles sont contigués entre elles 3 , c'est-à-dire lorsqu'aucun tiers n'a possédé dans l'intervalle.
Mais la détention de l'héritier qui précède celle du légataire, ne constitue pas une interruption de la possession. — De même, en cas de résolution de vente et de réméré, le vendeur qui rentre dans la chose peut s'aider de la possession intermédiaire de son acheteur. Ce dernier, qui connaissait l'éventualité du contrat, est réputé avoir possédé pour lui 3 .
226. Il est indispensable, pour joindre la possession de l'auteur à celle du successeur, qu'elles soient loutes deux également justes; l'ayant cause ne peut s'aider de la possession vicieuse de son auteur, et réciproquement la possession de son auteur, fût-elle juste, ne peut lui servir, s'il n'a pour lui-même qu'une possession vicieuse. Yitiosa non oitiosœ non accedit, \-ei mntra; non est enim societas virtutis cum vitio *.
L'héritier représentant la personne du défunt continue nécessairement la possession avec ses qualités et ses vices. Ainsi, l'héritier d'un fermier ne peut pas plus que Bon auteur former la complainte 5 .
227. Mais si la possession de l'auteur est vicieuse, le successeur à titre singulier peut, en y renonçant, se prévaloir de la sienne propre. La jonction des deux possessions
l Prescription, page 1 9.
' Polhier, Prescription, n. lîi.
3 LL. 13, §§ a et 10 ; D. de acg. vet. amttt. poss. tO de L'surp. êIusu-
* Cujas, ad. fil., D. Ile n'.q. vel amitt. postes. s code, art. «37.
n'est qu'un bénéfice introduit à son profit, dont il peut à son gré user ou rie pas user 1 .
228. Il a: été jugé néanmoins que l'acquéreur qui a joui pendant plus d'une année ne peut demander, par action possessoire, à être maintenu dans la possession, si le vendeur avait déjà, avant la vente, succombé dans une action semblable \ — Celte décision est controversable ; s'il faut reconnaître que les jugements rendus contre le vendeur ont force de chose jugée, quant aux droits transmis par le contrat de vente, il doit en être autrement des faits de possession qui sont propres à leur auteur.
229. L'un des héritiers est fondé avant le partage à in ■ voquerla possession de son auteur pour justifier sa complainte contre les tiers ; mais non vis-à-vis ses cohéritiers, qui ont un droit égal au sien. — Il en est autrement après le partage, chaque héritier étant censé avoir succombé seul et immédiatement aux biens compris dans son lot 3 .
Il a même été jugé que l'héritier peut agir en complainte comme possesseur d'un immeuble, en vertu d'un partage provisoire fait entre lui et ses cohéritiers, bien qu'il existe à l'époque de la demande, un partage définitif qui attribue cet immeuble à l'un d'eux, si ce partage n'a pas encore reçu d'exécution 4 ,
230. Quoique les autres successeurs à titre universel ne continuent pas la personne du testateur, on décide cependant la même chose à leur égard, parce que, n'ayant pas une cause de possession qui leur soit propre, ils succèdent à celle du défunt a .
L i Poiliicr, Possession, n. 34.
s Rrjnl, req. a mars 18(9; Palais, 15, 467.
3 Code, art. ssa.
4 Metz. 19 avril 48M; Palais, 17, 1071.
s L. !, de Fine/.; Possession, n. 33.
231. Mats l'héritier d'un individu, dont la possession était violente ou clandestine, peut se prévaloir de sa possession personnelle. La possession pouvant, comme nous l'avons dit, devenir à l'égard de la môme personne publique et paisible, d'occulte et violente qu'elle était '.
AH!. 3. — De lÏJllu!T|]|>ti>)ll lie kl l>.j;;C5siu!l .