Cas où le contrat de transmission est résolu
ï 76. Le trouble causé au fermier est causé au bailleur. 277. En est-il autrement du trouble de droit.
i Argument, Code, art. $!4B.
I Bélime, n. Gi.
240. Quand on détient par soi-même, la possession se pei'd de deux manières, — soit par l'usurpation d'un tiers, — soit par l'abandon du possesseur,
241. Les incapables, comme les capables, perdent la possession lorsqu'un tiers s'empare de leurs propriétés.
242. La possession se perd, bien que lepropriétaire n'ait pas connu tes actes de matlre faits sur sa chose, même en son absence, si ces acles ont élé publics et non équivoques. Le délai de la complainte n'en court pas moins contre lui. — ■ « Il fautj dit Dunod, s'informer de ce à quoi l'on a intérêt et, si on ne le sait pas, l'on doit s'imputer ce que l'on en souffre, » — C'est au maître qui s'absente à laisser sur les lieux uu fermier ou un mandataire qui surveille sa chose; s'il l'a fait, et que son représentant ne l'ait pas averti, c'est à lui à s'imputer d'avoir mal placé sa confiance '-
243. Celui qui abdique sa possession, cesse de posséder à l'instant même, fût-il encore matériellement sur l'immeuble 1 .
Par exemple, — celui qui renonce à un usufruit, pour se dispenser de faire les réparationsà sa charge ; lepropriétaire grevé d'une servitude qui fait, conformément à l'art. 699, l'abandon du fonds asservi.
L'héritier présomptif qui renonce à la succession. — Mais s'il rétracte sa renonciation avant que la succession soit acceptée par d'autres, sa possession sera censée n'avoir jamais été interrompue, l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession a .
244. La renonciation à la possession doit se manifester par des actes extérieurs.
l Bélime, n. 95.
5 Bélime, n. 91.
3 Code, art. 7Ii et in.
COMMENT SË PERD LA POSSESSION. - 8i
La possession se conserve plus facilement qu'elle ne s'acquiert. — Pour l'acquérir, il faut vouloir posséder, au lieu qu'il suffit, pour ne pas la perdre, de n'avoir pas fait acte de volonté contraire.
245. Lesimpleoubli, ou rigooranceoùserait quelqu'un de sa propriété ne lui ferait pas perdre sa possession. Un héritier iguore que tel héritage dépend de la succession, il continue de le posséder, lors môme qu'il le laisse quelque temps sans culture 1 .
246. Toutefois, l'intention d'abdiquer la possession peut résulter de la cessation prolongé» de tout acte de jouissance. Il est rare de voir quelqu'un rester longtemps sans faire acte de propriété sur son fonds : cette inaction fait présumer qu'il a entendu abandonner.
Quand celte présomption sera-t-elle censée acquise? Cette question est laissée à l'appréciation du juge 3 .
La solution dépendra de la nature des héritages, des circonstances accessoires, de l'absence ou de la coprésence du maître ; — quelquefois dix années pourront ne pas suffire : par exemple s'il s'agit de forêts, ou d'autres biens sur lesquels les actes de jouissance ne se font qu'à de longs intervalles. — Quelquefois ce sera beaucoup trop, ainsi un propriétaire, en clôturant son champ, laisse en dehors une petite portion de terrain pour obtenir plus de régularité.
247. Si l'usage a été impossible, l'inaction du propriétaire, pendant dix ans et plus, ne lui a pas fait perdre la possession. — Par exemple le fonds a été couvert d'eau pendant plusieurs années 1 .