Un propriétaire a compris dans un étang des
* ' Bélime, a. *W.
2 Bûlime, n. 103.
3 Bélime, n. toi.
82 CHANTRE 11. SECTION 1. § 6. AHT. A.
fonds appartenant à autrui, sa possession n'est pas interrompue, par cela seul que l'étang vient à se dessécher par accident ou par sécheresse. Rien n'indique que ie possesseur veuille abdiquer sa possession. Souvent, après avoir joui d'un étang pendant quelques années, on le dessèche pour le livrer à la culture ou pour en faire un pâturage '»
249. Pour renoncer à la possession il faut avoir la libre disposition de ses droits.
L'abandon doit émaner du maître lui-même', et non de son fermier. Bien que ce dernier quitte le fonds dans l'intention de ne plus le posséder, le bailleur possède toujours animo solo : c'est à lui qu'appartenait la possession, et non à son représentant; alors même que le fermier aurait acquis la possession à l'insu du propriétaire : le bailleur est toujours censé avoir donné mandat à son représentant de poursuivre ses droits, de conserver sa possession, . ou de recouvrer celle qu'il aurait perdue ; quand le fermier fait acte de maître sur un terrain, il y a présomption, surtout après l'année, qu'il n'a fait que ressaisir une chose appartenant à son bailleur 2 .
250. Les incapables et leurs représentants sont censés conserver toujours Vanimw possidendi : ils ne sont pas maîtres de le perdre quand même ils le voudraient, soit par une renonciation expresse, soit par une renonciation • tacite. — Sauf le'droit du tiers qui se serait mis en possession depuis un an 3 . — V. supra n, 209.
251. Quand la chose est entre les mains d'un détenteur précaire, la possession peut se perdre de plusieurs manic-
1 Bélime, n. 105.
2 BéKmc, n. 101 .
a Bélîme. n. 106.