‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 49 sur 206 · COMMENT SE PERD LA POSSESSION · texte numérisé non relu

COMMENT SE PERD LA POSSESSION

res : — soit que le détenteur tente do la conquérir ; — soit qu'il la transmette à un tiers; — soit qu'un tiers la lui enlève '.

252. Le fermier ne peut se changer à lui-même le titre de sa possession par une simple opération mentale. «•* A l'expiration du bail, sa possession reste précaire quel, que soit son mauvais vouloir. Après son décès, elle reste encore précaire entre les mains de ses héritiers, fussent-ils de bonne foi.

Mais il y a contradiction opposée au droit du propriétaire, lorsque le fermier signifie à son bailleur qu'il n'entend plus posséder pour lui 3 . — Exemple : le fermier sommé de payer ses fermages répond par un refus, et prétend que la chose lui appartient. — Il n'a pas besoin d'être de bonne foi ni d'exhiber un litre; le détenteur tflève une prétention à la chose, il en informe le propriétaire, ce dernier sait que la chose n'est plus détenue en son nom et doit prendre ses mesures.

253. La contradiction peut résulter d'un simple fait; le locataire ferme la porte au bailleur, en lui contestant sa propriété s .

254. Le fait de la contradiction peut être prouvé par témoins 3 .

255. La cause de l'interversion peut venir d'un tiers : — Le fermier a reçu la chose d'un étranger, soit à. titre d'achat, de legs, de donation entre-vifs, soit par tout antre acte translatif de propriété. Cette cause extrinsèque l'autorisant à posséder pro suo fait perdre la possession du bailleur.

I Bélime, n. 4G1.

3 Argument, Code, art. SÎ3S.

3 Argument, Code. art. 13*8 ; Troplong, S, n, 5(4 ; Bélime n.t09 et HO, — Cantal, Vazcillc, Prescription, p. H6.

84 CHAPITRRE 11. SECTION I. § 6. ART. 4.

L'héritier d'un fermier ignore que tel héritage faisait partie du bail, dans cette ignorance il l'achète de bonne foi d'un tiers qui se présente comme étarIL le propriétaire. Cet héritier ne signifiera pas son titre au bailleur, auquel il ne saitpas que la chose appartient.

256. Mais n'est-il pas à craindre que le propriétaire ne devienne victime d'une interversion, que le fermier aura soigneusement tenue secrète ; s'il s'agit d'un usufruitier qui exerce tous les actes de maitre, qui n'a à payer aucune redevance annuelle, la fraude ne sera-t-elle pas encore plus facile ?

On répond : La possession, pour être utile, doit toujours être publique et surtout non équivoque; les actes par lesquels elle s'exerce doivent être patents et caractérisés, et lels qu'on ne puisse douter à quel titre ils sont faits. Il faut surtout que le propriétaire ait été mis à même de connaître la prétention que le nouveau possesseur élève sur la chose.

Aussi un changement dans la conduite du détenteur précaire est nécessaire.

257. Le fermier cesse de payer ses fermages, change la nature des héritages, détruit les constructions, abat les forêts, aliène une partie de la chose: — il proclame suffisamment par là qu'il n'est plus fermier. C'est à partir de ces actes publics de possession, bien plus qu'à partir de la date du nouveau titre, que l'on doit faire courir contre le propriétaire le délai de la prescription ou celui de la possession annale.

258. Le fermier peut-il intervertir son titre, même en achetant de celui qu'il sait n'être pas propriétaire? — Non; autrement, par cette acquisition non sérieuse, il se changerait à lui-même la cause de sa possession

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