‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 55 sur 206 · Exemples · texte numérisé non relu

Exemples

278.Unedoublecondition est indispensable, mais suffit pour l'exercice delà réintégrande : — Cette action appartient au simple délenteur troublé, — dans sa possession matérielle et paisible, — par des acles de -violence, ou par desvoies défait.

Les autres conditions exigées pour l'exercice de la complainte, et notamment l'annalité de la possession, nesontpas nécessaires pour la réintégrande. — Telleestla doctrine enseignée par la plupart des auteurs et consacrée par la jurisprudence'.

i V. sup., n. 91

279. Le demandeur en réintégrande n'a donc qu'une chose à prouver, c'est qu'il avait la possession de pur fait, . la détention naturelle et purement matérielle, au moment où l'acteviolentaétécommis.

Le défendeur à la réintégrande, n'est pas fondé à opposer les vices de précarité et de clandestinité de la possession du demandeur.

280. Lorsqu'au moment où l'on commet une voie de fait pour s'emparer d'un héritage, on est repoussé dans cette tentative, la voie de fait n'aura procuré aucune possession : vim vi repellere Ucet. C'est le droit de légitime défense.

281. Mais faut-il absolument que la résistance soit immédiate? le moindre intervalle qui s'écoulera serait-il suffisant pour changer en acte d'agression l'acte d'une juste

' résistance? s'il se passe par exemple un jour avant que l'entreprise soit réprimée, tout sera-t-il dit, et l'auteur de cette entreprise, réprimée vingt-quatre heures trop tard, devra-t-il être considéré comme détenteur paisible? il est difficile de le croire. En pareil cas, les tribunaux n'ont-ils pas le droit de consulter et d'apprécier les circonstances et par suite de déterminer le caractère et les conséquences de la première voie de fait 1 ?

282. La possession à titre de simple tolérance suffitelle pour autoriser à intenter la réintégrande?

On a rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui déclarait nou recevable une action en réintégrande, en se fondant sur ce que le défendeur devait être considéré comme ayant toujours possédé et comme possédant encore l'objet litigieux, nonobstant les actes possessoires faits par

1 RapiwrtdeM. Mesnard, lors de L'arrit du S juillet 1845; 0., 46,404.

DES COKltlTIONS POUR l'eXERCICE DE LA RÉ INTÉGRA NUE. 91

le demandeur, ces actes n'ayant eu lieu qu'à titre de tolérance 1 .

Maig la réintégrande a été particulièrement introduite en faveur de l'ordre et de la tranquillité publique; elle est sans influence sur les droits respectifs des parties; elle n'exclut pas même le droit de la partie condamnée d'agir au possessoire; une jouissance matérielle, une possession naturelle et actuelle au moment do la violence, suflisent pour autoriser l'action en réintégrande contre l'auteur d'une voie de fait grave et positive, et d'une dépossession par violence 2 .

283. La réintégrande ne peut être provoquée que par des actes matériels, — à la différence de la complainte, qui peut être basée non-seulement sur un trouble de fait, mais encore sur un trouble de droit.

284- L'action en réintégrande n'est redevable que tout autant qu'il y a eu dépossession violente d'un détenteur paisible. r

Au reste, peu importe que la possession ait été acquise elle-même à l'origine par violence; le possesseur a le droit de repousser la force par la force, pourvu que la résistance soit prompte ; — mais si le possesseur s'est retiré devant son adversaire : s'il l'a laissé s'établir dans la chose, il n'a plus le droit de le repousser, en B'excusant sur ce qu'on aurait employé contre lui un pareil moyen 3 .

285. H y a violence lorsque l'acte par lequel une partie usurpe sur l'autre l'objet contesté, renferme une voie de fait grave, positive, et telle qu'on ne pourrait la commettre sans blesser la sécurité et la protection que chaque individu a droit, d'attendre, de la force des lois 4 .

i Rejet, riv. U juin 18ÏS; Dcv.

ï .Motifs, rejet rcq. i juin 1836; l'cv. 33,413..

3 Btlime, n. 385. — V. d'ailleurs, siip., n. ÎB1 .

4 Jmisse, Commentaire de l'owkm liante de 4661.

Toutefois, pour qu'il y ait (^possession -violente, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu combat ou sang répandu ; il suffit qu'il y ait eu voie de fait positive, exercée d'autorité privée et de nature à amener un résultat pareil, en cas de résistance de la part de celui qui en est victime; il suffit que l'usurpateur arrivant en force avec ses ouvriers, ait mis en fuite le possesseur qui n'a pas osé l'attendre

286. La voie de fait existe par cela seul que l'agresseur s'est emparé d'un héritage qu'il savait que le possesseur ne lui aurait pas abandonné sans contestation.

287. On a considéré comme voies* de fait suffisantes pour motiver la réintégrande r — la démolition d'un mur construit par un tiers, sous prétexte d'anticipation. — Le fait d'entrer avec escalade et effraction dans un édifice non habité, dont les clés étaient dans la main d'un tiers 2 . — L'enlèvement d'une vanne percée d'une ouverture pour l'arrosement d'un héritage, et la substitution d'une autre vanne pleine 3 .

Le percement d'une digue nouvellement bâtie contre la volonté de celui qui l'achève, sous prétexte qu'elle relient des eaux dont le défendeur a le droit d'user 4 .

288. On se montrera d'autant plus sévère qu'il y aura absence de bonne foi, que nul motif d'urgence ne conseillait la voie de fait, « qu'elle a été commise méchamment etsans nécessité^. »

289- Mais il n'y a pas voie de fait suffisamment caractérisée, lorsqu'un individu prend possession de ce qu'il croit lui appartenir, sans l'intervention de la justice. —

i Rejet, req. SB décembre 18S6; Journal de Procédure, Art. Il ; Rejet, req. 48 février 1835; II., 35, 184; Bélimc, n. 31. î Rejet, req. 4 juin 1835; Palais, il, S73. ' ■

3 Rejet, req. 4S février B3S; Dev.,3B, 886.

* Rejet, req. 88 décembre I8!6 ; Dev.

s Motifs, Casse, Il no-ïcmbre 1835, Palais.

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