‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 56 sur 206 · DES CONDITIONS POUR L'EXERCICE DE LA RÉ INTÉGRAS DE · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS POUR L'EXERCICE DE LA RÉ INTÉGRAS DE

Ainsi l'usurpation pure et simple de quelques sillons n'autorise pas l'emploi de la réintégrande'. La réintégrande n'a pour objet que la répression d'un délit ou d'un quasidélit. Si celui qui s'est emparé d'un héritage a eu l'intention d'user légalement de son droit, s'il n'a pas dû raisonnablement supposer que le possesseur s'opposerait à ce qu'il a cru devoir faire, il n'y a ni voie de fait ni violence dans le sens de la loi. — Ainsi, le cultivateur qui reprend une portion de terre labourée à son préjudice par un voisin peut être condamné à des dommages-intérêts pour s'être fait justice à lui-même ; mais l'action en réintégrande est non recevable contre lui.

290. La réintégrande suppose en général un acte agressif commis sur la personne ou le fonds même du plaignant, — acte qui, mettant en mouvement le droit do légitime défense, pourrait troubler la paix publique 2 .

Aussi le fait par le propriétaire d'un canal d'avoir construit sur ce canal un barrage dont l'établissement a eu pour résultat de priver un riverain inférieur des eaux qui arrosaient son pré, ne peut motiver, de sa part, une réintégrande. Dans ce cas, il n'y a lieu qu'à la complainte 3 .

291. Celui qui exerce' une servitude peut-il se pourvoir en réintégrande s'il y est troublé par voie de fait?

Le propriétaire du fonds soumis à un droit de passage, avait planté une haie sur sa propriété. La réintégrande a été déclarée non recevable*, par le motif que l'exercice d'une servitude ne constitue pas une possession réelle et actuelle suffisante. — Il eût mieux vain dire que la plantation de la haie n'était pas une voie de fait assez grave;

1 Bélime, n. 334,

3 Motilà, req. 6 décembre 1354 ; Journal des Justices dePuùe, Art. 660. s Même arrêt.

* Rejet, req. 6 mars \ 828 ; Dev.

94 CTUP1TRF, 11. SECTION 11.

Lorsque des travaux ou des ouvrages apparents ont été effectués pour l'exercice d'une servitude, la destruction de ces travaux constitue la dépossession ou l'expulsion violente : la détention s'applique, dans ce cas, aux signes matériels de la servitude, sinon à la servitude elle-même *.

292. J'ai sur vous un jus projiciendi, vous détruisez la partie de ces constructions qui avance sur votre héritage; j'ai un droit d'aqueduc sur votre fonds, vous l'interceptez méchamment; j'ai un droit de passage, vous me repoussez avec violence; — j'aurai la réintégrande : peu importe que vous ne m'ayez pas enlevé une possession matérielle; que vous ayez commis le trouble sur votre sol, non sur le mieii a .

293. La réintégrande serait-elle admise contre le propriétaire dont la maison menace ruine? — Nous no le pensons pas : aucun acte de possession par violence ou voie de fait ne pouvant être reproché à ce dernier. Ne] faudrait-il pas d'ailleurs que le voisin établît que le fait dont il se plaint remonte à moins d'une année; ce qu'il serait presque toujours dans l'impuissance de faire, l'état de dégradation des bâtiments provenant le plus habituellement de leur vétusté 8 ?

294. La réintégrande n'est pas non plus recevable de la part de celui qui se plaint de ce qu'au mépris d'une convention qu'il allègue, un voisin auquel il a cédé'un terrain, sous la réserve d'en jouir encore un certain temps, s'est emparé de ce terrain et Ta labouré : un tel fait ne constituerait qu'une simple inexécution de contrat 4 .

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