Toute violence ou voie de fait entraînant la dépos
1 Bourbeau, n. 381.
ï Bclime, n. 3S8i
.3 Contra, Loiseau, Action possessoire, n. "îi. 4 Rejet, reft. idée. 1833; Dev., 34, 335.
DES CONDITIONS POIÎB l'eXERCICE DE LA RÉ1NTÉGTIANDË, 93
session 'donne t-elle lieu a réintégrandc, alors môme que celui qui en est l'auteur agïraitdaus un intérêt administratif?
Il faut distinguer enlreles actes du maire agissant comme officier de police, comme exerçant une partie du pouvoir exécutif et prononçant par voie de disposition générale et réglementaire, et ceux dans lesquels ii agit dans l'intérêt de la commune, comme exerçant ses actions et comme charge" de surveiller et de gérer tout ce qui tient au domaine de la commune, soit quant à la propriété, soit quant à la jouissance.
296. Lorsque le maire agit comme représentant do la commune, sises actes sont de nature apporter atteinte à un droit quelconque, ils donnent lieu à une action contre ia commune devant les tribunaux ordinaires, comme si le débat s'agitait entre de simples, particuliers '. Aussi a-t-on ordonné la réintégration d'un particulier dépossédé par les agents de la force publique, sur les ordres du maire agissant comme représentant les droits de !a commune s .
297. Lorsque le maire prend un arrêté comme officier de police, le particulier lésé doit agir par voie de réformalion devant l'autorité administrative supérieure ou par voie d'indemnité; mais il ne peut demander au possessoire la suppression des travaux, notamment de ceux qui ont été exécutés par ordre du maire sur la voie publique pour en assurer la salubrité et qui causent un préjudice aux propriétés riveraines s .
298. De même la démolition de travaux exécutés en Vertu d'un arrêté municipal pris dans un intérêt public, ne peut être ordonnée par l'autorité judiciaire *.
1 Casse, 19 août 1339, Journal de procédwri, art. 1960.
2 Casse, S juillet 186S; Journal des Justices de l'ait, Ait. Î07o.
3 Rejet, req. 5 décembre 4812 ; Tournai de Procédure, Art. 3143.
4 Rejet, civ. 11 août 1856 ; Jo«™</ tks Juste de Faix. Art. 911.
96 CHAPITRE il. SECTION 11.
299. Un acte de possession fait dans les limites d'un droit reconnu et déclaré par un jugement rendu au possessoire et passé en force de chose jugée, n'apas le caractère de violence arbitraire et de spoliation qui donne ouverture à la réintégrande 1 .
Spécialement l'individu déclaré, par un jugement rendu au possessoire et passé en force de chose jugée, en possession immémoriale d'un canal, ne peut être actionné par l'adversaire en réintégrande, pour avoir procédé au curage de ce canal à une époque où aucun fait nouveau n'avait contredit sa possession 2 .
300- Lorsque ce jugement a été rendu contre un tiers, l'exécution même régulière de ce jugement, contre ce tiers, peut donner lieu à une action possessoire en faveur du possesseur au préjudice duquel cette exécution est poursuivie 3.
301 . Si celui qui est dépossédé par violence, au lieu de demander simplement à être réintégré dans la possession de la chose, conclut à ce que le juge reconnaisse sa possession annale, il ne peut plus soutenir ensuite, lorsque cette possession a été déclarée ne pas exister ou n'être que précaire, qu'il n'avait intenté qu'une action en réinlégrande pour laquelle la possession annale n'était pas nécessaire
302. Tonfefoïs de ce que le demandeur eu réintégrande a dans le motif de son exploit de citation devant le juge de paix, ou dans les actes ultérieurs du procès, allégué la possession annale où il se prétendaitêtre de l'objet litigieux, et môme demandé à prouver cette possession, il ne s'ensuit,
1 Rejet, req. 5 janvier 1837 ; D., 37, «!.
? Rejet, req. i" avril 1856; Journal despitUceS de Paix, Art. 964.
s Casse, 7 févricrl849; Journal de Procédure, Art. 4343.
4 Rejet, roq. 16 mai 1817; Dev.; — 9 février t837 i Dev.. 37, 609.