DES CONDITIONS POUR L'EXERCICE DE. LA RÉINTÉCHÀNDE
pas que son action doive être nécessairement considérée comme une action en complainte et qu'elle doive être rejetée, sous prétexte qu'il n'aurait pas prouvé sa possession annale; elle n'en doit pas moins être jugée comme action en réintégrande., si les Yoies do fait sur lesquelles elle repose lui donnent ce caractère *,
303. Bien que le demandeur en suppression d'une construction et de plantations qu'il prétend empêcher le curage de son moulin, ait signalé ces actes, comme des voies de fait, et qu'il en ait demandé la suppression avec contrainte, son action a pu être considérée comme une complainte, et non comme une réintégrande 2 .
Le juge a ici un certain pouvoir d'appréciation 3 .
Ce magistrat ne doit pas s'attacher trop servilement à ta qualification de la demande.
Si les actes qualifiés de voie de fait ou de spoliation ne constituaient qu'un simple trouble le demandeur devrait justifier d'une possession annale. .
304. Dans une autre espèce, l'exploit introductif d'instance contenait en même temps, et une demande' en complainte, et une demande en réintégrande; cette dernière reposait sur le fait le plus caractéristique, celui de l'envahissement par la charrue d'une partie du champ du demandeur, et du bouleversement opéré sur sa propriété par cette voie de fait. — Le jugement attaqué avait reconnu l'existence de cette voie de lait, et accueilli la réintégrande. Le pourvoi a été rejeté *.
I Casse, 1!) août ISISD . Journal de l'i-ù'Muru, Art. i960.
5 Rejet, req., iî novembre 1838, D. 39, Sli.
3 Argument, rejet, rcq., S juillet 1845, D. l">, idi. — V. sup., n.
* Rejet, req., Ï4juin IBM, Journal des Juste» du Paie, Art. 84.
■ 98 C1IÀMÏRB 11. — SECTION III.
SECTION III. — Des conditions spéciales requises . pour l'exercice des actions possessoires en matière de servitudes.
SOMMAIRE
305. Certaines condition; spéciales son! exigées en matière de servi-
tudes.