DES HÉRITAGES OU IMMEUBLES CORPORELS
possession annale d'un immeuble, le doute peut naître sur le point de savoir si cet immeuble appartient au détenteur ou ù la femme.
t 319. De même l'action possessoire peut avoir pour objet un immeuble grevé de substitution ou compris dans un majorât, — La loi le suppose : — « En cas d'urgence, le conservateur sera tenu, sans autre autorisation, de faire, aux frais du titulaire, les actes conservatoires, pour interrompre la prescription ', »
320- Ces«ortes de biens restent dans le commerce, en cesens qu'ils ne se distinguent en rien des propriétés privées; comme elles, ils sont affermés, habités, cultivés.
Le juge de paix ne peut, pour écarter l'action possessoire, déclarer que le bien appartient à un incapable ; ce serai t trancher la question do propriété pour faire de la solution qu'elle aurait reçue la base de la décision a rendre sur le possessoire. — La possession annale fait présumer un titre émané de l'auteur de l'incapable, titre en vertu duquel elle s'exerce aussi bien qu'une possession ancienne qui se serait accomplie avant que l'incapable ne devint propriétaire. L'incapacité du propriétaire actuel fait obstacle à ce que l'on acquière contre lui, mais n'enlève pas les avantagesque la possession fait présumer 2 .
321. A la différence de l'imprescriptibilité relative, qui dépend de la qualité du propriétaire, et qui est attachée comme un privilège lia personne,: — il y a une autre espèce d'iraprescriptibilitéqui se raltacheàla destination publique que les choses ont reçue.
Ces choses dépendent du domaine^ public, national, départemental ou communal, comme les forêts de l'État, les
i Décret du 4 mai IM09, art. 41 .
» Bourbcau, îi.MO.
roules Cl chemins classés, les chemins de fer, les rivages de la mer, les ports et rades, les canaux, les rivières navigables les nies, les places et promenades publiques, les fontaines, puils et lavoirs, abreuvoirs consacrés à l'usage de tous Ie| habitants d'une commune ou d'une partie de la commune, les églises, les cimetières et généralement les édifices qui forment des établissements publics \
Ces choses servent à tous : à chaque instant on passe sur ' les roules, on navigue sur les canaux. — La promiscuité même de leur usage réclame à chaque iristan ^contre l'usurpation qu'on en ferait. Non-seulement elle rend tout empiétement difficile, mais elle constitue l'usurpateur en mauvaise foi et ne lui laisse qu'une possession précaire 3 .
322. Les choses dont la destination publique est en quelque sorle imprimée par la nature, comme le rivage de la mer, les ports, les rades, ne peuvent être l'objet d'une action possessoire ; — une possession individuelle et privée ne peut se concilier avec la destination naturelle et immuable de ces choses 4 .
323. ïl ne faut pas confondre avec les choses du domaine public proprement dites, celles qui font partie du domaine privé de l'Etat, des communes ou des établissements publies.
Ces choses sont prescriptibles et peuvent être l'objet d'une action possessoire, non-seulemenl de la part de l'Etat, des départements, des communes et des établissesemenls publics, mais même contre eux 5 .