‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 67 sur 206 · Spécialement un citoyen se prétend troublé par · texte numérisé non relu

Spécialement un citoyen se prétend troublé par

' Bourbeau, n. 366.

S Bourbeau, n. 36i.

les agents du domaine de la couronne dans la possession d'un terrain contigu à celui de la liste civile; il peut se pourvoir devant le juge de paix pour faire cesser le trouble apporté à sa jouissance ; il ne s'agit pas dans ce cas de savoir si le terrain fait partie du domaine de la couronne, question qui ne peut être décidée- que par le juge du pétiloire, mais seulement quel est celui qui possède.

La simple allégation du représentant de la liste civile, que le terrain sur lequel l'entreprise a eu lieu est compris dans le domaine de la couronne, ne suffit pas pour dépouiller le voisin du droit de déférer au juge de paix la voie de fait dont il croyait avoir à se plaindre. Le voisin ne doit pas être déclaré non recevable dans la complainte possessoire, en raison de l'imprescriptibilité du domaine de la couronne'.

327. Bien que la chose litigieuse soit. une dépendance incontestable et incontestée du domaine public, elle peut encore être l'objet de l'action possessoire dans deux cas : ,328. Premièrement, lorsque l'action est intentée au nom de la partie qui représente le domaine public national ou communal. La possession exercée au nom de l'État ou de la commune est utile, précisément parce que celle des particuliers est inefficace. L'État ou la commune peuvent donc s'en prévaloir pour faire réprimer un trouble, indépendamment des autres moyens qui leur appartiennent de faire respecter les dépendances du domaine public 2 ;

329. Secondement, lorsque l'instance possessoire est engagée entre deux particuliers, l'une des parties ne peut opposer à l'autre, pour écarter les faits de possession allégués, que la chose sur laquelle cette possession se serait

i Rejet, req., 81 janvier, 1 86!, Journal- des Justices de Paix, Irt. !013. 3 Bourbeau, n. 365.

DES HÉn ITAGES OU IMMEUBLES CORPORELS. 107

exercée est une dépendance du domaine public, sauf le cas où l'aclion est intentée par un particulier au nom de la commune '.

L'Élat ou la commune ont seuls qualité pour opposer l'exception d'imprescriptibilité 2 .

330. Dans ce cas, le juge doit statuer, sans se préoccuper du caractère domanial et public de la chose litigieuse, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise en cause des représentants de l'État ou de la commune, pour rechercher contradictoi rement avec eux si l'objet litigieux a ou non ce caractère 3 .

Si la possession pour agir' en complainte est la même que pour prescrire, — cela ne doit s'entendre que de la possession elle-même, de ses caractères, des conditions requises pour constituer la possession légale ou civile.

Il faut qu'elle soit publique, paisible, non précaire, non équivoque. En effet, la raison même réclame toutes ces conditions pour que la possession soit opposable aux tiers.

— Mais I'imprescriptibilité ne touche pas aux caractères de la possession ; ce n'est qu'une qualité de la cbose. Or, les obstacles qui empêchent la prescription ne rendent pas nécessairement impossible l'action possessoire*.

331. La possession d'une chose comprend les accessoires, sans qu'il soit nécessaire que les faits de possession s'y appliquent d'une manière spéciale ; — ainsi, celui qui possède une usine alimentée par un canal artificiel est réputé

i Conformément aux dispositions de l'art. 49 de la toi du 18 juillet 1837.

' Ce point a été jugé plusieurs fuis, notamment en cas de complainte. Casse, 6 mars 1BS5; rejet, roq., 9nov. 18BS, Journal des Justice» de Paix, Art. Mîict I3!3; Cons. d'Etat, 11 avr. 1818 ; 26 juin 1852, D.M, S, 45.

— En cas de réintéprande. Rejet. req.,ÎB mars iS57; Casse, Î3 août 1BB9, Art. 1396 ctf6î6,

î Casse, !3aoflt 1869, Journal lies Justice* de Paix, Art. <Bi6. * Bélime, n. 151.

posséder, par cela même, les francs-bords du canal qui en sont une dépendance.

332. Mais 1 celte dépendance n'est pas tellement absolue, que les faits de possession dont ils sont l'objet doivent être réputés inefficaces pour en faire acquérir la propriété par prescription, au préjudice du canal. La présomption cède devant la preuve contraire. Le terrain des francs-bords peut rester assujetti à la servitude nécessaire pour assurer la continuation de l'existence du canal, conformément à sa destination.

333. Ainsi la possession isolée des francs-bords d'un canal peut être l'objet d'une action possessoïre dirigée contre le propriétaire du canal- 1 .

334. L'État, devenu propriétaire d'un canal non navigable ni flottable, en vertu de la loi des 28 oct.-5 nov. 1790, est réputé n'en avoir la propriété qu'à titre purement privé, quoique ce canal soit administré par un syndicat et sous la surveillance de l'autorité. < — En conséquence, les francsbords de ce canal peuvent être, au profit des riverains, l'objet d'une possession susceptible de servir.de base à une action possessoire; — spécialement en cas de trouble résultant delà constitution d'un barrage pour la mise en mouvement d'une usine établie avec l'autorisation du gouvernement 2 .

335. Les lais et relais de la mer peuvent être acquis par. prescription, pourvu qu'ils soient distincts des rivages de la mer, et délimités par les représentants de l'État 3 . Ils peuvent donc être l'objet d'une action possessoire, alors môme

1 Casse, ïïî juin 1 853, Journal des Justices de Pair, Art. 360; rejel. req. Î1 mars 1855, D. 53, 409 ; tlourbcau, n. 361.

2 Rejet, civ. I' r aoùU8I>5, Journal des Justices de Pais:, Art. 93a.

3 Rejet, rcq.n nov, 1853; 18 avr.1855, D. 63, 106; 53, S05. — V. tup.,n. 3ïi.

DES HÉRITAGES OU IMMEUHLES CURl'UKELS. 109

que le demandeur en complainte n'aurait pas de tilre de concession

336- Le varech ou goémon, considéré comme plante attachée au rocher, est une chose immobilière 5 . Le droit de récolter le varech est distinct du droit de propriété ou de possession sur le terrain qui le produit- Certaines communes riveraines dos rivages de la mer ont seulement le droit de profiter des plantes utiles à l'engrais des terres, et que l'on recueille sur les rochers couverts et découverts alternativement par les flots

— Ce droit donne lieu à l'action possessoire, en cas de trouble apporté à la jouissance de la commune riveraine i .

337. De même, des arbres peuvent être acquis par prescription isolément et indépendamment du sol sur lequel ils sont plantés. Si la présomption de propriété des plantations en faveur du propriétaire du sol s'efface aux termes de l'art. 555 du Code, en présence de preuves contraires, cette preuve contraire peut être faite pour établir la possession qui mène à la prescription, aussi bien que pour établir la propriété; l'art. 3 C. pr. confirme ces principes en admettant l'action possessoire pour le fait seul de l'usurpation des arbres \

Spécialement la possession plus qu'annale d'arbres plantés sur un chemin classé comme vicinal depuis 1827, peut servir de base à une action possessoire ; il n'y a pas lieu de

l Emir beau, n. HGfi.

s Carou, ». ill.

s Arrêté du I 2 vciit'isc an 10,

* Rejet, civ . S juin 1839, I). 39, S37.

* Casse, mai I8B8, rejet, civ., 7 nov. 1860, Journal cies Justices <h Paix, Art.4ï39 eH737.

HO CHAPITRE lit. SECTION I, § 1 .

rechercher si les plantations remontent à l'époque où le chemin faisait partie d'une route nationale '.

338. La réintégrande est recevante, même lorsque celui qui l'intente a été dépouillé de la détention d'un immeuble qui n'est pas susceptible de prescription, parce qu'il dépend du domaine public; — spécialement contre le concessionnaire d'un canal qui fait démolir une construction et arracher des arbres possédés par un .riverain sur le chemin de contre-halage 2 .

339. Les divers points que nous venons d'indiquer d'une manière générale vont être l'objet de plus grands développements sous les paragraphes suivants ;

§ 1", — Des chemins. ■

SOMMAIRE

340-341. Le sol des chemins de fer, des routes impériales eL départementales, des chemins vicinaux n'est pas susceptible de

34Ï. Si ce n'est en cas de déclassement.

343. Le déclassement peut-il résulter de la force majeure'? 34t. En cas d'établissement d'un chemin nouveau ou d'élargissement d'un ancien chemin, ie nouveau sol n'est plus susceptible île

345. Toutefois, le riverain « l'adion pussc-f^nire pour taire reconnaî-

tre sa possession antérieure à l'effet d'obtenir une indemnité.

346. Le délai de l'action court du jour où l'indemnité est refusée et

non de celui de l'arrête de classement.

347-348. Quid, si par suite d'un redressement, le terrain n'est pas employé à la voie nouvelle?

349. Le riverain qui postule est présumé propriétaire, c'est à l'administration à prouver le contraire.

i Rejet, req-, 23 décembre 1861, Journal des Justices de Paix, Art. 4978.

i Itejct, req. ,33 mars 48Ô7, Journal des justices de Cuir, Art- 1386; UuurbeaUj n. 334, — V, d'ailleurs sapr. n. 3î6.

3SQ. Les terrains compris entre les clôtures et la voie publique sont présumés être une dépendance de celte voie.

351. Il eu est ainsi soit dans les tilles, soit dans les communes m-

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