‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 69 sur 206 · Cette appréciation appartient aux premiers juges · texte numérisé non relu

Cette appréciation appartient aux premiers juges

340. Les .grandes voies de communication par terre sont les cheminsde fer, — les routes impériales, — les Toutes départementales, — et les chemins vicinaux.

Les chemins de fer, construits ou concédés par l'État, appartiennent à l'État '. — Les routes impériales se subdivisent en trois classes (I", 2 e et 5°); elles appartiennent à

l Loi du SI juillet IBIS, art. 1 et suiv.

l'État; — les roules départementales appartiennent aux. départements; — les chemins vicinaux appartiennent aux communes.

341 . Le sol de ces voies de communication, dans la largeur fixée par l'administration, n'est susceptible ni de prescription, ni de possession privée ; c'est une conséquence de leur destination ; elles sont mises hors du commerce et frappées d'inaliénabilité.

342. Ce qui excède la largeur fixée peut seul être prescrit et possédé utilement par les particuliers.

Vainement le riverain d'un cheminvicinal, pour exercer l'action possessoire, invoquerait, soit un simple empiétement qu'il aurait commis sur la largeur du chemin, soit une usurpation complète du sol qui l'intercepterait et le détournerait de sa destination. — Un arrêté de déclassement peut seul lui rendre le caractère de propriété privée 2 .

343. Toutefois, si un éboulement, ou tout autre événement analogue avait intercepté une route de manière à rendre la circulation à jamais impossible, la force majeure emporterait déclassement virtuel et une possession utile pourrait désormais être acquise sur la portion devenue impraticable 3 .

344. Le terrain attribué, par l'autorité compétente, soit à l'établissement d'une nouvelle voie, soit à l'élargissement d'une voie nouvelle, se trouve dès lora acquis à la voie publique, et n'est plus susceptible d'actes de possession *,

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