Mais le riverain, en cas de contestation, a l'action
i Code, art. H 38 & 2226; Loi du 21 mai 1836, art. 10. ■2 Argument Casse, 3 mars (8!8; Casse, ch. réuti., S7 nov. 183S, Dey. 36, 296.
» Belime, n. !*4. — V. inf., n. 430.
4 Casse, "A fév. 1842, 1). ii, — Trib. conflit. Si juill. IBM,.
possessoire contre l'État, le département ou la commune, non pour rentrer dans la possession du terrain, mais pour faire reconnaître sa possession antérieure, et réclamer l'in ■ demnité affectée au terrain contesté 1.
346. Le riverain doit intenter son action possessoire dans l'année du trouble.
Ce délai d'un an court, non du jour de l'arrêté de classement ou de la prise de possession de la commune, mais du jour de la décision préfectorale portant refus d'accorder l'indemnité demandée : — .«ce refus constitue seul le trouble dont parle l'art. 25 C. pr. L'intérêt et les effets de l'action possessoire se bornant en ce cas spécial à la conslalation de l'état de possession antérieure à l'arrêté» du préfet, la contradiction à la possession ne résulte ni de cet arrêté, ni de l'exécution des travaux du chemin; elle ne prend naissance que par les faits ou les actes inconciliables avec la reconnaissance de cette possession antérieure 2 . »
347. Au surplus, le terrain du chemin conserve son caractère public, bien qu'un arrêté postérieur ordonne un redressement et abandonne la portion sur laquelle l'élargissement devait d'abord avoir lieu : cet arrêté postérieur ne change en rien, quan.t aux terrains expropriés, l'état de choses préexistant. Les terrains enlevés aux riverains par le premier arrêté qui a déterminé la largeur du chemin, restent la propriété de la commune, qu'ils soient enveloppés ou non par la direction définitive donnée au chemin. L'ancien propriétaire n'a aucun- droit de s'opposer par la voie
' Ordonn. codb. d'Etat, SS cov. 18S9; rejet, civ,,13 février (847, D. 47, 81.
i Rejet, civ. 13 janvier 1847, D. i7, 8i; Casse, Î3 dicembre 185Ï; Uordeaux, trih., 31 Ojvricr 1 853, Journal dex .hittite* de Paix, Art. SS! et 3S8, Dalloz,R!ï>. Voirie par terre, n. 655. — Ctmtrà, rejet, rcq., 27 nov. «43, Dev. 44„ 16.
114 CHAPITRE Ut. SECTION I, g 1.
de l'action possessoire à l'exploitation de ce même terrain par la commune ou ses représentants, bien qu'il n'ait pas encore été payé de son indemnité, ou môme qu'elle n'ait pas encore été réglée'.
348. Gomment sera réglée l'indemnité due au propriétaire dont le terrain, d'abord destiné fi l'élargissement du chemin, est abandonné plus tard par suite d'un changement de direction? — Sera-ce parle juge de paix sur rapport d'experts, en la forme réglée par l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, — ou par le jury, en la forme régléeparla loi de 184t sur l'expropriation pour cause d'utilité publique?
Cette dernière forme est applicable seulement au cas d'expropriation de terrains pour ouverture ou /edressement de chemins vicinaux, c'eat-à-dire au cas où le sol du chemin doit occuper en tout ou partie des terrains nouveaux sur lesquels il n'existait pas de chemins auparavant. Ici, au contraire, c'est le cas d'une expropriation pour simple élargissement d'un chemin vicinal; c'est au juge de paix ù régler l'indemnité de la même manière que si le terrain n'avait pas changé de destination 2 .
349. C'est à la commune qui revendique la propriété d'un chemin vicinal récemment classé à justifier de ses droits, et non au riverain qui est en possession du sol. Le riverain est présumé propriétaire et a droit à une indemnité
350. En général, on doit considérer comme dépendant des rues et places tous les terrains compris entre les murs ou maisons qui les bordent, alors même qu'une partie de ces terrains ne serait pas livrée à la circulation. — H y a
' Rejet, roq., 21 novembre 1 9i3, Dev.,4i,16. ï Dcvilleneuve, 1844, i, 46, à la nule.
* Casse, îî novembre 1847, ltcv. 48, ai.
DES CBESLNS. lia
présomption que les riverains on L bâti sur les limites de fa voie, et ces terrains laissés en dehors des constructions doivent Être considérés comme des dépendances du domaine public, et, comme tels, imprescriptibles.
351. Cette solution s'applique non-seulement auxvilles S mais encore aux communes nrrales *.
352. Les ruelles ou rues étroites font aussi partie du domaine public municipal : les riverains, en laissant un espace libre au-devantde leurs maisons, ont reconnu par cela même que cet emplacement appartenait à la commune \
353. Môme imprescriptibilité pour une impasse, espèce de rue avec une seule issue : — la possession qu'en pourraient avoir les propriétaires n'est que de pure tolérance 4 .
354. Cette présomption que les terrains laissés par les riverains en dehors de leur mur de clôture font partie de la voie publique ne fait foi que jusqu'à preuve contraire '".
355. Lorsque les faits et circonstances de la cause, démontrent que ces lorrains mit éié considérés \v\t la commune elle-même comme ne formant pas une dépendance de la voie publique, les riverains peuvent être maintenus au possessoire a .
356. Si un propriétaire construit en arrière de l'alignement qui lui a été donné, il ne doit point être présumé par cela seul avoir abandonné à la voie publique la parcelle de terrain qu'il laisse libre devant son habitation 7.
i Rejet, req., (" mare 18iî, D. 42, 1I!I; Casse, 13 mars 1334, 0. [li, M4; Dalloz, Voirie par tare,n. 1537.
1 Hcjet,ïeq.,SO juin 4831, D. 31, 317.
' Proudliou et Diimav. ii.3!>2; Dallu*. v<dtk par terre, n. 1540. ! Casse, erlDi.,4aoùH831,Dalloz, Voirie par terra, a. 1Ï41.
Argument Ciissjj 13 mara 1854.
" Rejet, Ci'. , 28 juillet. 1856, D. 56, 307. " Conseil d'État, 11 mai (851, 1). 54, 3, 68.
357. Les accotements, revers, fossés, beiges, talus et murs de soutènement sont des dépendances de la route et en font partie intégrante 1.
358- Les fossés creusés le long des chemins vicinaux et compris dans la fixation de leur largeur participent de la nature de ces chemins ; ils sont imprescriptibles comme les chemins eux-mêmes 2.
Au delà des limites, ils son! présumés appartenir aux riverains d'après les dispositions des art. 666 à 668 C. civ.; — sauf titre contraire ».
359. Ainsi, le fossé sera réputé mitoyen, à moins que le rejet ne soit d'un seul coté, cas auquel il appartient à celui du côté duquel le rejet se trouve',.
360. Les arbres plantés sur les chemins vicinaux avant ■i 792 sont censés appartenir au riverain, sauf le litre ou la possession contraire de la commune. — Aujourd'hui on ne plante plus d'arbres sur les chemins vicinaux, et l'on ne peut en planter sur les propriétés riveraines qu'en se conformant à l'arrêté préfectoral rendu en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856 f
361. Les arbres plantés sur le sol des grandes routes peuvent être l'objet d'une action possessoire s.
Mais le particulier dont la possession est reconnue ne peut disposer de ces arbres que conformément aux lois 6.
Ainsi les riverains ne peuvent couper les arbres sans l'autorisation de l'administration, et ils doivent, pour l'élagage, se conformer aux règlements.