Il en est de même des haies
i Dalloi. Voirie par terre, n. Si.
s Circulaire, 30 octobre ISï i.
' Code, art. 660.
Argument, Loi I 2 nws \Hi6, arl. I ; Carou, n. 461 ; e Décrets juin ISH,arl.tOB.
363. Le sol du chemin de halage appartient an riverain. — L'Étal a seulement une servitude de passage
La propriété privée conserve sa nature et ses prérogatives hors les cas du service de la navigation.
364. Les questions de possession étrangères à la jouissance du chemin considéré comme servitude d'utilité pupublique, qui s'élèvent entre les riverains, l'Etat on des particuliers, sont de ta compétence du juge de paix.
365. Les routes agricoles peuvent être classées en roules départementales ou en chemins vicinaux de grande communication, selon les circonstances.
366. L'établissement de ces routes a été autorisé notamment dans les départements de la Gironde et des Landes, — dans la Sologne, — - et dans les Dombes 2 . .
367. Il existe une autre espèce de chemins, ce sont les chemins ruraux. Le sol de ces chemins est-il hors du commerce et imprescriptible?
Les uns disent : De ce qu'un chemin n'est pasc lassé comme vicinal, il ne s'ensuit pas qu'il soit d'une nature privée; le classement ne crée pas la publicité ou l'usage public ; il ne fait que le déclarer comme fait préexistant 3 .
D'autres semblent admettre que les chemins ruraux peuvent devenir prescriptibles, mais seulement dans le cas où l'usage du chemin a été abandonné par le public. — Ainsi, il a été jugé que si un chemin rural devient pres-
' Argument Code, art. B!i6, 640, G50. Cas*, c.r.,U février i8î7,Dev.; ProudhOD, Domaine public, n. 776 à 781. Haviel, Cours d'eau,*, n. 85.
* Décrets, 1" aoùl, 4" octcbse 18S7, — 1ô octobre, 6 novembre 1861, --3 et 15 avril 186!.
3 Rejet, rcq., 3 mars 1846, Dcv., 46, !89 clla Tinte. Troplong, Presaip- Um, 1, n. 163, Colclle, GaietU des Tribunaux du 3 février 183K ; Foucart, 4' «dit, t. 3, n. 1346; Flamlin, itexve critique, année *86ï, p. ans , .le Ra/e, 1863, |>. 143 et sulv. — V. d'ailleurs Proudhon, tome S, n. 611,
118 CHAPITRE lit. — SECTION I. — § I.
criptible, soit à partir de l'acte qui en a opéré le déclassement, soit en l'absence d'un arrêté de déclassement, à partir de l'abandon des chemins par les habitants, cet abandon ne peut résulter que de faits nombreux, persévérants et attestant une abstention prolongée dont il appartient au juge du fait d'apprécier la valeur; qu'en conséquence, la prescription, du chemin ne peut commencer à courir que du jour où les faits de possession invoqués sont exclusifs du passage des habitants, et non à compter des faits de possession, lors desquels l'intention d'abandonner l'usage du chemin ne se manifestait pas encore avec certitude K
D'autres enfin, et cette opinion a prévalu, — admettent, sans aucune restriction, la prescriptibiiïté des chemins ruraux (non classés comme vicinaux), qu'ils assimilent ù line propriété communale ordinaire.
En effet, le caractère d'imprescriptibilité n'est attaché qu'à l'acte de la puissance publique qui a fait sortir le chemin de la classe des propriétés ordinaires; or, si l'arrêté préfectoral pris pour le classement des chemins vicinaux constitue pour la commune un titre irréfragable à la propriété de ces chemins; c'est que l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856 permet au préfet d'attribuer définivemeut au chemin vicinal le sol compris dans les limites qu'il détermine; mais cette disposition ne s'applique pas à un chemin simplement rural. L'arrêté de classement des chemins ruraux n'est qu'une mesure conservatoire propre à constater des faits matériels existant au moment du classement; il ne peut être invoqué ni comme un titre de propriété communale, ni comme une prise de possession légale. — Lorsqu'il est justifié d'une possession exclusive, exercée par un
i Rejet, req., S4avriH8SS, D.,B5,tOT.
' par lieu lier, celte possession fait présume! 1 une propriété privée et enlève, au - moins 'provisoirement, au chemin le caractère communal et public qui lui était attribué 1 .
368- Les questions qui intéressent, soit la propriété, soit la possession du sol de ces chemins, sont dans les attributions de la justice ordinaire 5 .
La commune troublée dans la possession d'un chemin rural peut agir au possessoïre; réciproquement, un particulier troublé dans la possession de ce chemin aurait la même action.
369. Un chemin privé peut, par l'effet de la prescription, être transformé en un chemin public.
Mais il faut que les actes de possession, invoqués à l'appui de la prescription, soient de la part de la commune des actes de propriétaire.
370. Des actes de passage, exercés, non isolément par un ou plusieurs individus, pour l'exploitation de leurs fonds, mais par la généralité des habitants d'une commune, pour tous leurs besoins, doivent être considérés, moins comme l'exercice d'une simple servitude, que comme constitutifs d'une possession non précaire du terrain sur lequel ces actes sont pratiqués. Ils sont trop patents et trop exclusifs, pour laisser supposer l'ignorance ou la tolérance de la partie intéressée à les contredire.
371. Le passage des habitants d'une commune dans une rue ou voie publique, bien qu'il soit prétendu que
i Rejet, trim., S janvier 1855, (9 avril 1853, D. 55, 5, 473; 1" déc. 186»; 14 nov. 1861, D. «3, 391 ; 50 mars 1854, Journal des Justices de Paix, Art,5!6. Rejet, req., Si juin 1856, D. Bi, SI . - Cn?se,t3 novembre 1849, ib„ Art. 101 et 38i. — Instruction min. intérieur, ai juin 1836, sur l'art. 40, n. S ; Cormenin, Gazette des tribunaux, du !5 janvier 1838; Bolïme, n. 1S9. Carou, n. 617; Dalioz, Voirie i>ar tem,n. 4363.
' Casse, 13 novemhre 1849, Journal des Juitkesde Paie, Art.104.
120 CHAPITRE 111. SECTION T. — g 1,
cette rue est un passage privé, ne peut pas non plus être' assimilé à une servitude discontinue de simple passage, non susceptible de s'acquérir par prescription; en conséquence, l'exercice de ce passage peut servir de fondement à une action possessoire de la part de la commune
372. Mais de simples faits de passage supposent uniquement l'existence d'une servitude de passage, c'est-àdire d'une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir sans titre' 2 .
373. Ainsi la propriété du sol d'un chemin ne peut être acquise par la prescription au profit de la commune qu'autant que cejle-ci y a fait des travaux d'art depuis plus de trente ans : !e simple fait du passage des habitants sur ce chemin depuis plus de trente ans ne serait, pas suffisant pour procurer la propriété à la commune; ce fait, exercé sur une propriété particulière, devrait être considéré comme de pure tolérance de la part du propriétaire; il faudrait que la possession de la commune s'annonçât par des signes moins équivoques 5 .
374. A plus forte raison, la jouissance d'un ancien sentier communal ne peut-elle servir de base à une action possessoire de la part d'un habitant agissant en son nom privé, lorsque ce sentier a été supprimé par suite d'une vente que la commune a consentie avec l'autorisation administrative 4 . — Dans l'espèce, la jouissance de l'habitant ne consistait que dans quelques faits de passage ; elle
i Casse, S décembre 1844, Dev., 45, !4;*ejet,rëq., 13 décembre 1853, D. 54, 346.
' Rejet, req.,14 février 1S42, Dev. 43, 363; Proudbon, Domaine, 2, n. 631 ; Gantier, Chemins, *■ édition, page 391 ; Demolumbe, Servitudes, n:797.
3 Grenoble, 37 janvier 1843, Dev., 44, 2, (68; Rouen, 13 avril 1856, Journal de Procédure, Art. 6335 ; Garnier, ib.; Vazeille, Prescription, il. 95.
4 Ikjel, req.,8avril Journal des Justices de Paix, Art. 392.
n'avait d'ailleurs qu'un caractère privé; il n'était plus recevable à invoquer des droits auxquels la commune avait renoncé.
375. Les maires et les préfets peuvent maintenir les communes provisoirement en possession des chemins qui leur sont contestés par des particuliers, jusqu'à ce que !a contestation soit jugée par les tribunaux ; il importe d'obtenir un moyen expéditif d'éloigner les obstacles qui entravent fa circulation.
L'arrêté du maire n'a pas pour elfeL d'attribuer à la commune la propriété ou la possession de ce chemin ; c'est simplement une mesure d'ordre qui ne fait pas obstacle à ce que les intéressés fassent valoir devant les Iribnnaux les droitsqu'ils prétendraient avoir à la propriété ou à la possession de ce chemin 1 .
376. Le juge saisi de poursuites exercées pour usurpation commise sur le sol d'un chemin ainsi classé, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'exception de propriété élevée par le prévenu ait été jugée par les tribunaux compétents 5 .
377. Unsentier d'exploitation est considéré comme une propriété commune entre les possesseurs des fonds riverains aux dépens desquels il est censé avoirété formé. Le trouble à la jouissance de ce sentier autorise l'action possessoire sans que le complaignant soit tenu de produire un titre, alors même qu'il n'y a pas d'enclave.
Spécialement, s'il résulte de la disposition des lieux une forte présomption do propriété en sa faveur ; par exemple, s'il possède une maison ayant ses vues et son entrée immé-
" 1 Trib. des conQits, SI mars 1S51 ; Cons. d'État, S sept. 1863, B. 63, 3,17.
s Argument Code forestier,- art. 1 8S ; rejet, r.rim., 18 juin 1853, li. 51,
dialc sur le chemin litigieux. — On présume facilement quele passage est l'exécution d'une convention entre les propriétaires voisins pour la desserle de leurs fonds respectifs 1 .
378. La complainte n'est pas recevable lorsque les fails articulés auraient pour résultat d'établir l'exercice d'un simple droit de passage, c'est-à-diro d'une servitude discontinue — Peu importe que le demandeur ait conclu ù la preuve d'actes de réparation du chemin, lorsque la situation des lieux est contraire à l'enclave et à l'existence d'une possession à titre de copropriétaire du sol du sentier litigieux .
379. La question de .savoir s'il y a un chemin de desserte ou passage à titre de pure tolérance appartient aux juges du fait *.
§2. — Des cours d'eau.
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