L'autorisation peut Être (acite
389. Une prise d'eau non autorisée peut-elle motiver «ne complainte?
382. Les rivières navigables on flottables sont celles qui peuvent porter bateaux, ou qui servent à la flottaison des boig liés eu trains. Elles font partie du domaine public, lorsqu'une ordonnance ou décret a déclaré la navigabilité, — Ce décret fixe le point à partir duquel la navigabilité commence; au-dessus, le cours d'eau n'est réputé que simple rivière ou ruisseau. — Le conseil de préfecture est chargé de réprimer toutes les entreprises que l'on se permettrait.
383. L'usage des eaux d'une rivière navigable ou flottable appartient à tous, — mais ils n*en ont pas la disposition. Les riverains n'ont aucun droit particulier de dérivation des eaux; ils ne peuvent en utiliser la force motrice, ni établir tics barrages ou autres travaux pour le mouvement d'une usine; ils n'ont pas droit aux produits de la pèche; ils profitent seulement desalluvions.
384. Les autorisations nécessaires à l'établissement des usines sont accordées par décret impérial, ipiand d s'agit d'établissements permanents; — et par arrêté préfectoral pour les établissements temporaires et pour une année i.
l Arrêté du 19 ventôse, an 6, art. 9. — Décret do décentralisation du SS mars 185S et 1 :< avril 4861, tableau D. ï°; Baurbeau, n. 3fl.
12i CHAPITRE III. — SECTION I, § 2. ART. 1.
385. L'autorité de laquelle ces concessions émanent a loujours le droit de les retirer, sans indemnité pour le concessionnaire — mais cette concession, quoique révocable, donne à la possession une base que les tiers doivent respecter; le concessionnaire peut intenter l'action possessoire contre ceux qui, par des ouvrages ou des entreprises quelconques, apporteraient une innovation au régime des eaux
386. Celui qui, sans autorisation, établit sur une rivière navigable ou flottable des travaux, tels qu'un barrage, afin d'utiliser les eaux pour le mouvement d'une usine, ne peut se prévaloir de sa possession annale et intenter la complainte en cas de trouble; non-seulement sa possession est précaire à l'égard de l'administration, mais elle est encore délictueuse 3 et ne peut.être invoquée contre les tiers.
387. Une prise d'eau peut avoir iieu avec l'assentiment ou par la tolérance de l'administration ; elle existe' depuis un au; celui qui en jouit peut se faire maintenir au pos- 'sessoire contre les entreprises des propriétaires voisins qui entraveraient sa jouissance.
388. La loi n'a point indiqué la marche à suivre pour obtenir l'autorisation préfectorale, comme elle l'a fait pour les usines. — Cette autorisation peut être tacite.
Elle doit se présumer tant que l'administration ne réclame pas ; — il n'y a ici aucun empiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif; il s'agit d'intérêts
' A l'enceptiun du eus ou t'usine aurait rit établie avant l'ordonnance de 1 5ù6, ijui il roiiiiLcré l'injUiriiiitiiliti': du domaine de l'État,
5 Rejet, req. 9nov. ISiifc. .1 Mutai '/tv Ju.iHi ts il: l'iti'x, Art. (325.
3 L'arrêté du 19 vent, an vi ; les lois du Î9 floréal an x et du 16 septembre 1807 atlriUueot juridiction ai" conseils de iinTirUiiv, [moi- 1rs ruiitraventions sur les rivières navigables.
DBS UIVIKIIKS NON NAVIGABLES SI FLOTTABLES | 2o
purement privés ; — l'action posséssoire serait redevable '.
389. L'action posséssoire doit être refusée au riverain qui, sans autorisation, a pratiqué dans le cours d'une rivière navigable une prise d'eau pour l'irrigation de ses propriétés. — Toutefois, le contraire a été implicitement jugés, et l'on a donné pour motif de cette solulion, qu'une prise d'eau ne lèse pas au môme degré qu'un barrage l'intérêt public qui s'attache ù lu police des eaux.
A m-, ï. — Iji.'s i i\i(-iv~ -lïJivL'Libles, ni Uuttaliles.
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