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l'usage des eaux, mais encore le lit dont la possession peut être acquise par l'un des riverains, à l'exclusion de l'autre, bien qu'il serve à l'usage de plusieurs riverains 1 .
402. Le propriétaire du fonds supérieur peut être aclionné au possessoire : — s'il établit un barrage pour retenir les eaux sur son héritage, de manière à n'en plus laisser aux propriétaires inférieurs qui en jouissaient depuis l'an et jour; — s'il modifie le cours de l'eau dans sa propriété, de manière à ne pas le rendre au point exact de la sortie, ou s'il le rend avec une nouvelle 1 direction pouvant dégrader le fonds inférieurs.
403. A l'inverse, le propriétaire supérieur sur lequel l'eau reflue, par suile de l'établissement d'un barrage, a la complainte.
404. Peut être actionné : — celui qui plante des arbres ou des claies dans un cours d'eau en avant d'un fonds ; ou qui y jette des pierres afin d'y opérer des alterrissements pour rejeter le courant sur le bord opposé.
405. Quelque étendu que soit le droit des riverains sur les ruisseaux, l'administration n'en conserve pas moins un pouvoir de surveillance et de police; elle a le droit de prendre l'initiative de certaines mesures, dans un intérêt général 5 .
. 406. L'autorisation d'élablir des usines sur les ruisseaux émane toujours du préfet : il s'agit moins ici d'une concession proprement dite, que d'une mesure de Surveillance et de police. Mais les riverains ont un droit exclusif à l'irrigation .
i Rejet, req. 7 décembre 18*?, U. 43,35.
i Bclimc, n'. S46 bis.
3 Lois des 31 déc. 1780, sert. 3, art. 2 ; ÏO août 1590 lit. !,ail. 15
407. Le juge de pais tonnait des entreprises commises sur les coiirs d'eau servant au mouvement des usines et moulins : il n'y a pas à distinguer entre les rivières et les ruisseaux.
Mais il faut que les usines ou moulins aient reçu l'autorisation administrative, autrement leur établissement serait un délit; toute possession qui en résulterait serait ineliicace. ■
408. Le juge de paix doit s'informer avant tout si l'usine existe légalement. — Il doit se conformer aux règlements d'eaux.
S'il y est dit que les riverains ne pourront dériver les eaux que la nuit ou pendant certains mois de l'année, il condamnera ceux qui s'écarteraient du mode de jouissance prescrit.
Lorsqu'il n'y a pas de règlement, il examine si ia quantité d'eau prise par. les riverains est exorbitante, ou si elle n'excèdopas la part que chaque propriétaire peut raisonnablement s'attribuer, en s' éclairant surtout par la possession des années précédentes
409. Le propriétaire de l'usine est présumé aussi seul propriétaire du canal ou biez, destiné à retenir les eaux dont la chute met son usine en mouvement, lorsque le canal paraît fait de main d'homme, par exemple, à cause de la rectitude de sa direction : la réunion de ces deux circonstances, traces d'ouvrages faits de main d'homme, nécessité d'un biez pour une usine, a fait admettre que le canal destiné à retenir les eaux appartenait à l'usine.
Par suite, on a admis que la propriété du fonds du canal emporte aussi celle des rives, qui ne sont elles-mêmes qu'une partie du lit. Autrement, il serait impossible de
i Bélimc a. Î41.