Mais ce droit ne va pas jusqu'à l'autoriser à uor
< Bélimc, u. 943.
'Code, art. 641..
1$2 ■ CHAPITRE III. — SECTION I. — § 2. — AltT. 4.
rompre ces eaux et a les envoyer aux propriétaires inférieurs, impropres aux usages domestiques ou à l'agriculture 1 .
413. Les eaux pluviales sont rex nullhis ; elles appartiennent au premier occupant.
Celui sur le fonds duquel elles tombent directement a le droit de s'en emparer.
S'il les laisse s'écouler sur le fonds inférieur, le propriétaire de ce fonds peut également s'en emparer, sans être tenu de les rendre, à la sortie de son héritage, à leur cours naturel, comme il y serait obligé s'il s'agissait de véritables eaux courantes 2 .
Lorsque le propriétaire dont le fonds reçoit les eaux pluviales ne les retient pas par des ouvrages destinés à les recueillir, il n'a pas d'action contre le propriétaire inférieur qui s'en empare.
Telle est la règle générale :
414. Les eaux pluviales qui coulent sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'une possession exclusive; elles peuvent donc être prises à leur passage par les propriétaires riverains, quand ils le jugent à propos 3 .
La possession annale où un riverain prétendrait être de dériver sur lui, par un ouvrage extérieur, les eaux pluviales qui .coulent dans les fossés des routes, n'empêcherait pas un autre propriétaire de les prendre.
Ainsi jugé à l'égard des eaux qui coulent le long d'un chemin vicinal; — peu importe qu'à ces eaux se mêlent parfois, pendant l'hiver, des eaux de source surgissant
i Itcjct. 18 mars 1839 ; 8 juin 1841; 1). i5, 168. ' ? llemulumbe, Servitudes, S, n. 106.
3 Motifs rejet. req.SI juillet 18S3. Ucv.; — Mime, n. S46 ter