DES SOURCES
d'une des propriétés riveraines, mais trop peu abondantes pour avoir un cours quelconque 1 .
415. Mais les eaux pluviales peuvent être l'objet d'une action possessoire, lorsque, après avoir été" recueillies sur un chemin public, elles traversent une propriété au moyen d'un canal apparent et construit de main d'homme, pour venir arroser une autre propriété. — Il y a alors une véritable servitude d'aqueduc 5 .
416. Les eaux pluviales peuvent devenir l'objet d'une . possession utile, lorsque, dérivées de la voie publique par
un propriétaire riverain, elles sont distribuées, apr^s cette première occupation, entre plusieurs parties, à l'aide de travaux apparents, ou suivant la destination du père de famille ou d'une convention. Les eaux ainsi aménagées peuvent devenir, sauf les droits des tiers, l'objet d'une possession civile qui ne repose plus sur le régime légal des eaux, mais sur l'efficacité des conventions ou des quasicontrais 3 -
A la limite séparatiye de deux terrains qui recevaient directement les eaux du ciel, se trouvait un bief dans lequel ces eaux étaient recueillies. Ce bief n'était pas la propriété exclusive du demandeur comme il le prétendait, mais une propriété commune entre lui et le voisin. (Ce dernier n'était donc pas soumis à l'obligation de prouver, conformément à l'art. 642, du Code, qu'il avait fait sur le fonds supérieur des travaux destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété). — Ces eaux ainsi réunies étaient devenues l'objet d'une possession commune,- elles continuaient d'être communes en arrivant dans le canal de l'élang éga-
"Cacn.îl maH8o6, Journal de Procédure, Art. 6ÎI3.
5 Rejet, re<[. m marsISS.Ï, Journal des Justices dr. Paix, Art. 516.
3 Rejet, req. 9 avril 1866, Journal de Procédure, Art. 6S33.
lement commun, existant entre les deux propriétés, pour aller se rendre sur un héritage appartenant iï l'un des propriétaires riverains. — L'autre propriétaire, en comblant le fossé de décharge et en s'appropriantla totalité des eaux, avait porté atteinte à ia jouissance des eaux qui étaient devenues l'objet d'une possession privative et avaient cessé d'être res nullitis. La -complainte a été admise avec raison au profit du propriétaire troublé 1 .
417. La complainte est recevable contre le riverain d'un chemin public qui détourne, les eaux pluviales coulant sur ce chemin et les amène dans sa propriété, au préjudice du riverain inférieur, à l'égard duquel ses auteurs ont renoncé par une convention à tout usage de ces mêmes eaux.
Si les eaux pluviales, considérées en elles-mêmes, n'appartiennent à personne et ne sont susceptibles que d'une possession précaire, elles peuvent, par l'effet des conventions, devenir entre les parties l'objet d'une propriété privée, et par suite d'une possession exclusive de nature à servir de base à une action possessoire 2 .
418. Les eaux provenant de la fonte des neiges et des glaces doivent-elles être assimilées aux eaux pluviales?
Ont a, s'il s'agit de neiges et de- glaças qui n'ont qu'une existence momentanée et irrégulière.
419. Mais dans les contrées du Midi qui avoisinent les montagnes, la plupart des ruisseaux ne sont alimentés que par la fonte des neiges ou des glaces. Ils ont un cours à peu près périodique, et qui se maintient plusieurs mois de l'année sans interruption. C'est ce qui arrive surtout à ceux
i Rejet, req. 12 mai 1838, Tournai des Justices de Paix, Art. 13S3; llourbeau, n. 38S.
î Rejet, req. H juillet 1BS9, .Jouniaf des Jtœtiee* * Paix, AU. 1487, •i Auianier, n. 178.
DBS SOL'RÇBS. 13È>
qui se forment au pied des grands amas de neige, dont la l'on te a lieu d'une manière presque insensible, à mesure que le soleil prend plus de force.
Celle distinction, enseignée par M. Carou 1 , nous paraît très rationnelle.
420. Le droit d'user de l'eau des étangs, mares, citernes, puits, fontaines, abreuvoirs, constitue une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription, indépendamment du sol. — Mais ce sol et les eaux qui reposent à sa surface peuvent être prescrits, et, par suite, donner lieu ït l'action possessoire.
Le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres que les eaux couvrent par suite des crues extraordinaires 2 .