Qxtid entre particuliers
t38. Mais la complainte peut avoir lieu pour les anciennes églises. 439. Pour les cbapelles particulières.
iiO. Pour les églises dont ia destination publique a été changée.
434. Sont imprescriptibles les églises mises par l'auto- . rité publique à la disposition des évèques pour la céiébrations du culte; tant qu'elles conservent leur destination, elles ne peuvent devenir l'objet d'une action possessoire 2 .
435- Cetteimprescriptibilités'étend aux. accessoires des églises, parexempleauxpiliers extérieurs, aux contreforts 3 .
436 . Une place dans une église, ou dans une chapelle faisant partie d'une église, est réputée hors du commerce et . ne peut être l'objet d'une action possessoire 4 à la requête d'un particulier contre la fabrique.
' Casse, 6 mars 1 SUS, .Tournai des Justices de Paix, Art. 13i4. ' Rejet, eiv. i" décembre(863; rejel, req.O avril 18Ï3. Dcv. i Paris, 18féyr 1BSI, Dcv. 61, 81.
* Rejet, req. 49 avr.'lSîî, 18 juill, (838, D v. 38, "98, Henriwi, i-ti. 4i; Garnier, n. 340; Carou, n. !60.
pËS ÉGLISES. 15.9
Ces droits de chapelle, lianes et places qui, dans l'ancien droit, pouvaientêtre concédés à perpétuité à une famille ne peuvent plus être concédés par les fabriques qu'il titre provisoire et précaire 2 .
437. Mais l'action possessoiro peut-elle Être intentée contre un particulier? L'affirmative a été jugée à l'égard d'un droit de place ou de stalle dans une synanogue 3 . On décideraitde même pourune église.
438- Au reste ce n'est ni la consécration religieuse, ni la célébration du culte qui retirent ia chose hors du commerce, c'est son affectation actuelle à un service public.
Ainsi peuvent être l'objet d'une action possessoire les anciennes églises ou chapelles qui ont été mises hors de Sa disposition de l'évèque et affectées par la fabrique ou la commune à un service non religieux *.
Des églises ou chapelles particulières ou appartenant ànn établissement quelconque, quoique le culte y soit célébré publiquement, peuvent être l'objet d'une action possessoire.
439. Une chapelle isolée au milieu des bois, éloignée de toute habitation, ne peut être réputée être en la possession de ia commune, par cela seul que depuis longtemps cette chapelle est un lieu de pèlerinage, qu'il s'y tient des réunions périodiques plusieurs fois par au, et qu'on y célèbre les cérémonies du culte s .
i Bourjon, Droit commun de la France, lit. iv, Des actions réelles, n. Si.
* Argument, décret 30 déc. 1809, art. 71.
» Colmar, trLb. 1 5 août) 86» ; Wissembourg. 8 juillet 4 863, Journal des Justices de Paix, Art, S30i. — V. par analogie inf. n. iii,
* Argument, Baçtia, trili. 19 dér. 1857, Journal des Justices de Pai.c, Art. 1183. Troplong, Prescriptions, 1, n. 170. — Ainsi jugé an cas df? ivinli gramle. Hejcl, req. 4 .juin 1835, Dcv. 35, 413.
'- CMteau-Chinou, 1 0 mars 1 86ÏÏ, Journal des justices de paix, Art. 45G.
140 CHAPITRE 111. SECTION I. — § f).
440 . Du moment où un Édifice, primitivement consacré au culte, devient une propriété privée, cet édifice devient désormais susceptible de toutes les modifications de la propriété privée et soumis notamment à l'application de l'article 661 do Code sur l'acquisition forcée de la mitoyenneté 1 .
$6. — Des cimetières.
SOMMAIRE
iii. Les cimetières sont imprescriptibles.