‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 87 sur 206 · DES CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

DES CIMETIÈRES

443. En cas de trouble à l'exercice du droit à la place qui lui a été concédée dans le, cimetière, le concessionnaire peut-il agir encomplainte? — Pour lanégative onadit : cette concession n'est qu'une location de terrains pour un usage déterminé; le trouble dans la possession du tombeau n'est qu'une atteinte portée à une chose mobilière ' ; — ■ cette proposition se concevrait, s'il ne s'agissait que d'une pierre sépulcrale; mais la concession d'un terrain de sépulture ne peut être considérée comme une chose mobilière. Il devient une véritable propriété privée, à la charge d'en conserver la destination. Le concessionnaire troublépar un autre particulier dans sa possession a la complainte 2.

444. L'autorité judiciaire connaît des contestations entre deux concessionnaires à perpétuité de terrains dans un cimetière, au sujet des limites de leurs concessions 3.

L'administration municipale n'est pas tenue d'user de son pouvoir de police pour réprimer l'anticipation qu'un concessionnaire prétend avoir été commise à son préjudice par le concessionnaire d'un terrain limitrophe.

445. Un lieu d'inhumation qu'on aurait sur son propre terrain n'a rien d'imprescriptible *■

446. Le terrain d'un ancien cimetière doit rester fermé sans que l'on en puisse faire usage, pendant cinq ans s; — on ne peut y construire, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Tant que cette autorisation n'a pas été accordée, le constructeur ne peut acquérir aucune possession utile, car on ne prescrit pas contre les lois de police.

' Proudhon, Domaine public, ch. Si); Carou, ti. 5il; Curasson, S, . 65Î.

3 Cona. d'Ét CJ mars 1 863, Junriiai îles Justices île Paix, Art ÏITÏ.

< TliipU'U^'. Pi , ï.ïf;7[j/t3«Sj II. nO.

* Décret !3 prairial an su. — Caruu, n. 51ï.

lit ■ CHAPITRE 111. — SECTION 1. — g fi.

447. La commune est l'ondée à demander au possessoire la suppression de toute. construction commencée sur un mur de clôture du cimetière; la disposition de l'art.

qui attribua à 1 ou 1 prùjn'iO taire joignant un mur, la faculté de le rendre mitoyen, est inapplicable aux murs de clôture d'un cimetière *.

448. Ainsi est obligatoire l'arrêté municipal, qui interdisant toute ouverture ancienne ou nouvelle, qui établirait une communication entre une propriété privée' et lo cimetière de la commune.

Si le propriétaire d'une porte précédemment établie dans le mur d'un cimetière, élève devant le juge de police une exception de propriété l'ondée sur la possession immémoriale, le juge ne peut en connaître ; tout au plus pourrait-il surseoir 2 .

449. Lorsque doux communes prétendent au môme cimetière, non pour en changer la destination, mais, au contraire, pour, la maintenir en s'en réservant l'usage exclusif, l'action possessoire est-elle recevable? •

Pour l'allirmati ve on dit : ce n'est pas la nature ou la destination du cimetière qui est mise en cause; dès-lors, il importe peu que, sous d'antres rapports, le cimelière soit hors du commerce 3 .

Pour la négative on a répondu < — C'est seulement dans le cas où la possession peut conduire à la prescription, que l'exercice des actions possessoires est admis; or, la commune, pas plus qu'un particulier, ne peut prétendre à l'acquisition par prescription d'une chose deslint'e à un

i Jugement du trib: de paii île Qutssac (Gard), du 39 mai IMf , Journal •les Justices tic Paie, AH. 18K.

Casse, er. Su juin W>3, Journal da Justices <k Paie, Art. 2Î4I.

■i rjevillerieuïe, 1B41, 1,1 ÎO. àlanotc; ai'tfimienL Casse, 31 d£eumbre<S5D, Journal tkt Jwsiiccs de Paix, Art. 800.

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