DES DROITS RÉELS AUTRES QUE LES SERVITI'RES
des servitudes prédiales et de l'usage dans les forêts, dans des titres distincts. Le Code confirme cette doctrine en disant que l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières,- ce qui exclut l'application de l'art. 691; d'ailleurs l'art. 656 n'est pas placé souBle titre des servitudes foncières, mais sous celui de l'usage et de l'habitation; d'où il faut conclure que le Code, comme les coutumes, considère cette sorte de droits comme une servitude personnelle. — Le motif qui fait repousser la prescription en matière de servitudes discontinues, c'est que les passages, puisages, etc., sont toujours présumés tolérés par pure familiarité et par esprit de bon voisinage. — Or, ce motif n'est point applicable à Texercice d'un droit d'usage dans une forêt, l'un des plu3 onéreux qui puissent grever la propriété. La délivrance, demandée au propriétaire et accordée par lui, exclut l'idée d'une jouissance équivoque et précaire'.
Toutefois, dans les bois de l'État,' les servitudes d'usage ne sont plus prescriptibles; l'art. 61 C. for. porte :« Ne sont admis à élever ^un droit d'usage dans ces forêts que ceux qui, au jour de la promulgation de ce Code, auraient un titre de concession ou un jugement définitif, ou qui auraient, dans les deux années à dater de la promulgation, intenté une action pour faire reconnaître leur droit. > — Mais cet article ne s'applique ni aux bois des communes, ni à ceux des particuliers 2 .
473. 1 1° Le droit acquis, en vertu d'une concession, de prendre des tourbes dans une tourbière, ou d'exploiter une mine 3
474. Mais au contraire ne peuvent être l'objet d'une i Bélime, n. 306.
* Argument, C.for., art. m ellîO; Mime.n. 306i*. ' Carou, n. 267.
130 CHAPITRK 111. — SECTION 11. — § i.
acLion possBsaoïre; — 1° Les rentes foncières : ce sont aujourd'hui de simples créances ; elles ne constituent plus un droit réel . — V. infra, n° 556.
475. 2° Les droits de champart ou de partage avec le propriétaire, dans une certaine proportion, des fruits d'un héritage 1 . — Bien que créés sous l'empire de' l'ancienne législation qui I en r attribuait le caractère de droits immobiliers, ils sont aujourd'hui- réputés purement mobiliers, et ne forment qu'une obligation personnelle.
476. 3° Les redevances dues en vertu d'un bail à comptant : ce sont maintenant des droits purement mobiliers 3 .
477. V Le droit de secondes herbes, établi même par titre au profit d'une personne sur un héritage. — Il en serait autrement s'il était établi au profit d'un autre héritage voisin. Dans ce cas, ce droit serait une véritable servitude 3 . — Mais le droit de secondes herbes exercé sans titres est une servitude discontinue.