Le séquestre considéré comme droit de jouir
479. 6" La franchise d'un droit de péage sur un pont au profit des particuliers qui en jouissent 6 .
Mais lorsqu'une convention existe à cet égard, on peut dire qu'il y a trouble à la possession même d'un droit de passage établi par titre.
480. 7" Le droit d'obliger un ou plusieurs particuliers de faire des réparations à des maisons ou usines, d'en réparer les écluses. Un pareil droit ne constitue qu'une simple
i Argument, Code, art. 519; Rejet, civ. !9 juillet (8Ï8 ( Dev.; Casse, 9 août 483); Dct., 3), 387.
3 Rejet, ciï.16janT. 4846 ; Dev.; Casse, 44 févr. 4833; Dev., 33, 483; Duvergier, louage, 1, n. (93.— Contra, Henrion, Compétence, ch. 13, $ I. -V.sup., n. «4 et «5.
s Rejet, req. 7 mars 4 8SG; De*.
4 Carou, n. !39.
ï Carou, n. 397. — Ctntrà, Henrion, ch. 43, g 3.
obligalion da faire, qui se réduit, en cas d'inexécution, à des dommages-intérêts : c'est un droit mobilier- — Un fait de trouble dont l'appréciation dépend d'une convention intervenue entre les parties ne donne pas lieu à une action possessoire 1 .
481. Toutefois, si le propriétaire du fonds assujetti se refuse au renouvellement périodique des ouvrages nécessaires pour user d'une servitude, et qui ont été mis à sa charge, par exemple au curage d'un aqueduc, l'action possessoire peut être exercée contre lui : l'obligation d'exécuter les travaux n'est point un simple engagement personnel; elle fait partie de la servitude; on peut s'en affranchir par l'abandon du fonds. — S'il s'agissait d'un simple engagement personnel, ii passerait du contractant à ses héritiers, et non aux tiers acquéreurs du fonds soumis à la servitude 3 .
La présomption est que les ouvrages sont aux frais du propriétaire dominant; il faut donc pour agir au possessoire exhiber un titre établissant le contraire, et justifier d'une possession conforme, qui consistera dans l'exécution régulière des travaux par le matlre du fonds assujetti 3 .
§ 2. — Des servitudes.
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