Division
482. Les servitudes sont des charges imposées sur un héritage (le fonds servant), pour l'usage et l'utilité d'un héritage (le fonds dominant) 1 appartenant à un autre propriétaire .
On distingue plusieurs espèces de servitudes; elles sont continues ou discontinues; — apparentes ou non apparentes.
483. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est" ou peut ctre continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égotrts, les vues
i C»d<>, art. 687.
et autres de cette espèce. — Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables 1 .
484. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une portj, une fenêtre, un aqueduc. — Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée 2 .
485. Ces distinctions sont importantes, au double point de vue — du mode de l'acquisition des servitudes, par la prescription — et de l'exercice des actions possessoires .
486. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans 3 .
La possession est suffisamment justifiée par le signe apparent résultant de l'état de choses qui les constitue : en effet elles n'ont pas besoin du fait de l'homme pour s'exercer.
Les servitudes continues et apparentes peuvent être l'objet des actions possessoires.
487. Lorsque le signe apparent au moyen duquel une servitude se manifeste est détruit par un fait accidentel ou volontaire, — Je droit de servitude peut n'Être pas absolument perdu, si les choses sont rétablies de manière qu'on en puisse user, à moins qu'il ne se soit écoulé trente années *.
Mais il suffit qu'une année se soit écoulée depuis le jour
1 Code, art. 68g.
a Code, art. 639.
3 Code, art. 690.
• Code, art, TOI.
154 CHAPITRE (II, — SECTION il. — § 2. *
où l'étal des choses ne permet plus d'uBer de là servitude pour que l'action possessoire ne puisse être intentée, alors même que la servitude serait fondée sur un titre; ilnereate plus que l'action pétttoire
488. Les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par. titre 2 ; leur possession est inefficace, parce que le caractère de tolérance s'applique aux faits qui la constituent. Cette présomption de tolérance ne disparaît que devant un litre, alors même que la servitude est apparente.
489. Peut-on acquérir une servitude discontinue et apparente par la possession au moyen d'une sorte d'inler- , version résultant de la contradiction opposéeà leur exercice
et à compter du jour où la possession s'est exercée malgré celle contradiction? — Il en était ainsi sous les coutumes, et plusieurs auteurs l'enseignent sous le Code 3 ; — mais les termesabsolus de l'art. 651 repoussent celte solution 4 , bien qu'elle ne semble pas dépourvue de tout motif rationnel.
490. La possession ne fait pas acquérir les servitudes discontinues, mais elle est utile à les conserver, en prévenant l'extinction par le non-usage. Celui qui a un titre a l'action possessoire en cas de, trouble; à défaut de titre, sa possession serait présumée vicieuse 5 .
491 . Va titre émané du non-propriétaire suffit-il pour colorer la possession? — Oui, dit Pothier. 8 En effet d'une part, le titre fait présumer la possession, et, d'autre part, la
i Argument, rejet, req. 4 îèr. 1856; Journal des Justices de Pâte, Art. 839; Bourbeau, n. 371.
ï Code, art. 691.
î Proudhon, Usufruit, n. 3B83; Troploiip, Préemption, n. 393, — V. d'ailleurs, infrà, n. 517.
4 Bourbeau, n. 37S.
■• Bourbeau, n.. 37i.
a Introduction à la Coutume oVOrléans, tit. i3, n. 8.
DBS SERVITUDES. 1 5S
possession fait présumer l'efficacité du titre; ils se prêtent un mutuel appui jusqu'à ce que le vice du titre soit révélé dans l'instance pétitoire.
Mais il fautquo le titre soit sérieux et qu'il émane du propriétaire apparent du fonds servant.
Ainsi ii n'y a pas un titre propre à colorer la possession d'une servitude discontinue dans un acte de vente consentie parle propriétaire du fonds dominant, lorsque cet acte contient l'énonciation de l'existence de la servitude
■492. On appelleservïtudes non apparentes ou négatives, celles qui consistent à ne pas faire; par exemple, l'interdiction de bâtir ou de planter.
493- Lorsque l'interdiction est écrite dans la loi, telle que la défense d'ouvrir des mes directes à une distance moindre de deux mètres de l'héritage voisin, ou celle de planter des arbres, ou de faire certaines constructions sans observer les distances et les précautions prescrites parla loi, la possession de l'héritage suffit pour justifier la complainte dirigée contre celui qui viole les prescriptions légales et qui fait des actes excédant le droit commun du propriétaire : en possédant le fonds, on possède les immunités légales qui protègent la propriété 2 .
494. Lorsque l'interdiction résulte d'une convention, il. n'y a alors ni possession réelle, ni signe apparent ; ~ toutefois, le fait de la soumission du voisin à la clause du titre prohibitif, continué pendant une année au moins, est une possession corrélative à la nature du droit possédé.- Si le voisin prétend que son abstention n'est que la conséquence d'une faculté inhérente à son droit de propriété, on lui répondra qu'il a obéi à la convention. Le titre sert
i Rejet, cit. 16 juillet 4849; D., 49, 1834 Bourbeao, n. 373. = Bourbeau, n. 374.
156 CHAPITRE tU. — SECTION 11. — § 2.
à interpréter les faits en montrant que l'abstention de l'un était une possession pour l'autre, parce que cette abstention n'était pas facultative, mais forcée
Ainsi celui auquel un titre réserve le droit de faire maintenir eu état de non -cul turc une partie de l'héritage qui joint sa propriété, est en possession de ce droit par cela seul que l'état de non-culture subsiste. — Il est recevable à former une action en complainte pour trouble à sa possession, au cas où le terrain vient à être mis en culture'; et, dans ce cas, le juge du possessoire peut et doit, pour s'éclaircir sur cette possession, vérifier le titre.
495. Pour reconnaître s'il s'agit d'une servitude discontinue qui ne peut être possédée sans litre, ou d'un autre droit dont la possession n'exige pas cette condition, le juge doit s'attacher à la formule des conclusions du demandeur en complainte, et apprécier, d'après les circonstances, si la nature des faits de possession invoquée concorde avec le caractère du prétendu droit, ou s'ils n'indiquent pas plutôt l'exercice d'une servitude discontinue 3 .
496. Certains droits de copropriété se distinguent des servitudes discontinues, avec lesquelles ils n'ont qu'une affinité apparente, — Tels sont les droits qui s'exercent sur les chemins d'exploitation. Les propriétaires des héritages contigus passent, — non en vertu d'une servitude, mais en vertu d'un droit de copropriété qui s'est constitué par l'abandon que chaque propriétaire a fait pour l'établissement de ce chemin, de la parcelle de terrain faisant partie de la voie longeantson héritage.
Le droit à la jouissance commune d'un chemin de cette
1 Casse, (5 fév. 4811 ; D., 4), S33 ; Bourbeau. n. 374.
2 Argument, Code, art, SSS8; Même «ml.
s Bourbeau, d, 375,
nature peut, à la différence d'une servitude de passage, s'établir par prescription ; l'action possessoire est recevable, sans qu'il soit nécessaire que la possession annale soit appuyée sur un titre '.
497. De même le passage des bestiaux et l'enlèvement des litières peut s'exercer à litre de propriété ou de copropriété., et non à litre de servitude ou d'usage, et constituer, indépendamment des titres, une possession utile pour former l'action possessoire, si le terrain sur lequel ces faits de possession ont eu Heu ne s'exploite que par le passage et n'a |>as d'autres produits que les litières 2.
498. Le droit d'un habitant de participer à la jouissauce des biens communaux s'exerce encore, — non à titre de servitude ou d'usage, mais à titre de communiste; — il peut être l'objet d'une action possessoire de sa part, dans le cas où l'on refuserait de "l'admettre à la jouissance commune. Ce droit résulte de la loi; il est facultatif dans sou exercice, en ce sens qu'il ne se perd pas par le nonusage a .
499. Les servitudes qui résultent de la destination du père de famille peuvent être assimilées aux servitudes exercées en vertu d'un litre : — la destination du père de famille a une grande importance au pétiloire; elle vaut titre, et dispense de la justification d'un titre conventionnel celui qui n'aurait pas acquis la servitude par la prescription; mais si on ne l'applique qu'aux servitudes continues et apparentes, elle ajoute peu à la valeur de la possession, au possessoire 4 .
1 Rejet, m. 13 dcc. I8B3; Journal iks Justices de Paix, Art. H93; Buurbeau, 11. 37S.
1. Hejel,req.8ja[]\J83li;JournaJdePrMedui'e,Art.357;I)oucbeaii,Ti.375. ^ Bourbeau, n. 375.
* Bourbeau, n. 376.
500. Deux fonds entre lesquels il existe un signe apparent de servitude ont été réunis dans la même main ; puis l'un d'eux 3 été aliéné; la servitude qui avait disparu lorsque la réunion des fonds dominant et servant s'était opérée, reparaît lorsque la séparation des deux fonds a eu lieu de nouveau par l'aliénation de l'un d'eux, et continue d'exister au profit ou à la charge du fonds qui a été vendu, donné ou attribué en partage. Telle est l'hypothèse prévue par l'art. 694'.
Héritages soumis ù un môme maître après avoir appar- . tenu à des propriétaires différents, — signe apparent de la servitude existant déjà avant cette réunion, et existant encore lorsque cetle réunion cesse, — cette combinaison de faits équivaut à un litre. — Dès lors l'action posaessoire est recevable en cas de trouble, quoiqu'il s'agisse d'une servitude discontinue, pourvu qu'elle se manifeste par un signe apparent 3 .
601. Le juge de paix doit examiner si le concoure de ces circonstances prête ou non son appui à la possession ; mais il ne doit apprécier leur existence qu'au point de vue do la possession, comme il apprécie provisoirement un titre pour reconnaître si, ou non la possession a été exercée à titre de propriétaire 3 .
602. Quelques servitudes ont un titre dans la loi ; par exemple, celles que le propriétaire d'un fonds ou les habitants ont le droit de réclamer dans certaines circonstances que la loi détermine.