Les fonds du domaine public en sont seuls exempts
i Discours du iribun Allfeon au l'.oiya législatif; ~ telte solution est lunluiiiie à la doctriiu: do Fmïiri; tt I,i\'jmui. otmiMnUiU'urs de la Coutume de Paris.
3 Bourbcau, n. 376.
a Bourbeau, n. 3Î6.
•DigiuzKi 0/ Cqlpglc
La destination publique des fonds du domaine public est incompatible avec l'établissement des servitudes 1 . L'intérêt qui s'attache à cette destination l'emporte sur l'intérêt moins élevé auquel ces servitudes doivent donner satisfaction. ' • "
Ainsi, le propriétaire d'un terrain joignant le mur de soutènement de ta place publique ne peut contraindre la commune à lui céder la mitoyenneté de ce mur, à l'effet de lui permettre d'y appuyer un bâtiment 3 .
504. Certaines charges sont imposées aux héritages par la situation des lieux ou résultent de rapports de voisinage que laloiélablitentre les propriétaires. La possession invoquée à l'appui de la complainte dans ce cas, n'est que la possession de l'héritage lui-même auquel ce droit est inhérent.
505. Les droits de vaine pâture et de parcours s'exer» çant, en vertu des anciennes lois et coutumes locales, sur des 'terrains non clos, sont des servitudes fondées sur un titre.
L'action possessoire est recevable, en cas de trouble, de la même manière que si ces droits résultaient d'une convention : — vainement on oppose la faculté qu'a le propriétaire de so clore et de soustraire ainsi son fonds à la servi 1 Inde. Cette faculté affecte moins le caractère delà possession que la durée du droit exercé ; tant que le propriétaire n'a pas usé du droit de se clore, il est tenu de subir la vaint! pâture. A cette obligation correspond un droit, et une action pour la faire exécuter. L'action possessoire sera accueillie par le juge de paix,s'il est justifié que la vaine pâture
' Rejet, rcq. I9jiiin 1836 ; D., 56, 1S3 ; Cuns. d'Ét., S mars (869; D., HO, 3, 83; Buurbcau, n. 377. - Même arrêt. — V. d'ailleurs, sup., n° 447.
ou le parcours ontçour base une possession fondée sur les lois et les coutumes i.
506- Au cas de l'art. 674 dujCode, le demandeur peut agir devant le juge de paix, alorsmôme que les plantations et les constructions remontent à plus d'une année, et lejuge de paix ne devient, incompétent que si le défendeur oppose la prescription IreDtenaire, ou un titre *.
507. La miloyenneté des murB, des baiesetdes fossés,' servant de séparation entre les bâtiments, s'il n'y a titre ou marque du contraire, — est, sinon une servitude, du môins une copropriété fondée sur un titre légal.
508. La présomption de mitoyenneté est, en l'absence de marques contraires, un titre légal pour agir en complainte contre celui qui fait sur le mur des entreprises défendues par la loi, par exemple en y pratiquant des enfoncements. — Le mur est une partie de l'héritage dont la possession embrasse les dépendances accessoires, le demandeur n'est pas tenu de justifier d'une possession spéciale sur ce mur.
50Ô. De même (a marque de non-mitoyenneté est une justification suffisante au maintien d'une possession qui se prétend exclusive 3 .
510. Mais la possession annale manifestée par des actes matériels exclusifs l'emporte au possessoire sur la présompsion de mitoyenneté. — Cette présomption est un titre contre lequel on peut prescrire; la possession annale est toujours efficace lorsque la prescription le serait.
511. Toutefois, lorsque l'instance s'engage au pétitoire sur la question de mitoyenneté, les présomptions légales
i Bourbeau, n. 383.
1 Bourbeau, n. 383 .
s Bourbeau, n. 383.