CHAPITRE PREMIER
intégrante du corps moral de la commune; ils possèdent par eux-mémes un domaine privé dans le but de remplir leur destination ; mais jamais ils no peuvent posséder do domaine public, qui suppose l’existence des pouvoirs indispensables à l'administration de ces sortes de choses. Ils sont institués au point de vue économique et privé, d’intérêts attribués et tout spéciaux de la commune; mais ils n’exercent en aucune manière les droits généraux, les pouvoirs publics de la commune.
Aussi leurs fonctions sont purement d’administration privée ; elles ne rentrent pas dans la catégorie de ce que l’on appelle des fonctions administratives. Les agents de ces établissements ne sont pas des fonctionnaires publics, des agents de l’administration générale ; ils s’appellent simplement des administrateurs imivés (i).
Nous appliquerons toutes ces idées dans le cours de cet ouvrage, et nous prouverons même que le sol du domaine public uc peut jamais e.\ister qu’à litre de propriété dans les mains de l'Etat général, provincial ou municipal. (Voy. n"* 82-93.)
17 . Voyons maintenant comment se constitue et se déconstitue le domaine public, et quel rôle l’administration publique de l’Etat vient jouer à cet égard.
Les choses publiques doivent leur création soit à la nature (comme les fleuves et rivières navigables ou
(1) Dk Broi i kkre et Tielemans, toc. cit., p. 262 et 268 ; sic arr. Liège, 6 mai 1846 (l‘as. li., 1846, 2, 246).’
flottables, les rivages de la mer), soit à la volonté du peuple souverain. De là la distinction que l’on a faite sous ce rapport entre le domaine public naturel et le domaine public artificiel.
Dans tous les cas, pour qu’une chose soit publique, il faut qu’elle soit déclarée telle par le pouvoir législatif de l’État. Il ne suffirait pas, pour être publique, qu’une chose fût abandonnée à des usages communs, comme cela se voit dans les biens communaux proprement dits. 11 faut encore qu’elle ait une certaine destination légale, ou qu’elle soit asservie à des services ou usages que la loi déclare publics, par opposition aux usages privés ou communs de la propriété ordinaire.
C’est donc à l’État, comme propriétaire, qu’il appartient de donner ou de retirer au domaine sa destination spéciale. C’est à lui seul qu’appartient le droit de déterminer, de déclarer si telle ou telle partie du domaine national est entrée dans le domaine public, de décréter des chemins, des canaux, des cimetières, des églises, de rendre navigable une rivière qui ne l’était pas, de rendre public un chemin qui ne l’était pas, d’élargir d’anciennes voies publiques, etc.
L’État peut exercer ce droit non-seulement sur son propre domaine, mais encore sur les biens privés appartenant à des particuliers, moyennant indemnité et l’observation de certaines formalités.
L’État puise ce droit dans son pouvoir de souveraineté, dans son pouvoir législatif et exécutif, qui permet à l’administration d’agir chaque fois que l’intérêt général, l’utilité publique le réclame.