‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 11 sur 123 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Il n’est donc pas exact de dire avec Domat que pareil droit se puise dans la police du royaume (i).

La police n’intervient que lorsque le domaine public a été constitué et qu’il s’agit d’assurer l’administration des usages publics par des règlements prohibitifs qui, de tout temps, ont pu être sanctionnés par des pénalités comminées contre les contrevenants, à l’effet d’empêcher que l’usage de l’un ne puisse nuire aux usages des autres ( 2 ) .

18 . C’est au pouvoir administratif que la loi a confié le soin de créer, de constituer et de limiter le domaine public, comme elle lui a confié celui de gouverner son usage.

Le pouvoir administratif est complètement souverain et indépendant à cet égard, lorsqu’il exerce son droit sur le propre domaine de l’Etat.

Mais lorsqu’il veut exercer son droit sur le domaine des particuliers, lorsque le domaine public se trouve en conflit avec le domaine privé des membres de la société, la loi ne lui donne plus la même latitude.

Comme le sol des choses publiques doit aussi être nécessairement public, ainsi que nous l’établirons (voy. n“*85 et suiv., 222), la loi impose au pouvoir administratif l’obligation de certaines conditions ou formalités à remplir. Et la loi place à côté de ce pouvoir l’autorité du pouvoir judiciaire, seul juge des ques-

(1) Domat, Droit publ., liv. I, t. VllI, prél., et sect. I, §§ 1 et 2; sect. 11, § 1, note; id., tit. XVI, sect. 1, § 1.

(2) Domat, toc. cil., liv. 1, t. VIH, sect. 11, 8 18.

lions de possession et de propriété qui peuvent alors s’agiter entre l'Etat et les particuliers.

C’est dans ce sens surtout qu’il faut dire que les actes administratifs sont plutôt déclaratifs que réellement constitutifs du domaine public.

Si c’est au pouvoir administratif qu’il appartient souverainement de déclarer qu’une chose est ou non dans le domaine public, il ne lui appartient pas d’exercer ce droit d’une manière absolue et arbitraire, d’attenter à la propriété privée des particuliers sans respecter les formes légales. Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies, tant qu’il n’y a pas eu expropriation légale, l’administration n’a pas le droit de dépossession, et le terrain reste quand môme dans le domaine privé des particuliers. Les tribunaux seuls sont compétents pour décider les questions de possession ou de propriété qui surgissent, examiner si la déclaration du pouvoir administratif est ou non légale, prononcer la maintenue ou la restitution de la chose en son état primitif, accueillir les actions possessoires ou pétitoires des particuliers lésés. Aussi est-il de principe incontestable que toutes les contestations qui ont pour objet la propriété ou des droits réels sur la propriété foncière sont exclusivement dévolues aux tribunaux ordinaires (i).

Ce sont ces principes qui sont enseignés fort justement par Proudhon, en matière d’alignement des rues et des chemins vicinaux (2).

(1) Proi'dhon, Dont, pt/b/., n" 149.

12) ProüdHon, Dont, publ., n"* 421 et «niv. , 597 et 599.

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