CHAPITRE IV
réel; qu'il use simplement d’un droit de cité personnel, public, précaire, temporaire et révocable, relevant exclusivement du droit public et octroyé par la puissance publique.
Nous avons consacré un chapitre spécial au développement le plus complet de cette partie de notre droit (Voy. n“ 141 et suiv.)
Et, de plus, nous avons établi que l'imprescriptibilité s’étend autant sur le tout de la cbo.se publique que sur chacune de ses parties. (Voy. n“ 28.)
203. !Mais s’il est certain que les particuliers ne peuvent posséder ni prescrire, il n'est pas moins incontestable que cette règle ne s’applique pas à l’Etat général, provincial ou municipal, propriétaire du domaine public.
La loi 1, § 22, D., 41, 2, reconnaît à cet être moral la facidté de posséder et de prescrire.
Nous avons ailleurs fait ressortir à suffisance l’existence incontestable de ce droit (i) ; il nous parait donc superflu de revenir sur cette proposition, et de combattre de nouveau la tendance persistante de la jurisprudence belge et française à soutenir la thèse contraire.
301 . Toutefois nous ferons et renouvellerons une remarque digne d’être prise en considération.
La jurisprudence et l’école de Proudhon se mettent
(1) -Mon Traité de Itf Possession, n"* .‘36.'i, 373 ot suiv. X’ic Moutou, Droit romain, jMSS., n" 83 in fine; Cuh.vsson, Compét., poss., Roct. III, U»* 6 et 9 ; Labye, lîerue de Vaiim. beige, t III, p. .32; Uau.oz, v° Voirie par terre, u» 5(59; M.ycarei. et Boit.atig.mrb, Port, piubl., t. I, n» 37 ; Leuku-Rollix, Table du Journal du Palais, v» Dom. publ., w 130.
Difiili.-on hv C'iOO gtc
en opposition flagrante avec la législation et avec Proudhon lui-même, lorsqu’on les voit dénier au corps social la possibilité du droit de posséder et de prescrire le domaine public, et spécialement les cimetières (i).
Los lois nouvelles sur les chemins vicinau.v ne consacrent-elles pas elles-mêmes le principe de la possession et de la prescription de ces choses au profit de la commune ( 2 ) ?
Et ne voyons-nous pas Proudhon obligé de reconnaître à chaque instant que si les choses publiques ne sont pas, selon lui, possédées par l'Etat (qu’il confond avec l’administration), elles le sont du moins par le grand corps social appelé le public?
Proudhon enseigne eu effet, tant pour les chose du domaine public général que pour celles du domaine public municipal , que le public est le vrai possesseur du fonds, qu'il doit avoir au besoin les avantages de la prescription acquisitive du terrain ; que la possession du domaine public est vraiment civile et exercée à titre de maître ; qu’il peut donc exercer les actions possessoires, prescrire et revendiquer. 11 ajoute que cette possession est d’une autre nature qu’une simple jouissance de servitude, qui n'aurait pour objet qu’un droit incorporel exercé sur le fonds d’autrui ; et en conséquence il approuve une ordonnance du 27 juillet 1814
(I) Dau.o7., A'ouiî. Rt*p., V® Domaine public, n“* 1 et 2; nrr. c:iss. Fr., 10 janvier 1844 (Sirey, 1814, 1, 120t; nrr. c.tss. B., 14 fév. 1862 (Pas. B., 1862, I, 104|, — Yoy. en notre sons les conelusions de M. Leclercq [Pas. B., 1867, 1, 130, col. 2, et 1853, 1, 237).
(2j Loi belge, 10 avril 1841, art, 10,
CHAIUTRE IV.
adjugeant à l’État la prescription trentenaire d’une ancienne route [uiblique. Entiu il reconnait que c’est le pouvoir civil, l’Etat ou la commune, le véritable contradicteur légitime pour agir et défendre, au nom du public, dans les débats judiciaires concernant la propriété des choses pidiliques; (ju’ainsi le gouvernement n’e.xerce qu’une espece de possession de protection au nom du public, seul et véritable possesseur (i).
Nous avons plus haut démontré que l’Etat est bien la personnification du peuple ou du public considéré t(t v.nicersi. (Voy. n“ 92.)
205 . Si le domaine public est hors du commerce quant à son usage, s’il n’est pas susceptible de former l’objet d’un contrat du droit civil ordinaire, s’il est inaliénable et imprescriptible, il faut néces.sairement en induire qu’il échappe à tous droits réels privés quelconques, do la part des particuliers. Non-seulement il no pouBra subir le droit de propriété d’aucun citoyen de l’Eiat, mais encore il ne pourra subir aucune espèce de démembrement de ce droit, d’usufruit, d’usage ou de servitude.
Cette nouvelle proposition ne semblerait pas devoir soufi’rir la moindre difiicullé. Cependant elle fait l’objet d’une vive controverse entre les auteurs.
(1) Proi diion. J5om. n“‘ 202.231.238.343,625.631 ; \A., Dom.
de la propriété, n“ 817 ; voy. connlusion» de M, I.eci.krcq, loc. cit.
' Diy i l i zotl I
Quelques-uns, s'étant fait une étrange idée des droits d’usage accordés ou concédés au.x particuliers sur les choses publiques, ont établi une distinction arbitraire entre les usages contraires à la destination de ces choses et ceux qui y sont conformes.
Quant à la première catégorie de ces usages, ils admettent généralement qu’ils ne représentent que des servitudes de pio^e tolénmce, échappant à la prescription acquisitive, qu’il est toujours loisible de supprimer sans indemnité, parce qu’on ne peut rien acquérir ni tonserver contre l’ordre public.
Mais quant aux usages qui s’exercent conformément à la destination de la chose, par exemple le droit de s’aligner le long de la voirie, l’ouverture de portes, fenêtres et gouttières sur la voie publique, l'établissement de moulins et usines concédés sur une rivière navigable, etc., les mêmes auteurs prétendent qu’ils constituent au profit des particuliers de véritables droits de servitudes réelles, et que l’État n’a le pouvoir de supprimer que pour cause d’utilité publique, et sauf expropriation (i).
20 «. Nous avons développé plus haut in extenso la véritable nature des droits d'usages et de concessions octroyés aux membres particuliers du public. Nous nous bornerons ici à établir que ces droits sont loin de représenter des servitudes, qu’ils ne sont, en aucun cas, acquis comme tels par qui que ce soit, ni par titre ni par prescription.
(1) Proudhon, Dom. n“* 363 et suiv. ; Touluer, t. III, n" 479; Dumay, Dom. piibt., 1. 1, p. 521 ; Vazkillk, Prescr., u“93 ; arr. Nancy, 31 janvier 183S (Sirrï, 1838, 1, 208), etc.